Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f26eedb07d0f818614f
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 11 778 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 21/04045 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBSM N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appels d'une décision (N° RG 19/00291) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP en date du 16 décembre 2020 suivant déclarations d'appel du 18 janvier 2021 jonction le 25 février 2021 de l'affaire n° RG 21/00340 sous le n° RG 21/00242 radiation le 5 août 2021 de l'affaire n° RG 21/00242 réinscription le 23 septembre 2021 APPELANTE : L'URSSAF Alasace, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat plaidant au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme [A] [R], juriste assistant et de Mme [X] [E], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Selon avis du 16 juin 2014 (REF 515280659) la SARL [9] [Adresse 3] à [Localité 6] (05) a été avisée par l'URSSAF des Hautes-Alpes d'un contrôle sur place de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie AGS, à compter du 1er janvier 2011, susceptible de concerner l'ensemble de ses établissements et mené dans le cadre des articles L. 243-7 à 12, L. 114'14 à 16 , R. 243-59, 59-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Cette société qui exploitait dans les Hautes-Alpes un fonds de commerce d'hôtellerie ([7], [Adresse 8]) avait confié pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 une partie de son activité en sous-traitance à la société de droit portugais [10]. La SARL [9] a été absorbée par la SARL [5] à la date du 31 mars 2015 selon extrait Kbis transmis par cette dernière. Le 12 avril 2017 l'URSSAF PACA a transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap un procès-verbal n° 05-017-2016 relevant le délit de travail dissimulé dressé à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire de droit portugais [10], et des gérants de cette société M. [S] [D] [K] [L] et Mme [B] Maria [W] [J] [L]. Le même jour la même URSSAF PACA a adressé à la SARL [5] pour son établissement [Adresse 8] à [Localité 11] (05) 'la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, en sa qualité de donneur d'ordre de la société [10] pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, portant redressement à ce titre pour un montant de 55 830 € (REF 514 848 506). Puis le 27 octobre 2017 cette même URSSAF a adressé à la même SARL [5] une lettre d'observations consécutive à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions de travail dissimulé relevées pour son établissement de [Localité 11], portant redressement du chef suivant : 1. Annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite constat de travail dissimulé du sous-traitant : pour un montant de 54 621 € (REF 514 848 506). Le 27 décembre 2017 l'URSSAF Alsace a ensuite émis à l'encontre de la SARL [5] une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 117 781 € au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière en application des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail. Cette mise en demeure a été remise à la SARL [5] le 14 décembre 2017 selon accusé de réception joint. Le 20 juillet 2018 la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace a rejeté le recours de la SARL [5] et notifié le montant restant dû au titre de la solidarité financière de 105 392 € hors majorations de retard. le 18 janvier 2021 l'URSSAF Alsace a régularisé au greffe de la cour deux déclarations d'appel à l'encontre du jugement du 16 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Gap ayant : - accueilli la demande de la SARL [5], - constaté l'irrégularité de la procédure de redressement et la nullité subséquente de la lettre de mise en demeure du 11 décembre 2017 notifiée par l'URSSAF Alsace à son encontre pour obtenir paiement de la somme de 117 781 €, - débouté l'URSSAF Alsace de sa demande en paiement de cette somme, - débouté l'URSSAF Alsace et la SARL [5] de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné l'URSSAF Alsace aux dépens. Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 25 février 2021. L'instance a été radiée du rôle par mention au dossier le 05 août 2021 et réinscrite selon conclusions du 08 septembre 2021 de l'URSSAF Alsace qui au terme de ses conclusions n° 2 du 23 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement, Par conséquent, statuant à nouveau - d'entériner la décision de la commission de recours amiable du 09 juillet 2018, - de valider la mise en demeure du 11 décembre 2017 pour un montant total de 117 781 €, Reconventionnellement - de condamner la SARL [5] à lui verser cette somme, - de rejeter toutes autres demandes de la SARL [5]. Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience la SARL [5] demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de condamner l'URSSAF Alsace à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE 1. La société appelante conteste d'abord la compétence de l'URSSAF Alsace aux motifs : - qu'il n'est pas justifié de la validité de l'arrêté du 29 septembre 2004 dont celle-ci excipe, - que la preuve n'est pas rapportée que la société [10] ne dispose pas d'un établissement ou d'une domiciliation en France. L'intimée produit (sa pièce 9) l'arrêté du 29 septembre 2004 publié au JO du 28 octobre 2004 selon l'article unique duquel 'L'URSSAF du Bas-Rhin est désignée, en application du 2° de l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, comme l'organisme de recouvrement auprès duquel les employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues auprès du régime général de la sécurité sociale au titre de l'emploi de leur personnel salarié'. Elle justifie avoir elle-même été créée le 1er janvier 2013 par rapprochement des URSSAF du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont elle exerce en conséquences les attributions. Aux termes de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 art 27 en vigueur du 25 décembre 2013 au 1er juillet 2015 ici applicable, 'l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France (...), remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues'. Pour démontrer que l'URSSAF Alsace n'avait pas compétence à son égard pour engager sa solidarité financière envers la société de droit étranger [10], il appartenait à la SARL [5] de démontrer que cette société disposait d'un établissement en France. Or, elle échoue d'autant plus dans cette démonstration qu'elle produit la copie d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 octobre 2018 statuant en appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2016 dans une instance l'opposant justement à cette société, ayant son siège social au Portugal. Aucune nullité de la mise en demeure puis de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace n'est donc encourue de ce chef. 2. La SARL [5] soutient ensuite que la nullité des opérations de contrôle résulte de leur durée excessive, s'étant étendue du 16 avril 2014, date d'envoi de l'avis de contrôle, au 12 avril 2017 date de notification de la lettre d'observations. Mais l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune durée minimale ou maximale de durée des opérations de contrôle et aucune nullité n'est encourue de ce chef d'autant qu'à la date du 16 avril 2014 les personnes morales [9] et [5] étaient encore distinctes. 3. La SARL [5] soutient ensuite que l'URSSAF n'a pas respecté le formalisme induit par l'avis initial de contrôle délivré au visa des articles L. 243-7 à 12-4, L. 114-14 à 16 et R. 243-59, 59-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient d'abord que le contrôle faisait état d'une intervention au siège administratif de la société [9] [Adresse 3] et que l'établissement de [Localité 11] n'y ayant pas été indiqué, les opérations de contrôle qui y ont ensuite été réalisées doivent être annulées. Mais, comme rappelé ci-dessus, l'avis de contrôle précisait en page 2 que le contrôle était susceptible de concerner l'ensemble des établissements de la SARL [9]. Ce moyen sera donc écarté. La SARL [5] soutient encore qu'au regard de la durée du contrôle elle aurait dû être avisée des engagements correspondant à la Charte du cotisant désormais obligatoirement communiquée depuis le 1er janvier 2017. Mais l'avis de contrôle du 16 juin 2014 mentionne en p2, dernier paragraphe 'vous avez la faculté de vous faire assister au cours de ce contrôle par le conseil de votre choix' et en p3 'je vous informe qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale'. Aucune nullité n'est non plus encourue de ce chef. La SARL [5] soutient enfin l'irrégularité tirée de l'absence de communication du procès-verbal établi au titre du travail dissimulé. Mais l'URSSAF Alsace produit à hauteur d'appel le procès-verbal n° 05-017-2016 auquel il est fait référence à la lettre d'observations, relevant le délit de travail dissimulé et dressé à l'égard de [10] et de son gérant M. [K] [L] [S] [D] pour la période de juin 2014 à septembre 2016. Aucune nullité n'est donc non plus encourue de ce chef. 4. La SARL [5] soutient ensuite que les lettres d'observations qui lui ont été notifiées doivent être quoi qu'il en soit annulées comme ayant été signées par l'inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l'organisme. L'URSSAF Alsace réplique que le formalisme prévu par l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de la procédure de recherche de travail illégal et ne s'applique pas à la procédure de solidarité financière. Cet article dispose dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020 ici applicable que 'lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code (...), tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'. Quant à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale il prévoit dans sa version vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 ici applicable 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. (...) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. (...)'. En l'espèce la lettre d'observations du 12 avril 2017 ayant pour objet 'Travail dissimulé. Lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la SOLIDARITE FINANCIERE prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail' et signée par l'inspecteur du recouvrement précise en p2 'la présente constitue la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale', alors qu'elle ne fait manifestement pas suite à l'avis de contrôle initialement adressé, sous un autre numéro de référence, à la SARL [9], pour un contrôle devant porter sur une période débutant le 1er janvier 2011. Elle fait référence au procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [10] et précise le mode de calcul du 'redressement dû au titre de la solidarité financière (par la SARL [5]) pour les années 2014 et 2105'. L'URSSAF Alsace ne peut sérieusement soutenir qu'une lettre d'observations relative à la solidarité financière encourue par le donneur d'ordre en cas de constat de travail dissimulé n'est pas tenue de respecter le formalisme qui s'attache à la lettre d'observations relative au constat de travail dissimulé, alors que l'une est la conséquence directe de l'autre. C'est donc à bon droit que le tribunal judicicaire a estimé que cette lettre faisant suite à un contrôle mené dans le cadre de la recherche d'infractions au travail dissimulé, la lettre d'observations subséquente, dressée en application de l'article L. 8222-1 du code du travail et non dans le cadre d'un contrôle sur pièces précédé d'un avis, devait être signée par le directeur de l'organisme et non par le ou les inspecteurs chargés du recouvrement. De même, la lettre d'observations du 27 octobre 2017, sous la même référence 514 848 506, ayant pour objet 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail', qui fait référence au même procès-verbal n° 05-017-2016, devait être signée non comme en l'espèce par l'inspecteur du recouvrement mais par le directeur de l'organisme et ce nonobstant la référence qui y est également faite à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, pour impartir au cotisant redressé un délai de 30 jours pour formuler ses observations. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé les deux lettres d'observations du 12 avril et du 27 octobre 2017 adressées par l'URSSAF Alsace à la SARL [5]. L'URSSAF Alsace devra supporter les dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° 2020/000299 du 16 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Alsace aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 8222-1 du code du travail et non dans le cadarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f26eedb07d0f818614f
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