Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f25eedb07d0f818614d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 397 808 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C8 N° RG 21/04041 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBSD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00805) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP en date du 1er septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021 APPELANTE : Mme [W] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est - CARSAT Sud-Est - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 2] comparante en la personne de M. [T] [F], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [N] [S], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 04 mars 2013 la CARSAT Sud-Est a attribué à Mme [W] [G], née le 30 décembre 1947, sa pension de retraite personnelle à compter du 1er février 2013. Le 06 mai 2014 cette caisse a notifié à Mme [G] : - la suppression à compter du 1er février 2013 de la pension de réversion dont elle bénéficiait depuis le 1er janvier 2003 du chef de son époux décédé, en raison du dépassement à cette date du seuil autorisé de ressources, - et un indu à ce titre d'un montant de 3 978,08 € pour la période du 1er février 2013 au 30 avril 2014. Le 21 mai 2014 Mme [G] a contesté cette décision devant le président de la commission de recours amiable de la caisse. Le 05 juin 2014 le directeur de la CARSAT Sud-Est a maintenu la décision en indiquant à la requérante que 'si elle entendait maintenir sa réclamation il lui appartenait de saisir à nouveau la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois'. Le 09 novembre 2014 'suite à un courrier du 20 octobre 2014 (concernant sa) dette du trop-perçu de la CRAM 3 978 €' Mme [G] a indiqué à la caisse :'après étude je peux vous rembourser de la manière suivante pendant 8 mois novembre décembre janvier février mars avril mai juin la somme de 497,26 € x 8 = 3 978,08 € je ferais les chèques vers le 10 de chaque mois'. Par courrier du 16 janvier 2018 Mme [G] a ensuite demandé 'la régularisation de (son) dossier depuis le début de sa demande du 30 juin 2016', l'indication 'qu'elle allait retoucher sa réversion' lui ayant été selon elle faite oralement suite à une demande de modification de ressources. La CARSAT a répondu le 20 juin 2018 que ses ressources avaient été 'cristallisées' au 1er mai 2013 soit 3 mois après le point de départ du versement de sa retraite personnelle, et que leur montant ne pouvait donc être révisé même si une modification s'était produite après cette date, lui indiquant son droit de contester cette décision devant la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois. Le 15 mars 2019 la commission de recours amiable a rejeté son recours, au motif qu'elle n'avait pas contesté la notification du 06 mai 2014, et que 'son recours était pour ce faire irrecevable'. Le 06 avril 2019 Mme [G] a formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Gap un recours contre cette décision et par jugement du 1er septembre 2021 le pôle social du désormais tribunal judiciaire de Gap : - l'a déclarée irrecevable en sa contestation portant sur le non-paiement de la pension de réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 juin 2016, - l'a déboutée de sa demande tendant à dire qu'elle a droit au versement d'une pension de réversion rétroactivement à compter du 30 juin 2016 et de ses demandes plus amples ou contraires, - a débouté la CARSAT Sud-Est de sa demande indemnitaire formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [G] aux dépens. Le 24 septembre 2021 Mme [G] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions communiquées le 13 décembre 2021 soutenues oralement elle demande à la cour : - de réformer le jugement, - d'ordonner le rétablissement à son bénéfice de la pension de réversion ayant fait l'objet d'une notification d'attribution en date du 07 février 2003, - de dire en conséquence que la CARSAT doit être tenue de procéder au réglement des arriérés de ladite pension de réversion à compter du 1er février 2013, - de condamner en conséquence la CARSAT au paiement de ces arriérés de pension jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et la reprise du paiement de la pension pour l'avenir à compter de cette date, - de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'en se bornant à argumenter sur le fond et la date de cristallisation de ses ressources au 1er mai 2013 la CARSAT a renoncé devant le pôle social du tribunal à invoquer la forclusion de son recours. Sur le fond elle prétend que la CARSAT a fait une erreur en incluant le montant de sa retraite de réversion de la fonction publique à ses ressources de sorte que celles-ci ne dépassaient pas le plafond d'attribution de sa pension de réversion. Au terme de ses conclusions déposées le 28 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CARSAT Sud-Est demande à la cour : - de reconnaître qu'il a été fait à Mme [G] une exacte application de la législation et de la jurisprudence, - de confirmer le jugement, Et par conséquent A titre principal - de dire et juger irrecevable la contestation de Mme [G] pour cause de forclusion, - de dire et juger que la demande de rétablissement de la pension de réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 juin 2016 est irrecevable, A titre subsidiaire - de dire et juger que la demande de révision de la pension de réversion postérieurement au 30 juin 2016 est infondée, - de rejeter la demande d'article 700 de Mme [G], - de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 500 € sur ce fondement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019 et R.142-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 4 en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017 ici applicables, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l'espèce la décision litigieuse a été notifiée le 6 mai 2014 et régulièrement contestée par Mme [G] devant la CARSAT qui a rejeté cette contestation par courrier du 5 juin 2014 du directeur de cette caisse mentionnant dans son dernier paragraphe 'si après ces explications vous entendez maintenir votre réclamation il vous appartient de saisir à nouveau la commission de recours amiable de l'organisme dans le délai de deux mois suivant le présent courrier'. Faute pour Mme [G] d'avoir saisi cette commission dans ce délai, elle était forclose en son recours du 16 janvier 2018 parvenu à la caisse le 18 janvier 2018 comme l'a jugé le tribunal. L'appelante soutient que la CARSAT aurait renoncé à invoquer le bénéfice de cette forclusion en répondant le 20 juin 2018 à cette nouvelle réclamation. Selon les articles 2250 à 2252 et 2254 du code de procédure civile, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En l'espèce la demande adressée par Mme [G] à la CARSAT le 15 janvier 2018 consistait en une demande de rétablissement dans ses droits à pension de réversion à compter du 30 juin 2016 date à laquelle elle a déclaré avoir cessé définitivement toute activité. Elle n'avait donc pas le même objet que sa contestation initiale de la suppression de sa pension de réversion au 1er février 2013 et de notification d'indu à ce titre. Le fait pour la CARSAT d'avoir répondu à cette nouvelle demande n'implique donc pas de sa part la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion de l'action de Mme [G] à l'encontre de la décision du 6 juin 2014 du directeur de la caisse et ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de la prescription acquise. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [G] de versement rétroactif de pension à réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 juin 2016. S'agissant de la demande de versement de cette pension à compter du 30 juin 2016, elle se heurte aux dispositions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 art 3 en vigueur du 06 mai 2017 au 08 juillet 2019 ici applicables selon lesquelles : 'la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.' et de l'article R.351-1-1 du même code selon lesquelles 'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.' Dès lors que Mme [G] s'est vu attribuer ses droits personnels à retraite de base et complémentaire à la date du 1er février 2013, la date de dernière révision - dite aussi 'cristallisation' - de la pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre s'établit au 1er mai 2013 et aucune révision sous forme de rétablissement dans des droits à cette retraite de réversion ne peut être effectuée à la date postérieure du 30 juin 2016. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Mme [G] devra supporter les dépens. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement Y ajoutant, Condamne Mme [W] [G] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f25eedb07d0f818614d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel