Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f23eedb07d0f8186147
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03981 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBLD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL ONELAW La CPAM DE LA DROME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/01402) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 août 2021 suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021 APPELANTE : Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [R] [M], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme [D] [G], juriste assistant et de Mme [N] [Y], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 mai 2017, M. [F] [O], employé depuis le 8 mars 2013 en qualité de tuyauteur par la SAS [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme accompagnée d'un certificat médical initial du 17 mai 2017 faisant état d'une arthrose du coude droit avec ostrochondromatose synovite et adhérences importantes (tableau 69). La condition relative à la liste limitative des travaux visée au tableau n°69 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, soit des vibrations transmises par des machines-outils, outils ou objets tenus en main, la caisse primaire a informé l'employeur, par courrier du 24 octobre 2017, de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis favorable daté du 19 septembre 2018. Le 26 décembre 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme, saisie le 27 novembre 2018 de sa contestation de la décision du 26 septembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée. Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré le recours de la SAS [5] recevable mais mal fondé, - déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 17 mai 2017 dont a été atteint M. [O], - dit que la SAS [5] supportera la charge des dépens. Le 17 septembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5], selon ses conclusions d'appelant n° 1, déposées le 8 février 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de : - déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2021 ; statuant à nouveau - constater que le dossier transmis par la CPAM au CRRMP était incomplet ; Par conséquent, - lui déclarer inopposable la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, A titre subsidiaire, - juger que les frais liés à la maladie professionnelle du 17 mai 2017 déclarée par M. [O] doivent être imputés au compte spécial des maladies professionnelles prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; Par conséquent, - procéder au retrait des relevés de comptes employeur annuels de la société de tous les frais liés à la maladie professionnelle du 17 mai 2017 déclarée par M. [O] et procéder à la révision des taux de cotisations AT-MP de l'employeur ; En tout état de cause, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la CPAM aux dépens. La SAS [5] soutient que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction et que les conditions du tableau n°69 n'étaient pas non plus remplies. Sur l'instruction du dossier, elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir communiqué au CRRMP l'avis motivé du médecin du travail et ce, alors qu'elle lui avait bien transmis les coordonnées du médecin du travail lors de l'envoi du questionnaire employeur. Elle fait valoir qu'il appartient en conséquence à la caisse primaire de rapporter la preuve d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis motivé pourtant obligatoire. Sur la demande d'inscription au compte spécial, elle prétend que, compte tenu de la date de première constatation médicale le 20 avril 2015 et du délai de prise en charge de 5 ans, M. [O] a été exposé au risque du tableau 69 des maladies professionnelles dans le cadre d'au moins l'un de ses précédents emplois en qualité de chaudronnier ou charpentier avant d'intégrer ses effectifs le 8 mars 2013. Elle considère ainsi qu'il est impossible de déterminer dans quelle entreprise M. [O] a pu contracter la pathologie déclarée. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, par ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 26 janvier 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2021, Y faisant droit, - juger opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O], - rejeter la demande d'inscription au compte spécial formulée par la société [5]. Sur l'instruction du dossier, elle soutient que la société [5] ne peut se prévaloir de l'irrégularité de l'instruction, alors qu'il lui avait été demandé par la caisse le 10 juillet 2017 de transmettre la déclaration de maladie professionnelle à son médecin du travail dont elle ignorait l'identité. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet d'établir que le questionnaire employeur, versé aux débats, comportant cette information, ni daté ni signé et incomplet, lui a été retourné dans le délai d'instruction qui s'est faite sur la base du questionnaire salarié et de la réponse du 21 juillet 2017 de la société [5] au courrier du 10 juillet de la caisse. Sur la demande d'inscription au compte spécial, elle oppose que l'imputation des sommes afférentes sur le compte du dernier employeur est fondée, rappelant que la maladie de M. [O] a été constatée pour la première fois le 20 avril 2015, alors qu'il travaillait en tant que tuyauteur au sein de la société [5] depuis le 8 mars 2013 et, qu'en outre, il incombait à l'appelante de rapporter la preuve d'une exposition antérieure au risque multiple du salarié qui fait défaut. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION M. [F] [O], salarié de la société [5] depuis le 8 mars 2013 en qualité de chaudronnier tuyauteur cordiste, a déclaré le 23 mai 2017, selon certificat médical initial du 17 mai 2017, une arthrose du coude droit relevant du tableau n°69 des maladies professionnelles. Après enquête, la caisse a estimé que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie (travaux exposant habituellement à des vibrations ou chocs transmis par des outils ou machine-outils). Aussi, en application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, elle a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, le 19 septembre 2018, a retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Il ressort de l'avis de ce comité (pièce n° 7 CPAM) qu'il n'a pas disposé pour se prononcer de l'avis motivé du médecin du travail, la case correspondante n'ayant pas été cochée (page 2). L'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre : '1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises (....)'. Tout manquement de la caisse au respect du contradictoire à l'occasion de l'instruction de la maladie a pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie. Au cas présent, la caisse se prévaut d'une impossibilité d'obtenir cet avis du médecin du travail au motif qu'elle a adressé en recommandé le 10 juillet 2017 à la SAS [5] un double de la déclaration de maladie professionnelle, en lui demandant de la transmettre au médecin du travail attaché à son établissement. Elle fait valoir que dans sa réponse du 21 juillet, la SAS [5] ne lui a pas donné les coordonnées de son médecin du travail et soutient d'une part que ce courrier tenait lieu de questionnaire employeur et conteste, d'autre part, que le questionnaire employeur non daté ni signé produit pour la première fois en cause d'appel (pièce [5] n° 11) qui contient cette information était joint au courrier du 21 juillet qui ne vise pas d'annexe ou qu'il lui soit parvenu avant la clôture de l'information et la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le 13 novembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme déclare ainsi (page 4 de ses conclusions) que pour instruire la maladie, elle s'est fondée exclusivement sur le courrier de la SAS [5] précité du 21 juillet 2017, valant questionnaire et sur le questionnaire de l'assuré, complété par ce dernier le 25 juillet 2017, qu'elle verse en pièce 10. La SAS [5] a cependant fait observer à bon droit dans ses dernières conclusions, restées sans réponse de la part de l'intimée, que le questionnaire salarié comportait aussi les coordonnées du médecin du travail : Dr [C] [U] [Adresse 6]. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne peut donc faire état d'aucune impossibilité de recueillir l'avis du médecin du travail qui l'aurait empêchée de le transmettre avec le dossier au comité, ainsi qu'il lui incombait par application des dispositions de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc infirmé et la maladie de M. [F] [O] déclarée inopposable à la SAS [5]. La caisse succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 18/01402 rendu le 27 août 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge du 26 septembre 2018 à titre professionnel de la maladie du tableau n°69 du 17 mai 2017 de M. [F] [O] ainsi que toutes ses conséquences financières. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f23eedb07d0f8186147
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