Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f22eedb07d0f8186145
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03973 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBKC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M. [X] [V] La CPAM DE L'ISERE La SELAS [13] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00690) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021 APPELANTES : SELARL [15], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] SELARL [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] SAS [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] représentées par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Valérie BOUSQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMES : Madame [K] [B] née le 05 août 1976 de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] comparante en personne, assistée de M. [X] [V], régulièrement muni d'un pouvoir La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège service contentieux [Adresse 4] [Localité 7] comparante en la personne de Mme [D] [E], régulièrement munie d'un pouvoir [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [G] [F], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties ainsi que Mme [K] [B] en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 janvier 2015, Mme [K] [B], télé-vendeuse depuis le 6 octobre 2008 au sein de la SAS [18], a été victime d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 12 février 2016. L'accident est survenu dans les circonstances suivantes : « Mme [B] a glissé devant l'évier et sa cheville a vrillé. Elle s'est ensuite rattrapée à l'évier ». Le certificat médical initial du 28 janvier 2015 mentionne : 'douleur cheville et genou droit sous hématome, douleur cervico dorsolombaire + coccyx avec contractures étagées prédominant en lombaire avec Lasègue à 20°'. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 17 janvier 2017. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 7 % et une indemnité en capital lui ont été attribués par décision de la CPAM de l'Isère du 26 janvier 2017. Le 9 janvier 2017, Mme [B] a saisi la caisse primaire d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Un procès-verbal de carence a été établi le 10 octobre 2017. Le 2 juillet 2018, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux mêmes fins. La société [18] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 1er février 2019, converti ensuite en liquidation judiciaire après plan de cession le 23 décembre 2019. La SELARL [14] et la SELARL [16] ont été appelées en cause en qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société [18]. Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - dit que l'accident dont a été victime Mme [B] le 27 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18], - dit que la majoration de capital attribuée à Mme [B] sera égale au montant de cette indemnité, Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de Mme [B], ordonné une expertise médicale judiciaire, - dit que la CPAM de l'lsère fera l'avance des frais d'expertise, - alloué à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, - dit que la CPAM de l'lsère fera I'avance à Mme [B] de la somme de 2 000 euros allouée au titre de l'indemnité provisionnelle, - dit que l'ensemble des sommes dont la CPAM de l'lsère aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, seront inscrits au passif de la liquidation de la société [18], sous réserve de la déclaration de créance de la CPAM de l'lsère, - déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [17], ès-qualités d'assureur de la société [18], - renvoyé Mme [B] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant la juridiction sociale après dépôt du rapport d'expertise, - condamné la SELARL [14] et la SELARL [16], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société [18], à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par jugement du 3 août 2021 du tribunal de commerce de Lyon, la SELARL [15] a été désignée en remplacement de la SELARL [14]. Le 17 septembre 2021, la société [18], la SELARL [15] et la SELARL [16] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs ont interjeté appel de cette décision notifiée le 18 août 2021, en reprenant tous les chefs du jugement dans leur déclaration d'appel. La société [17] a relevé appel incident. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [18], la SELARL [15] et la SELARL [16] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs au terme de leurs conclusions d'appel n°2 notifiées par RPVA le 4 novembre 2022 reprises à l'audience demandent à la cour de : Réformer le jugement entrepris, Ce faisant, débouter Mme [B] de ses demandes, - La condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait la faute inexcusable de la société [18], - Limiter la mission de l'expert à la seule évaluation des préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de la justifier dans leur principe, - Exclure de la mission de l'expert les souffrances psychiques et physiologiques au-delà de la date de consolidation, soit le 17 janvier 2017, En tout état de cause, - Juger que le taux de 7 % pour le calcul de la rente sera le taux opposable à l'employeur, - Déclarer opposable et commun l'arrêt à intervenir à la CPAM de l'Isère qui devra faire l'avance des sommes qui seraient octroyées à Mme [B], - Débouter Mme [B] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Les appelantes soutiennent que la société [18] n'a commis aucune faute inexcusable puisque cette dernière n'avait pas connaissance du danger auquel aurait pu être exposée la salariée, qui a chuté seule sans exercer une quelconque mission contractuelle. Contestant les circonstances de l'accident du travail invoquées par la victime, elles exposent que : - Mme [B], comme elle l'a indiqué immédiatement après son accident, a glissé en réalité seule, sans qu'une flaque ait contribué à sa chute, - Mme [B] fournit des attestations de personnes qui n'ont pas assisté à la scène et ne produit pas en revanche, le témoignage de Mme [S], alors que cette dernière était la seule témoin directe de l'accident, - Mme [B] ne justifie pas des remontées d'informations alléguées quant à la défectuosité de la fontaine litigieuse, état défectueux qu'elles contestent d'ailleurs. Elles prétendent que la société [18] n'a pas manqué à ses obligations de prévention des risques au sein de l'entreprise et a informé les salariés de la nécessité d'adopter des postures et comportements diligents, afin d'éviter tout accident du travail. La société d'assurance mutuelles à cotisations fixes [17] selon ses conclusions d'appelante incidente notifiées par RPVA le 23 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - débouter, en conséquence, Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la faute inexcusable de la société [18], - limiter la mission de l'expert à la seule évaluation des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de les justifier dans leur principe, - exclure de la mission de l'Expert les souffrances psychiques et physiologiques au-delà de la date de consolidation, En tout état de cause, - juger que seul le taux de 7 % pour le calcul de la majoration de la rente sera opposable à l'employeur, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère, qui devra faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seraient octroyées à Mme [B], - débouter Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires. La compagnie d'assurances [17] soutient que Mme [B] ne rapporte pas la preuve des circonstances ayant conduit à son accident permettant d'établir un lien de causalité entre ce dernier et un manquement de son employeur. Elle affirme que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ont été établis selon les dires de la victime. Elle observe qu'il n'existe aucune déclaration de Mme [S], pourtant présente au moment des faits et mentionnée comme témoin. Elle prétend qu'il n'est pas démontré que le sol était effectivement mouillé ce jour-là et que, quand bien même cela aurait été le cas, il n'est pas démontré que la cause de la chute de Mme [B] soit dû à cette circonstance. Mme [K] [B] selon ses conclusions d'appel n° 2 parvenues au greffe le 8 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - y ajoutant, dire que l'expert devra également évaluer le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent ; - condamner solidairement la société [18], la SELARL [14] (ndr : déchargée de sa mission de liquidatrice par jugement du 3 août 2021 du tribunal de commerce de Lyon) et la SELARL [16] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société [18] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que sa chute est liée à la présence d'un sol mouillé en raison d'une fuite de la fontaine à eau, mise à disposition des salariés dans cette salle. Elle fait valoir que cette défaillance existait depuis plusieurs mois, qu'elle avait été signalée à l'employeur à plusieurs reprises comme en attestent Mmes [I] et [O]. Elle explique avoir bien contacté Mme [S], témoin de l'accident, mais que cette dernière, toujours salariée de la société [18], ne s'est pas manifestée auprès d'elle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère par ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement s'en est rapportée sur l'existence d'une faute inexcusable, la majoration de la rente, l'expertise médicale et l'indemnisation des préjudices. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, avec les frais d'expertise, outre intérêts légaux à compter de leur versement. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les circonstances de l'accident survenu le 27 janvier 2015 à 16 h 20 et connu de l'employeur le jour même à 18 heures sont, selon la déclaration effectuée par ce dernier et un compte-rendu interne établi le lendemain de l'accident (pièce [18] n° 1), que Mme [B] a glissé devant l'évier, s'y est rattrapée et sa cheville s'est tordue. Les appelantes n'ont versé aux débats aucun autre élément sur les circonstances de l'accident, notamment la déclaration du témoin Mme [U] [S] citée dans la déclaration d'accident du travail. Mme [B] a relaté à l'occasion de sa saisine de la caisse en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur qu'elle avait chuté sur le sol mouillé rendu ainsi glissant de la salle de repos, en raison d'une fuite de la fontaine à eau présente dans cette pièce. Le caractère glissant du sol ressort du reste de la déclaration d'accident du travail faite sans réserves par l'employeur. Cette relation des faits par la salariée est confortée par deux attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile d'anciennes collègues de travail encore présentes dans l'entreprise à la date de l'accident, selon lesquelles cette fontaine à eau était défaillante depuis plusieurs mois, qu'elle fuyait et rendait le sol glissant et dangereux, ce qui avait été signalé à plusieurs reprises au responsable de l'agence. Ces éléments concordants que la cour retient établissent donc que l'employeur avait conscience du danger particulier auquel était exposé Mme [B] dans cette salle accessible au personnel, ayant vocation à s'y rendre fréquemment, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce risque. Les critères de la faute inexcusable sont donc réunis et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a retenue. 2. Ce jugement dont il a été relevé appel par la Société [18] et ses mandataires judiciaires, notamment de ce chef a, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de Mme [B], ordonné une expertise médicale avec pour mission notamment de 'dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant et après consolidation, étant précisé que les douleurs persistantes après consolidation ne doivent être prises en compte que pour autant qu'elles ne participent pas de l'invalidité permanente indemnisée par ailleurs'. La rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent. Ce dernier indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie. Les appelantes principales et la compagnie [17], appelante incidente, ne sont donc pas fondées en leur demande d'exclure de la mission de l'expert l'évaluation des souffrances psychiques et physiologiques au-delà de la date de consolidation et il sera fait droit à la demande de Mme [B] d'étendre cette mission à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise et complété s'agissant de la mission confiée à cet expert, par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation. 3. Mme [B] a été déclarée consolidée le 16 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente de 7 % selon décision de la caisse du 26 janvier 2017, notifiée à la société [18] le 1er février 2017 (cf pièce [18] n° 7). Seul ce taux sera par conséquent déclaré opposable pour le calcul de la majoration du capital alloué à la victime. 4. Le tribunal a d'ores et déjà 'dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise et de la somme de 2 000 euros allouée au titre de l'indemnité provisionnelle, dit que l'ensemble des sommes dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Société [18], sous réserve de la déclaration de créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère', de sorte qu'il n'y a lieu de statuer à nouveau mais seulement de confirmer le jugement de ces chefs. 5. Les dépens seront supportés par les appelantes qui succombent. Elles ne sont donc pas fondées à présenter de demande dirigée contre l'intimée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la Société [17] la charge de ses frais irrépétibles par application des mêmes dispositions. En revanche, il parait équitable d'allouer à l'intimée une somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles d'appel sur ce fondement, à charge de la SAS [18] et de la seule SELARL [16] ès qualités contre qui cette demande est dirigée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 18/00690 rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de Mme [K] [B] est complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation. Dit que pour le calcul de la majoration du capital attribué à Mme [B], seul le taux de 7 % d'incapacité permanente est opposable à la SAS [18]. Condamne la SAS [18] et les SELARL [15] et [16] ès qualités de liquidatrices judiciaires aux dépens. Déboute la SAS [18], les SELARL [15] et [16] et la Société d'assurance mutuelles à cotisations fixes [17] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SAS [18] et la SELARL [16] ès qualités de mandataire judiciaire liquidatrice à verser à Mme [K] [B] une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile darticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. Il ne paarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f22eedb07d0f8186145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel