Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f24eedb07d0f818614b
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 17 240 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C8 N° RG 21/03990 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBM4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL R & K AVOCATS la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00455) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 22 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021 APPELANTE : La SARLU [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [Z] [V], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 13 juin 2016 l'URSSAF Rhône-Alpes a avisé la SARLU [2] ENTR(EPRISE) DE TRAVAIL TEMPORAIRE exploitant à l'enseigne TEMPORIS une activité de 'mise à diposition provisoire d'utilisateurs des salariés en fonction d'une qualification connue qu'elle embauche et rémunère à cet effet conformément à la loi', d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 pour son établissement 'PERSONNEL PERMANENT' [Adresse 1] à [Localité 5] (74). Pendant le contrôle la société a indiqué s'être rendue compte d'une erreur concernant le calcul de ses effectifs pour les années 2013, 2014 et 2015 et a sollicité successivement : - par courrier du 02 septembre 2016 concernant le compte 827 00000 214017400 (personnel permanent) intitulé 'demande de remboursement de cotisations URSSAF suite au décompte des effectifs au titre la période du 1er août 2013 au 30 novembre 2015', le remboursement de sommes selon elle indûment payées du 1er août 2013 au 30 novembre 2015 au titre du FNAL, de la réduction Fillon, de la loi TEPA - déduction forfaitaire patronale et du versement transport pour ses personnels permanents et intérimaires soit la somme de 172 403 € se décomposant de la manière suivante : Année Permanents Intérimaires Economie 2013 1 043 44 109 45 152 2014 2 861 91 306 94 167 2015 785 32 299 33 084 Total 4 689 167 714 172 403 - par courrier du 24 octobre 2016 'faisant suite au courrier du 02 septembre 2016' concernant le même compte 82700000214017400 (personnel permanent) intitulé 'demande de remboursement de cotisations URSSAF suite au décompte des effectifs au titre la période du 1er août 2013 au 30 novembre 2015', le remboursement des sommes indûment payées du 1er août 2013 au 30 novembre 2015 au titre du FNAL, de la réduction Fillon, de la loi TEPA - déduction forfaitaire patronale et du versement transport pour ses personnels permanents et intérimaires soit la somme de 118 040 € se décomposant de la manière suivante : Année Permanents Intérimaires Economie 2013 848 32 552 33 400 2014 2 237 69 686 71 923 2015 242 12 476 12 717 Total 3 326 114 714 118 040 Le 27 janvier 2017 l'URSSAF Rhône Alpes a adressé à ' [2] ENTR DE TRAVAIL TEMPORAIRE' une lettre d'observations n° 483390787 portant redressement des chefs suivants : *pour l'établissement 'personnel permanent' SIRET [N° SIREN/SIRET 3] n°de compte 82700000 2142017400 : 1. Réduction générale des cotisations - règles générales : 372 €, 2. Avantages en nature voyage : 4 559 €, 3. Rémunérations servies par des tiers - cotisations de droit commun et contribution libératoire : 376 €, 4. Titres restaurant cumulés avec une prise en charge directe des repas : observation pour l'avenir, 5. Frais professionnels non justifiés - principes généraux : à titre exceptionnel non créateur de droit pas de régularisation et observation pour l'avenir, 6. Réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif : rejet de la demande de crédit faute de pouvoir vérifier que la société a bien dépassé pour la 1ère fois le seuil de 19 salariés fin 2011, 7. Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - majoration liée à l'effectif : rejet de la demande de crédit faute de pouvoir vérifier que la société a bien dépassé pour la 1ère fois le seuil de 20 salariés fin 2011, 8. Contribution FNAL supplémentaire : généralités : rejet de la demande de crédit, au motif que le rapport de contrôle opéré sur les années 2008 et 2009 mentionne que la société réglait déjà le FNAL supplémentaire, que ce constat est également établi pour l'année 2007 et qu'ayant déjà atteint le seuil de 20 salariés antérieurement à 2008 elle ne peut se prévaloir une seconde fois de cette dérogation, 9. Versement transport : assujettissement progressif : 5 737 €. *pour l'établissement 'personnel intérimaire' SIRET [N° SIREN/SIRET 3] n° de compte 827 00000 2142017418 : 10. Réduction générale des cotisations : règles générales : 13 167 €, 11. Réduction générale des cotisations : règles générales : crédit de 322 €, 12. Cotisations - transaction : 1 660 €, 13. Frais professionnels : limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise : 1 533 €, 14. Frais professionnels : limites d'exonération : petits déplacements ETT.BTP Tôlerie chaudronnerie : observation pour l'avenir, 15. Avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur : observation pour l'avenir, 16. Réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif : rejet de la demande de crédit faute de pouvoir vérifier que la société a bien dépassé pour la 1ère fois le seuil de 19 salariés fin 2011, 17. Loi TEPA : réduction forfaitaire patronale - majoration liée à l'effectif : rejet de la demande de crédit faute de pouvoir vérifier que la société a bien dépassé pour la 1ère fois le seuil de 20 salariés fin 2011, 18. Contribution FNAL supplémentaire : généralités : rejet de la demande de crédit, au motif que le rapport de contrôle opéré sur les années 2008 et 2009 mentionne que la société réglait déjà le FNAL supplémentaire, que ce constat est également établi pour l'année 2007 et qu'ayant déjà atteint le seuil de 20 salariés antérieurement à 2008 elle ne peut se prévaloir une seconde fois de cette dérogation. 19. Versement de transport : assujettissement progressif : rejet de la demande de crédit pour 2013 et 2014 ; crédit de 902 € pour l'année 2015 ; 16 038 €, soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 21 345 € selon la répartition suivante par établissement : N° Siret N°de compte URSSAF Cotisations 483 390 787 00024 827 00000 214201 7400 5 307 483 390 787 90025 827 00000 214201 7418 16 038 Le 22 février 2017 la SARLU [2] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] n° compte URSSAF 827 00000 2142017400 a contesté auprès de l'inspecteur chargé du recouvrement les points 6, 7, 8 et 9 de cette lettre d'observations. Le 09 mai 2017 cet inspecteur, prenant acte de l'acceptation de l'ensemble des points de la lettre d'observation hormis les points 6,7, 8 et 9 relatifs au compte 827 00000 2142017400, et observant que le montant du crédit calculé par l'entreprise mentionné sur le courrier de contestation portait sur les deux comptes PERSONNEL PERMANENT et PERSONNEL INTERIMAIRE et pour les mêmes motifs, a rejeté la contestation et indiqué que la somme globale de 21 345 € à titre principal allait être prochainement réclamée. Le 13 juin 2017, le directeur de l'URSSAF a, s'agissant tant de l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3] n° de compte 827 00000 2142017400 que de l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3] n° de compte 827 00000 2142017418,constatant que le délai contradictoire de 30 jours était échu, confirmé, par deux courriers distincts, le redressement chiffré et les énonciations de la lettre d'observations. Deux mises en demeure ont été émises le 19 juin 2017 - d'un montant de 5 912 € à l'encontre de la SARL [2] n° de compte 827 00000 2142017400 - d'un montant de 18 047 € à l'encontre de la SARL [2] n° de compte 827 00000 2142017418 Le 06 juillet 2017 la SARL [2] n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 3] n° de compte URSSAF 827 00000 2142017418 a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de deux recours concernant ce compte et le compte 827 00000 2142017400 et et les a rejetés par décisions distinctes du 27 février 2018 notifiées le 26 mars 2018. La SARL [2] n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 3] a alors saisi pour le n° de compte 827 00000 214 2017400 et en joignant la décision correspondante de la commission de recours amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 22 juillet 2021 : - a annulé la mise en demeure éditée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 19 juin 2017 pour un montant de 5 912 € comprenant 5 307 € de cotisations et 605 € de majorations de retard s'agissant du compte personnel permanent faisant suite à la lettre d'observations du 27 janvier 2017, - condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser cette somme à la SARLU [2], - débouté la SARLU [2] de sa demande de remboursement d'un montant de 3 326 € issus du FNAL, des réductions Fillon, de la loi TEPA et du versement transport, - condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 10 septembre 2021 la SARLU [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 août 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 30 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 19 juin 2017 intéressant l'établissement des salariés permanents, celle-ci ne faisant pas mention du délai d'un mois imparti à l'employeur pour régulariser sa situation - de l'infirmer pour le surplus, - sur la recevabilité du recours portant sur l'établissement des salariés intérimaires, - de constater que les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur lors de la saisine de la juridiction n'imposaient aucun formalisme particulier et encore moins de faire figurer le n° de compte URSSAF de l'établissement concerné par le recours, - de constater que la saisine de la juridiction visait à contester la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2018 et sa décision implicite de rejet au titre des établissements des salariés permanents et intérimaires, - en tout état de cause de constater qu'elle forme une demande additionnelle au titre de son établissement de salariés intérimaires qui présente un lien suffisant avec la demande initiale pour la cour puisse statuer sur cette demande, - sur la demande de recouvrement : - de constater que les mises en demeure du 19 juin 2017 ne contiennent aucune indication relative au délai d'un mois pour régulariser la situation, - en conséquence de prononcer leur nullité et - de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment payées à ce titre soit un montant de 23 959 € outre intérêts moratoires, - sur la demande de remboursement - de constater que l'URSSAF ne peut opposer un contrôle antérieur à cette demande de remboursement, - de constater que les dispositions de l'article 48 de la loi du 04 août 2008 demeurent pleinement applicables pour les années litigieuses, - de constater que les règles de décompte des effectifs opposées par l'URSSAF violent ces dispositions, - en conséquence de juger infondé le refus de remboursement et de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes sollicitées pour un montant de 118 040 € à ce titre outre intérêts moratoires. Au terme de ses conclusions communiquées le 02 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a - annulé la mise en demeure éditée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 19 juin 2017 pour un montant de 5 912 € comprenant 5 307 € de cotisations et 605 € de majorations de retard s'agissant du compte personnel permanent faisant suite à la lettre d'observations du 27 janvier 2017, - débouté la SARLU [2] de sa demande de remboursement d'un montant de 3 326 € issus du FNAL, des réductions Fillon, de la loi TEPA et du versement transport, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau - de débouter la SARLU [2] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SARLU [2] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyen. SUR CE 1.sur la recevabilité des demandes de la SARLU [2] au titre de son établissement 'personnel intérimaire'immatriculé à l'URSSAF sous le n° de compte 827 00000 2142017418, Selon les articles 561 et 563 à 567 du code de procédure civile, L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En l'espèce la SARLU [2] SIREN [N° SIREN/SIRET 3] a contesté devant la juridiction sociale la seule décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 27 février 2018 REF 827 00000 2142017400 adressée à [2] PERSONNEL PERMANENT, qu'elle a seule jointe à son recours. C'est donc vainement qu'elle demande à la cour d'évoquer à hauteur d'appel une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2018 concernant son établissement personnel intérimaire. Elle prétend pouvoir former au titre de cet établissement une demande additionnelle présentant un lien suffisant avec la demande initiale pour que la cour puisse statuer sur cette demande. Mais même si ses deux établissements, identifiés auprès de l'URSSAF par deux numéros de comptes distincts, n'ont pas de personnalité morale distincte, ils ont été distingués tant dans la lettre d'observations que par la société elle-même qui a saisi de deux recours distincts la commission de recours amiable (pièce 9 appelant, 11 et 12 intimée : recours portant l'un sur le personnel intérimaire l'autre sur le personnel permanent, bien que sous le même numéro de compte) et cette commission a statué par deux décisions distinctes suivies de deux notifications distinctes mentionnant pour chaque compte son numéro exact d'identification. (pièces 10-1 et 10-2 appelant, 13 à 17 intimée). Même si la problèmatique est la même pour les deux établissements, la SARLU [2] ne peut sérieusement soutenir que la demande rejetée par la commission de recours amiable concernant son établissement personnel intérimaire, non portée devant la juridiction de première instance, soit l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de son recours contre la décision de cette commission concernant son établissement personnel permanent, qui constitue seule l'objet du litige dévolu à la cour par l'effet de l'appel. Sa demande à ce titre doit donc être considérée comme nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable devant la cour. 2. En conséquence de l'irrecevabilité de la demande relative à la procédure concernant l'établissement personnel intérimaire, la demande d'annulation de la mise en demeure relative à cet établissement doit cependant également être déclarée irrecevable. 3. Selon la demande du 24 octobre 2016 en ce qui concerne l'établissement personnel permanent de la SARLU [2], cette société a fait valoir que le calcul de ses effectifs était erroné et ne lui avait en conséquence pas permis de bénéficier de certains dispositifs d'allégement de cotisations sociales (réduction Fillon et déduction forfaitaire Loi TEPA) ou l'avait amenée à cotiser à tort à certaines de ces cotisations (FNAL supplémentaire et taxe transport). Comme le soutient l'URSSAF, et en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel de la SARLU [2] en ce qui concerne la contestation de la décision de la commission de recours amiable portant sur son établissement personnel intérimaire, la demande de crédit est circonscrite au périmètre de la décision de cette commission portant sur l'établissement personnel permanent soit la somme de 3 326 €. 4. Pour voir rejeter la demande de crédit litigieuse l'URSSAF soutient qu'il résulte d'un précédent contrôle d'assiette portant sur les années 2008 et 2009 ayant donné lieu à un procès-verbal de contrôle rédigé le 1er décembre 2010 que la SARLU [2] comprenait déjà pour ces deux années un effectif d'au moins 20 salariés puisqu'elle bénéficiait déjà du FNAL supplémentaire à cette période. La SARLU [2] soutient que l'URSSAF n'est pas fondée à lui opposer les constatations effectuées lors d'un contrôle antérieur, à l'occasion de sa présente demande en répétition d'un indu. L'URSSAF n'excipe pas ici comme le soutient l'appelante des dispositions des articles L. 243-12-4 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale relatives à l'accord tacite pouvant résulter de l'absence d'observations lors d'un précédent contrôle, ainsi que cela pouvait cependant résulter des termes de la réponse du 9 mai 2017 aux observations de la société contrôlée (pièce 6 appelante et intimée) et du courrier du 13 juin 2017 de confirmation d'observations suite à contrôle. Mais en l'espèce elle ne justifie pas que le contrôle opéré en 2010 ayant porté sur les années 2008 et 2009 a été suivi d'une lettre d'observations et d'un redressement portant en tout ou partie sur les cotisations au FNAL, ni que sa commission de recours amiable ait statué sur ce point qui n'a pas fait l'objet du contrôle, celui-ci ayant porté sur les contributions CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, le principe et l'évaluation d'un avantage en nature et les limites d'exonération des frais professionnels en cas d'utilisation d'un véhicule personnel. Les constatations relatives à l'assujettissement au FNAL qui y figurent n'ont donc aucune autre valeur, s'agissant de l'effectif de la SARLU [2] que celle de constatations effectuées à cet égard uniquement pour les années contrôlées soit les années 2008 et 2009. 5. A l'appui de sa demande de crédit la SARLU [2] prétend pouvoir bénéficier, pour la période contrôlée, des dispositions de l'article 48 de la loi du 4 août 2008 relative à la neutralisation du franchissement de seuil d'effectif de 20 salariés qui commande l'exonération de la cotisation au FNAL, et l'application des réductions de cotisations Fillon et Loi TEPA selon lesquelles :(...) IV.-Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés. V.-Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la déduction mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés. VI.-Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %'. Elle soutient avoir dépassé pour la première fois en 2011 le seuil de 19 salariés, en application des règles de décompte et de calcul des effectifs harmonisés par les décrets 2009-775 et 776 précités. L'URSSAF qui soutient à juste titre que le décompte des effectifs s'opérait différemment selon qu'il était effectué avant ou après le 25 juin 2009 date d'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, ne remet cependant pas en cause sur ce point le calcul effectué pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 par la cotisante, qui lui a d'ailleurs été transmis à l'appui des observations initiales de celle-ci, d'où il résulte en effet que le seuil de 19 salariés a été franchi pour la première fois en 2011 soit antérieurement au contrôle objet du litige, opéré pour les années 2013 à 2015. La demande de crédit était donc justifiée et le jugement sera infirmé sur ce point. 6. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à payer à la SARLU [2] la somme de 3 326 €. 7. L'URSSAF devra en outre supporter les dépens de l'instance PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la SARLU [2] tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 26 mars 2018 concernant son établissement personnel intérimaire n° de compte 827 00000 2142017418, Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SARLU [2] d'annulation de la mise en demeure du 19 juin 2017 relative à son établissement personnel intérimaire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - annulé la mise en demeure éditée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 19 juin 2017 pour un montant de 5 912 € comprenant 5 307 € de cotisations et 605 € de majorations de retard s'agissant du compte personnel permanent faisant suite à la lettre d'observations du 27 janvier 2017, - condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser cette somme à la SARLU [2], Statuant à nouveau, Condamne l'URSSAF à rembourser à la SARLU [2] la somme de 3 326 € indûment versée pour les années 2013, 2014 et 2015 au titre du FNAL, de la réduction Fillon, de la loi TEPA et du versement transport pour son établissement personnel permanent n° de compte 827 00000 2142017400, Condamne l'URSSAF aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f24eedb07d0f818614b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel