Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f26eedb07d0f8186153
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 21/04097 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBXA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00373) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 02 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021 APPELANTE : La SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [R] [C], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [B] [U], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Après avoir observé des arrêts de travail pour maladie du 09 novembre 2014 au 06 février 2015, du 17 novembre 2015 au 10 avril 2016 et enfin du 08 septembre 2017 au 2 septembre 2018, M. [J] [I] né le 17 septembre 1973 employé en qualité de grutier par la SARL [4] à [Localité 3] a demandé le 30 août 2018 à la CPAM de la Drôme la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'laminarthrectomie lombaire totale hernie discale L5S1 (11/2017) bilatérale de L4L5' constatée médicalement pour la 1ère fois le 17 novembre 2015. Le certificat médical joint à la déclaration, daté du 30 août 2018, mentionne : '- 12/2015 : discectomie recalibrage L4-L5 - 11/2017 : hernie discale L5S1 opérée - 05/2018 : laminarthresctomie lombaire total L4L5 + ostéosynthèse persistance lombosciatique gauche chronique + crampes => kiné + antalgiques' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2018. Après enquête la caisse a notifié le 13 décembre 2018 à l'employeur la clôture de l'instruction et son droit de venir consulter le dossier avant décision à intervenir le 02 janvier 2019 sur le caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Le 02 janvier 2019 elle a notifié sa décision de prise en charge de cette maladie, que la SARL [4] a contestée le 14 février 2019 devant la commission de recours amiable puis en l'absence de décision dans le délai de 2 mois, le 11 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Valence, pôle social. La décision explicite de rejet par la commission de recours amiable est intervenue le 28 octobre 2019 et la SARL [4] a contesté cette décision devant la même juridiction le 12 novembre 2019. Par jugement du 02 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence : - a ordonné la jonction des deux recours et les a déclaré recevables mais mal fondés, - a déclaré non prescrite la demande de maladie professionnelle du 30 août 2018 de M. [J] [I] relative à une 'hernie discale L5S1', - a déclaré que la CPAM de la Drôme a respecté la procédure contradictoire, - a déclaré que la maladie constatée médicalement par certificat médical initial du 30 août 2018 remplit l'ensemble des conditions du tableau 97, En conséquence - a déclaré la décision de prise en charge de cette maladie opposable à la SARL [4], - a débouté la SARL [4] de toutes ses demandes, - a confirmé les décisions d'abord implicite puis explicite de la commission de recours amiable de CPAM de la Drôme en date du 14 octobre 2019, - a condamné la SARL [4] aux dépens, - l'a condamnée à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700. La SARL [4] a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2021 et au terme de ses conclusions du 30 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau - de déclarer prescrite la (demande de reconnaissance de la) maladie professionnelle du 30 août 2018 relative à une hernie discale L5S1 présentée par M. [I], - de déclarer que la CPAM de la Drôme n'a pas respecté la procédure contradictoire relative à l'instruction de cette maladie, - de déclarer que la maladie déclarée ne remplit pas l'ensemble des conditions du tableau 97 des maladies professionnelles, - d'infirmer les décisions implicite puis explicite de la commission de recours amiable de la caisse, En conséquence - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette maladie, - de déclarer que l'ensemble des conséquences financières résultant de la décision frappée d'inopposabilité n'est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer à ses comptes employeur, - de condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. Elle soutient que la date de 1ère constatation médicale de la maladie ayant été mentionnée tant au certificat médical initial qu'à la déclaration de maladie professionnelle comme le 17 novembre 2015, le délai de prescription de la demande du salarié expirait le 17 novembre 2017. Elle soutient ensuite que la cour a manqué à son obligation de loyauté et violé le principe du contradictoire à son égard en modifiant pendant l'instruction la date et désignation de la pathologie instruite ainsi que le numéro de dossier d'instruction. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de connaître dès le début de l'enquête le tableau au titre duquel celle-ci était menée. Elle soutient encore que l'enquête n'a pas été menée de manière équitable dès lors que l'enquêteur ne s'est pas déplacé dans ses locaux de manière à vérifier concrètement la condition tenant à l'exposition au risque. Elle soutient que la condition du tableau 97 tenant à l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas remplie de sorte que la caisse aurait du saisir un CRRMP, de même d'ailleurs que pour non-respect du délai de prise en charge et de la condition tenant à l'exposition au risque. Elle excipe d'une violation de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dès lors que la caisse n'a pas répondu à sa demande de communication des pièces du dossier. Elle conteste que les conditions d'application du tableau 97 soient ici remplies. Au terme de ses conclusions déposées le 26 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour : - de confirmer le jugement, Y faisant droit - de rejeter la demande de la SARL [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner cette société au même titre à lui payer la somme de 1 000 € (en ce compris les 500 € de 1ère instance), - de statuer ce que de droit sur les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er juillet 2018 ici applicable en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En application des dispositions combinées de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 et de l'article L. 461-1 précité du même code, les droits de la victime d'une maladie professionnelle aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Le tableau 97 des maladies professionnelles ici applicable prévoit : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. .En l'espèce M. [I] a déclaré le 30 août 2018 une maladie en mentionnant que celle-ci avait été constatée médicalement pour la 1ère fois le 17 novembre 2015, période pendant laquelle il se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Mais au colloque médico-administratif le médecin-conseil de la caisse a fait seulement référence au certificat médical initial du 30 août 2018 en tant que document ayant permis de fixer la date de 1ère constatation médicale de la maladie déclarée, soit la date à laquelle l'assuré a été en mesure de faire le lien entre cette maladie et son activité professionnelle. Et la date du 17 novembre 2015 n'est pas celle de ce certificat médical initial. La date de 1ère constatation médicale de la maladie n'est donc pas le 17 novembre 2015 mais la date d'établissement du certificat médical initial lui-même soit le 30 août 2018. La demande de prise en charge du même jour n'était donc pas prescrite. Le tribunal ayant omis de statuer sur ce point au dispositif de son jugement alors que la motivation correspondante y figure, il y a lieu de réparer cette omission au dispositif du présent arrêt. .La SARL [4] soutient que la caisse a manqué à son obligation de loyauté à son égard et violé le principe du contradictoire en modifiant tant la désignation de la maladie que le numéro d'instruction du dossier. Le certificat médical initial du 30 août 2018 fait état de plusieurs lésions de sièges différents, parmi lesquelles la hernie discale L5S1 objet du litige dont la déclaration a été enregistrée et transmise à l'employeur avec le numéro d'enregistrement 18.08.30697. Si la notification de prise en charge du 2 janvier 2019 de la maladie 'sciatique par hernie discale L5S1' dont l'inopposabilité de la décision de prise en charge est demandée porte effectivement un numéro d'enregistrement différent (16.09.11699), tant : - la transmission de la déclaration selon certificat médical indiquant 'hernie discale L5S1' du 21 septembre 2018 (notifiée le 26 selon AR signé, pièce 3 CPAM), - le questionnaire adressé à l'employeur et retourné par celui-ci à la caisse le 8 octobre 2018 (pièce 5 CPAM), - la notification à l'employeur du délai complémentaire d'instruction sur le caractère professionnel de la maladie 'hernie discale L5S1'du 6 décembre 2018 (notifiée selon AR du 11 décembre - pièce 8 CPAM), - la notification à l'employeur de la clôture de l'instruction et de son droit de venir consulter le dossier avant décision à intervenir sur le caractère de la maladie 'sciatique par hernie discale L5S1' (selon AR signé le 17 décembre 2018 - pièce 9 CPAM), que - le colloque médico-administratif mentionnant 'sciatique par hernie discale L5S1' portent le même numéro 18.08.30697 et font référence à la même maladie 'hernie discale L5S1'. Aucun manquement de la caisse à son obligation d'information ni au respect du contradictoire à l'égard de l'employeur n'est donc ici caractérisé, ni par une modification de la désignation de la maladie 'sciatique par hernie discale L5S1' arrêtée le 4 décembre 2018 par le médecin-conseil de la caisse et prise en charge sous cette même désignation le 2 janvier 2019, ni par la modification alléguée du numéro d'instruction, dont il n'est par ailleurs pas démontré qu'elle lui ait causé un grief. .La SARL [4] soutient encore qu'elle s'est trouvée maintenue dans l'incapacité de rechercher dès l'ouverture du dossier à quel tableau la maladie pouvait être rattachée, qu'elle n'a en particulier pas été en mesure de se référer au tableau 97. Mais la caisse a suffisamment rempli ses obligations à cet égard en notifiant le 13 décembre 2018 à l'employeur la clôture de l'instruction par référence à ce tableau et son droit, qu'il a d'ailleurs exercé, de venir consulter le dossier avant la décision à intervenir. .Aucun manquement de la caisse à ses obligations ne résulte du fait de ne pas avoir communiqué les pièces du dossier à l'employeur à sa demande, dès lors que comme démontré ci-dessus, celui-ci a été mis en mesure de consulter les pièces du dossier dans un délai suffisant avant la décision à intervenir. .La SARL [4] soutient qu'aucune pièce médicale au dossier, qui ne contient que le certificat médical initial du 30 août 2018 - ne permet de vérifier l'atteinte radiculaire de topographie concordante figurant au tableau 97 des maladies professionnelle, qu'elle n'a pas pu avoir accès au contenu du scanner de 2015 auquel le colloque médico-administratif fait référence ni à son compte-rendu, qu'aucun élément relatif au délai de prise en charge de la maladie ne figure au dossier et que l'enquête a été incomplète dès lors que l'enquêteur ne s'est pas déplacé au sein de l'entreprise. Mais le certificat médical initial indique « hernie discale L5S1 » et le médecin-conseil a bien précisé au colloque médico-administratif « sciatique par hernie discale L5S1 », et ce par référence non seulement au certificat médical initial du 30 août 2018 mais à un élément extrinsèque, en l'espèce un scanner lombaire du 24 novembre 2015 de sorte que, aucun autre tableau de maladies professionnelles ne concernant la maladie 'hernie discale', c'est sans ambiguïté que ce médecin a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau 97 étaient remplies même s'il n'a pas précisé 'avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. La maladie instruite était donc bien désignée à un tableau de maladies professionnelles. .S'agissant de l'exposition au risque, l'employeur conteste aussi cette condition en soutenant que les fonctions de manoeuvre pour conduite de la grue de M. [I] l'amenaient à effectuer également d'autres tâches de sorte qu'il n'était donc pas soumis toute la journée aux vibrations. Le salarié n'a pas contredit ces allégations mais sa déclaration à la caisse mentionne que : 'en cabine : le matin prise en poste je dois monter à 35 ou 40 mètres de haut tout dépend du chantier avec des pauses à la montée puis je mets la grue en route et la journée peut commencer, il arrive assez souvent que je reste dans la cabine le midi pour travailler pour éviter tout retard possible ; ou organisation du chantier que l'on essaye de gérer avec les chefs et ceci se passe aussi quand je suis en télécommande car j'ai le CACES cabine et au sol. Souvent au sol c'est moi-même qui élingue les charges car je suis formé pour cela. Le soir je mets la grue en sécurité (girouette) puis je coupe le courant. Il m'arrive aussi de faire chef de manoeuvre ( guide)'. Et l'employeur ne conteste pas que M. [I] a été employé en son sein en qualité de grutier depuis 11 ans au jour de la déclaration de maladie professionnelle. Il est donc ici établi que M. [I] a été habituellement exposé dans l'exercice quotidien de sa profession aux risques mentionnés au tableau 97, ne serait-ce que dans la conduite habituelle d'une grue. .Le tableau 97 applicable prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 5 ans. Le point de départ du délai de prise en charge étant fixé au 7 septembre 2007, dernier jour de travail du salarié et la date de 1ère constatation médicale de la maladie étant fixée au 30 août 2018, la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois n'était cependant ici pas remplie. La commission de recours amiable a justifié, dans sa décision, le changement de numérotation du dossier d'instruction de la maladie par le fait que, 'le médecin-conseil ayant fixé la date de 1ère constatation de la maladie au 17 novembre 2019' cette date avait été reportée deux ans avant la déclaration soit en septembre 2016 (16.09 etc). Mais même en prenant en compte une telle date de 1ère constatation médicale résultant d'une erreur de lecture du colloque médico-administratif (qui mentionne 17 11 2015 et non 17 11 2019) le délai de prise en charge est quoi qu'il en soit dépassé à la date de déclaration du 30 août 2018. La CPAM ne pouvait dès lors pas prendre en charge la maladie déclarée sans saisir au préalable un CRRMP en application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] [I] déclarée le 30 août 2018 sera déclarée inopposable à la SARL [4]. La CPAM de la Drôme devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute la SARL [4] de demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'hernie discale L5S1' formée par M. [J] [I] devant la CPAM de la Drôme, Déboute la SARL [4] de sa demande fondée sur la violation de la procédure contradictoire par la CPAM de la Drôme à son égard, Déboute la SARL [4] de sa demande tendant à voir dire que la maladie 'hernie discale L5S1' déclarée le 30 août 2018 par M. [J] [I] à la CPAM de la Drôme n'est pas désignée au tableau 57 B des maladies professionnelles, Déboute la SARL [4] de sa demande tendant à voir dire que la condition de ce tableau relative à l'exposition au risque de son salarié M. [J] [I] pendant au moins 5 ans n'est pas remplie, Constatant que la condition relative au délai de prise en charge de 6 mois entre la fin de l'exposition au risque et la déclaration de la maladie n'est pas remplie, renvoie la CPAM de la Drôme à la désignation d'un CRRMP pour dire si la maladie 'hernie discale L5S1'présentée par M. [J] [I], déclarée le 30 août 2018, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, Déclare la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] [I] déclarée le 30 août 2018 inopposable à la SARL [4] Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en vigarticle 450 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile il est exarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vig
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f26eedb07d0f8186153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel