Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f22eedb07d0f8186143
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03953 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBG5 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE HAUTE SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00822) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 27 août 2021 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2021 APPELANTE : SA [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [Y] [P], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [H] [G], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 février 2018, à 7h30, [Z] [O], directeur des services administratifs au sein de la SA [3] ([3]) depuis 1999 a sauté volontairement du [Adresse 7] à [Localité 5] (Haute-Savoie). Cet accident mortel a été pris en charge comme accident de travail au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Savoie suivant notification du 2 juillet 2018. La SA [3] a contesté le 6 septembre 2018 cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 octobre 2018 sur rejet implicite. Le 30 octobre 2018, la commission de recours amiable a notifié à la [3] sa décision explicite du 17 octobre 2018 déclarant inopposable à l'employeur pour des motifs de forme, la décision de prise en charge. La commission a retenu une absence de respect du principe du contradictoire en l'absence d'avis de clôture préalable à la décision de prise en charge dûment notifié. La [3] a maintenu son recours devant le désormais pôle social du tribunal judiciaire qui a d'office soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt né et actuel à agir. Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré irrecevable l'action intentée par la SA [3] à l'encontre de la CPAM de la Haute-Savoie relativement à la décision de prise en charge de l'accident survenu à [Z] [O] le 7 février 2018, - condamné la SA [3] aux éventuels dépens exposés à partir du 1er janvier 2019. Le 13 septembre 2021, la SA [3] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA [3] selon ses conclusions d'appel n° 2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire d'Annecy en date du 27 août 2021, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action intentée par la SA [3] à l'encontre de la CPAM de la Haute-Savoie relativement à la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [O] le 7 février 2018, - condamné la SA [3] aux éventuels dépens exposés à partir du 1er janvier 2019. Statuant à nouveau, - déclarer recevable son recours comme son action, A titre principal, - constater qu'il ne s'agit ni d'un accident de trajet ni a fortiori d'un accident du travail, A titre subsidiaire, - constater qu'il s'agit d'un accident de trajet, A titre infiniment subsidiaire, - constater l'absence de lien entre le décès et le travail habituel, En tout état de cause, - déclarer inopposable, pour des motifs de fond, la décision de prise en charge du 2 juillet 2018, - infirmer ou déclarer inopposable, pour des motifs de fond, les décisions implicites et expresses de rejet. Elle soutient en substance qu'elle dispose d'un intérêt légitime à agir pour que la décision de prise en charge de l'accident de trajet lui soit déclarée inopposable pour des motifs de fond et non de forme, précisant que les ayants-droit de [Z] [O] ont saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a sollicité à l'audience la confirmation pure et simple du jugement de première instance ayant déclaré le recours de la [3] irrecevable, faute d'intérêt à agir né et actuel. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION [Z] [O] domicilié à [Localité 4]), directeur de secteur entreprises au sein de la [3] dont le lieu de travail habituel se situe à [Localité 6], le mercredi 7 février 2018 en partant de son domicile, est passé par le [Adresse 7] à [Localité 5] d'où il a sauté vers 7 h 30 du matin. Ce jour il devait se rendre à une réunion professionnelle à [Localité 8] dans la direction opposée. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie a notifié le 2 juillet 2018 à la SA [3] sa décision de prise en charge à titre professionnel de cet accident mortel. Sur contestation du 6 septembre 2018 de cette décision reçue par la banque le 10 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 30 octobre 2018, a déclaré inopposable à la SA [3] sa décision de prise en charge de l'accident au seul motif de forme que la caisse n'était pas en mesure de justifier, comme la banque l'avait invoqué (cf pages 8 et 9 de son recours), de la date de réception de la lettre de clôture du 15 juin 2018 adressée par courrier simple à l'employeur pour l'informer de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier et le prévenir qu'une décision interviendrait le 2 juillet 2018, conformément aux dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. Il existe donc une décision d'inopposabilité de l'accident du travail à l'employeur devenue définitive, quel qu'en soit le motif, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La SA [3], après la décision du 30 octobre 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, n'a donc plus d'intérêt à agir contre la caisse primaire d'assurance maladie pour contester la décision de prise en charge de l'accident mortel à titre professionnel qui lui est inopposable dans ses rapports avec ladite caisse. Elle objecte cependant que cette décision d'inopposabilité ne reposant que sur des motifs de forme tenant aux conditions d'information de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicables aux déclarations d'accident postérieures au 1er janvier 2013, permettront néanmoins à la caisse d'exercer son recours à son encontre pour les sommes dont elle devra faire l'avance, en cas de succès de l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par les ayants droit de [Z] [O] dont le tribunal judiciaire d'Annecy est saisi. Elle ajoute que dans le cadre de cette action en reconnaissance de la faute inexcusable, elle pourra par voie d'exception à l'action récursoire de la caisse contester le caractère professionnel de l'accident ; aussi elle estime qu'à fortiori elle peut agir d'ores et déjà par voie d'action contre la caisse primaire d'assurance maladie. Cependant, l'intérêt à agir doit être né et actuel or l'action récursoire de la caisse n'a pas encore été exercée et une juridiction ne peut statuer sur un litige futur dont elle n'est pas encore saisie. D'autre part la contestation du caractère professionnel de l'accident s'exercera en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l'employeur introduite par les ayants droit de [Z] [O] qui ne sont pas parties à la présente instance or nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (article 14 du code de procédure civile). Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et l'appelante qui succombe condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 18/00822 rendu le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Y ajoutant, Condamne la SA [3] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f22eedb07d0f8186143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel