Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f26eedb07d0f8186151
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 4 230 560 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C8 N° RG 21/04049 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBSV N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'AIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 17/00990) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 22 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021 APPELANTE : Mme [J] [F] épouse [M] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMÉE : La CPAM de l'Ain, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité Service contentieux [Adresse 2] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [V] [W], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [C] [G], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 21 juin 2017 la CPAM de l'Ain a notifié à Mme [H] [F] épouse [M] née le 9 octobre 1952 - un indu d'un montant de 42 305,60 € au titre d'indemnités journalières versées à tort au titre d'arrêts de travail observés du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 - un indu d'un montant de 4 958 € au titre de soins remboursés à tort pour la période du 31 mars 2015 au 07 mars 2017. La commission de recours amiable a confirmé ces décisions le 26 décembre 2018 et Mme [F] épouse [M] a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy, pôle social, qui, par jugement du 22 juillet 2021 : - a déclaré son action recevable, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a en conséquence condamnée à verser à la CPAM de l'Ain : - la somme de 42 305,60 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 selon notification d'indu du 21 juin 2017, - la somme de 4 958 € correspondant au remboursement de frais de santé versés à tort entre le 02 février 2015 et le 13 mai 2017 selon notification d'indu du 21 juin 2017, - l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, - a ordonné l'exécution provisoire. Le 1er septembre 2021 Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 août 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 27 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu son recours, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau *sur la notification d'indu du 21 juin 2017 pour 42 305,60 € A titre principal - de dire que cette notification est prescrite pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, A titre subsidiaire - de dire que la notification d'indu est injustifiée, A titre infiniment subsidiaire si (la cour) devait retenir l'existence d'une fraude - de dire et juger que la notification d'indu est prescrite pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2017, En conséquence - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 décembre 2018, - de débouter la CPAM de ses demandes, *sur la notification d'indu du 21 juin 2017 pour 4 958 € A titre principal - de dire que cette notification est prescrite pour la période du 31 mars 2015 au 20 juin 2015, pour le surplus des prestations versées dire qu'elle n'est pas justifiée, A titre subsidiaire - de dire que la notification d'indu est injustifiée, - de constater que les prestations versées ont concerné M. [Z] [M] ayant droit, En conséquence - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 décembre 2018, - de débouter la CPAM de ses demandes. Elle soutient qu'elle a occupé des fonctions de co-gérante de la SARL [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-Les Bains jusqu'au 30 septembre 2009 date de sa démission ; qu'elle a ensuite été employée selon contrat à durée indéterminée par cette société en qualité de comptable salariée à compter du 10 octobre 2009 ; qu'elle a rencontré des problèmes de santé ce qui a justifié plusieurs arrêts de travail et a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2012. S'agissant de la notification d'indu au titre d'indemnités journalières elle soutient que l'action de la caisse est prescrite en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la caisse échoue à démontrer qu'elle a commis une fraude ou de fausses déclarations, ou qu'elle aurait occupé un travail salarié en Suisse. Subsidiairement elle conteste le bien-fondé de l'indu dès lors que la caisse échouerait à démontrer le caractère fictif de son emploi salarié au sein de la SARL [8]. S'agissant de la notification d'indu au titre de remboursements de soins médicaux elle soulève également la prescription de l'action de la caisse à cet égard en l'absence de preuve d'une quelconque fraude à son égard. Encore plus subsidiairement elle soutient que la réclamation de la caisse porte sur des prestations dont le bénéficiaire était en réalité son mari M. [Z] [M]. Au terme de ses conclusions déposées le 29 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM de l'Ain demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de confirmer les décisions du 21 juin 2017, - de condamner Mme [H] [M] à lui rembourser les sommes de 42 305,60 et 4 958 € indument versées, - de la débouter de toutes ses prétentions. Elle soutient que doit s'appliquer la prescription de droit commun de 5 ans dès lors que les indus sont fondés : - sur une fausse déclaration d'emploi salarié, - sur la poursuite non autorisée d'une activité professionnelle, - sur l'absence de déclaration par l'assurée de son changement de résidence à l'étranger. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE .Selon l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; (...). Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. .Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale l'assurance maladie comporte (...) 5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; (...). Selon les dispositions combinées de l'article R. 313-1 2°) et de l'article R. 313-3 du même code en vigueur du 25 octobre 2002 au 1er février 2015 : 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, (...) l'assuré doit justifier au jour de l'interruption de travail : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, (dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois jusqu'au 30 décembre 2013) b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. Pour voir déclarer prescrite l'action de la caisse l'appelante produit : - un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 des associés de la SARL [8] [8] actant sa démission de sa fonction de co-gérante 'totalement incompatible avec les activités professionnelles personnelles qu'elle exerce parallèlement'. Toutefois ce procès-verbal n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains que le 9 novembre 2010 soit plus d'un an plus tard. - un contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 octobre 2009 selon lequel elle est engagée par la SARL [8] en qualité de comptable à temps complet au salaire mensuel brut de 3 220,52 € et affiliée à la caisse de retraite et de prévoyance [11]. - des bulletins de salaire couvrant la période du 1er octobre 2009 au 20 février 2012 établis à en-tête de la SARL [8]. Toutefois, ainsi que le fait remarquer la CPAM intimée, ces bulletins de salaire ne comportent pas tous le n° de sécurité sociale de Mme [M] ([XXXXXXXXXXX04]) et, surtout, diffèrent des bulletins de paie produits par l'assurée à la caisse à l'appui de sa demande d'indemnités journalières, dont ceux des mois d'octobre 2009 à décembre 2010 comportent le n° de sécurité sociale 1 78 12 012 690 44 qui est attribué M. [L] [A], salarié de la même SARL depuis le 1er janvier 2009. La caisse intimée produit également deux courriers du mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [8], prononcée le 17 février 2012 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, aux termes desquels : - à aucun moment de la procédure collective n'a été évoqué le statut salarié de Mme [M], aucun bulletin de salaire ni aucune déclaration sociale sur laquelle elle aurait été mentionnée produit, aucune demande de paiement de salaire auprès de l'AGS effectuée, ni aucune autorisation de licenciement donnée à son égard. - son nom n'apparaît ni sur les listes du personnel mises à sa disposition ni sur le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés M. [A]. - après vérification des matricules des salariés des anomalies ont été relevées (certains salariés ayant des matricules différents selon les mois ou des matricules identiques) et le matricule 15 porté sur les bulletins de salaire produits par Mme [M] ne correspondant d'après les bulletins en sa possession à aucun salarié de la société. - la lettre de licenciement et l'attestation du dernier employeur transmises à Pôle Emploi à l'appui de la demande d'allocations chômage de Mme [M] ont toutes deux établies postérieurement à la date de prononcé de la liquidation judiciaire de la société. L'appelante produit d'ailleurs elle-même cette lettre de licenciement datée du 5 mars 2012 (sa pièce 5) et l'attestation ASSEDIC datée du 22 février 2012 (sa pièce 7). Et si l'attestation datée du 9 janvier 2017 signée par MM. [X] (gérant) et [Y] (co-gérant) (sa pièce 8) mentionne ' au moment de la mise en liquidation judiciaire de la société Mme [M] était en maladie, et comme nous ne lui devions aucun salaire nous avons peut-être omis de signaler sa présence au mandataire judiciaire' et 'c'est au moment de la liquidation que nous avons procédé à son licenciement en accord avec les services de l'étude Chatel-Louroz que nous avions avisé de cet oubli', aucune autorisation de licenciement par le mandataire judiciaire n'est cependant produite. De manière superfétatoire, la CPAM de l'Ain démontre, après avoir régulièrement exercé son droit de communication auprès des services de l'URSSAF Rhône-Alpes, que Mme [M] ne figurait pas sur les DADS de la SARL [8] pour les années 2009 et 2010, les années 2011 et 2012 n'ayant pas été produites, et que sur son relevé de carrière obtenu sur l'Espace des Organismes Partenaires de la Protection Sociale le 2 mars 2017, aucun revenu ni activité salariée ne figure pour les années 2004 à 2011 inclus, mais en revanche une activité professionnelle indépendante pour la période du 1er janvier 2008 au 17 février 2012 (date de liquidation judiciaire de la SARL [8]). De même, la caisse démontre que Mme [M] a exercé pendant son arrêt de travail indemnisé, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, une activité en Suisse au sein d'une société [10] au titre de laquelle elle a communiqué à la caisse suisse de compensation des revenus d'activité indépendante pour les mois d'octobre à décembre 2012, les années 2013 et 2014, l'année 2015 à l'exception du mois de janvier, et au titre de l'année 2016 des revenus soumis à cotisation de personne retraitée. Or, selon les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2010'1694 du 20 décembre 2010 art 114, en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016 ici applicable, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (...) 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. La fraude accompagnée de fausses déclarations étant ainsi établie, s'appliquait la prescription de droit commun de 5 ans édictée par l'article 2224 du code civil. L'action en répétition de l'indu de la caisse n'était donc pas prescrite. Non seulement Mme [M] ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits à l'indemnité journalière mais elle a exercé pendant l'arrêt maladie déclaré une activité indépendante sans avoir au préalable sollicité et obtenu l'autorisation de la CPAM de l'Ain. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé la notification d'indu au titre d'indemnités journalières et condamné Mme [M] à payer à la CPAM de l'Ain la somme de 42 305,60 €. .L'appelante conteste également la recevabilité et le bien-fondé de la notification d'un indu au titre de prestations en espèce d'assurance maladie pour la période du 2 février 2015 au 13 mai 2017. Selon l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 26 décembre 2001 au 1er janvier 2016 l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code. Selon le même article en vigueur du 1er janvier 2016 au 09 août 2020 : La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. Selon l'article L. 160-1 du même code en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2016 toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Selon l'article L. 111-2-2 du même code en vigueur du 06 août 2008 au 1er janvier 2016, (...), sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; - une activité professionnelle non salariée. Depuis le 1er janvier 2016, le même article dispose que sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. Selon l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 (R. 111-2 depuis le 1er janvier 2016) dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. Selon l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du 18 mars 2007 au 1er janvier 2016, pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 (...), sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. (...). Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. Selon l'article R. 111-2 du même code en vigueur du 1er janvier 2016 au 27 février 2017, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, (...), sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, (...). Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, (...). Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Il est établi par ce qui précède que Mme [M] ne pouvait prétendre, que ce soit pour elle-même ou pour son conjoint en qualité d'ayant-droit, aux prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'aucune activité salariée en France au sein de la SARL [8] ; elle ne soutient pas non plus avoir exercé une autre activité salariée au sein d'une autre structure. Mme [M] ne prétend pas par ailleurs relever des dispositions de l'article L. 111-2-2 2° du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2016, puisqu'elle conteste avoir exercé une activité professionnelle en Suisse comme le soutient la CPAM de l'Ain. Cette caisse, pour démontrer que Mme [M] n'était plus domiciliée en France depuis le 2 février 2015, produit un extrait du compte individuel auprès de la Caisse suisse de compensation de celle-ci (n° 756.4509.9026.52), (sa pièce 16) sur lequel le code de revenus pour la période d'octobre 2012 à décembre 2015 (3 ou 13, indiquant qu'une correction a été faite, selon le manuel d'explications pièce 19) indique des revenus d'activité indépendante puis pour l'année 2016 (7) des revenus soumis à cotisation de personne retraitée. Elle soutient que l'Office cantonal de l'emploi de Genève a indiqué que Mme [M] était domiciliée [Adresse 5] [Localité 3] et était titulaire d'un permis B mais fait référence à cet égard à la même pièce 16 qui ne contient aucun de ces renseignements. A meilleur escient, elle produit la copie du jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 26 octobre 2017 dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été frappé d'appel, sur lequel Mme [M] apparait domiciliée [Adresse 12], [Localité 3] en Suisse, et dans lequel sont rappelées ses déclarations selon lesquelles 'concernant sa résidence en Suisse, elle indique ne pas savoir qu'une résidence à l'étranger empêchait la perception des allocations françaises' (p3/6 pièce 21). Les motifs de ce jugement mentionnent également que dès le 2 février 2015 Mme [M] a bénéficié du permis B attribué par les autorités suisses aux résidents étrangers, pour en déduire qu'elle a sciemment fourni une adresse erronée ([Adresse 7] à [Localité 13]) constitutive d'une fausse déclaration afin d'obtenir des allocations auxquelles elle n'avait pas droit. Ces éléments suffisent à établir que la résidence principale de Mme [M] pendant la période du 2 février 2015 au 13 mai 2017 concernée par la notification d'indu se trouvait en Suisse, où elle exerçait également une activité indépendante à la même adresse à [Localité 3]. Dès lors non seulement il est établi qu'elle n'a pas déclaré, en violation des dispositions de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale précité, le transfert de sa résidence en dehors du territoire métropolitain français susceptible d'entraîner une modification de ses droit, mais également qu'elle a en connaissance de cause fourni une adresse en France à la CPAM de l'Ain, pour bénéficier de ces prestations ou en faire bénéficier ses ayants-droit. En présence d'une telle fausse déclaration, s'appliquait également ici à l'action en répétition de l'indu de la CPAM de l'Ain la prescription de droit commun de 5 ans. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la caisse à cet égard non prescrite et condamné Mme [M] à lui rembourser la somme de 4 958 €. Mme [M] devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [F] épouse [M] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale larticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale dès loarticle 2224 du code civil. Larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 111-1 du code de la sécurité sociale en vig
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f26eedb07d0f8186151
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