Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f23eedb07d0f8186149
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 21/03989 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBMZ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00350) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 08 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2021 APPELANTE : Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [G] [C], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [U] [F], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 31 août 2015 la SASU [5] (38) a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère - la CPAM - l'accident survenu à sa salariée Mme [O] [Z], employée en qualité de préparatrice de commandes dans les circonstances ainsi décrites : 'je n'ai pas de date précise pour l'accident : elle m'a contacté le 28/08/2015 pour me dire qu'elle avait des douleurs aux pieds'. L'employeur a assorti sa déclaration de réserves tenant au fait que la salariée a seulement déclaré avoir des douleurs aux pieds de manière récurrente, lésions s'apparentant plus selon lui à une maladie, et avait présenté le 30 avril 2015 un certificat médical mentionnant 'des soucis de santé' et prescrivant des chaussures de sécurité adaptées, qui lui ont été remises le 31 juillet 2015. Dans un second courrier du 23 octobre 2015 l'employeur a indiqué avoir reçu deux certificats prescrivant des arrêts de travail : - le 1er septembre certificat du 28 août 2015 prescrivant un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 20 septembre 2015, - le 10 septembre un nouveau certificat prescrivant un arrêt pour accident du travail couvrant la même période. Le 03 décembre 2015 la CPAM de l'Isère a notifié une décision de prise en charge de l'accident du 28 août 2015 au titre de la législation professionnelle. Le 03 mars 2016 la caisse a notifié à Mme [Z] la consolidation des lésions en relation avec cet accident à la date du 02 mars 2016 sans séquelles indemnisables. Le 14 mars 2019 la SASU [5] a contesté le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail de Mme [Z] et la lésion du 28 août 2015 devant la commission de recours amiable de cette caisse qui a rejeté ce recours par décision du 08 avril 2019, constatant que l'employeur n'avait pas contesté le caractère professionnel du sinistre qui bénéficiait donc de la présomption d'imputabilité au travail. Le 04 novembre 2019 la SASU [5] a saisi aux mêmes fins le tribunal de Vienne, pôle social qui par jugement du 08 septembre 2021 : - l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, - a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 08 avril 2019, - a laissé les dépens à sa charge. La SASU [5] a interjeté appel de ce jugement le 20 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées au greffe le 09 février 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces pour : - se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [Z] par la caisse ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions de Mme [Z] et ses éventuelles hospitalisations, - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peu(ven)t résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 28 août 2015, - déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie de ces arrêts, - si oui, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [Z] directement et uniquement imputable à l'accident doit être considéré comme consolidé, - juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de Mme [Z] au Dr [T] médecin consultant en application des dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard. Au terme de ses conclusions déposées le 07 février 2023 soutenues oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour : - de confirmer le jugement - de débouter la SASU [5] de sa demande d'expertise - de déclarer opposable à cette société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] [O] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 août 2015 A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise, que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais d'expertise seront à la charge de l'employeur. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE La SASU [5] a initialement demandé à la commission de recours amiable de la caisse : - de l'éclairer par l'instauration d'une expertise sur les motivations médicales de l'arrêt de travail en lui transmettant les pièces du dossier permettant de justifier de la continuité de la prise en charge des lésions de la salariée au titre de la législation professionnelle, - de vérifier ainsi l'imputabilité directe et unique entre l'accident du travail décrit par Mme [Z] et les arrêts prescrits à celle-ci pendant plus de 6 mois, - et en conséquence de reconsidérer la durée des arrêts de travail de Mme [Z]. Ce faisant elle n'a pas contesté la matérialité de l'accident du 28 août 2015 déclaré par la salariée sur la base d'un certificat du jour-même prescrivant un arrêt maladie jusqu'au 20 septembre 2015, transformé le 10 septembre en certificat d'arrêt pour accident du travail couvrant la même période. La décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle lui est donc définitivement opposable. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que comme en l'espèce un arrêt de travail a été initialement prescrit et que de surcroît le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend en conséquence à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A cet effet la SASU [5] soutient qu'il existe en l'espèce un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident déclaré et l'ensemble des arrêts de travail, dès lors que la salariée n'a déclaré aucun fait accidentel susceptible d'être à l'origine de la lésion déclarée, ce qui laisserait présumer de l'existence d'un état pathologique antérieur. Ce faisant elle tente vainement de remettre en cause l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident. Elle produit l'avis de son médecin-consultant le Dr [T] selon lequel il est surprenant d'avoir fait réaliser le jour-même de l'accident présumé des radiographies pour une douleur banale de l'avant-pied et encore plus d'avoir sollicité d'emblée la réalisation d'une IRM, sauf s'il s'agissait de douleurs récurrentes ; que les ténosynovites, telles que celle dont fait état le certificat de prolongation du 18 septembre 2015 qui ne précise pas si ce diagnostic est le résultat de l'IRM prescrit, sont causées par l'accumulation de contraintes mécaniques sur le pied avec microtraumatismes répétés ou font suite à une entorse de la cheville et se manifestent plutôt par une douleur latérale de celle-ci et non de l'avant-pied ; qu'il est étonnant que la salariée ait été autorisée à sortir sans restriction d'horaire alors que le traitement repose en particulier sur la mise au repos du pied pendant quelques temps ; qu'il a été mis fin à l'arrêt de travail au titre de l'accident du travail pour le poursuivre dans le régime maladie le 2 mars 2016 par le médecin-conseil qui voyait la salariée pour la 1ère fois, ce qui ne peut selon lui se comprendre qu'en présence d'une autre pathologie évoluant depuis un temps indéterminé. Mais cet avis, réalisé par extrapolations et hypothèses élaborées à partir des seules pièces médicales, ne constitue pas la preuve que les lésions consécutives à l'accident déclaré ont eu une cause totalement étrangère au travail,ou se rapportent exclusivement à un état antérieur indépendant ayant évolué pour son propre compte. Et selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La demande d'expertise sera en conséquence également rejetée, par voie de confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La SASU [5] devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 8 septembre 2021 (n° RG 19/00350) du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, Y ajoutant, Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f23eedb07d0f8186149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel