Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f27eedb07d0f8186155
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 21/04102 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBXJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00595) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 27 août 2021 suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021 APPELANTE : La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [E] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : La SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [I] [N], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 07 décembre 2017 la SA [5] a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident survenu le 1er décembre 2017 à 11h00 à sa salariée Mme [U] [F] [X] dans les circonstances ainsi décrites : 'travail habituel, manutentions et contraintes physiques Mme [X] déclare avoir ressenti progressivement une douleur à l'épaule après avoir déposé un carton (7kg) sur une palette (poste biellette) en fin d'équipe. Elle est venue signaler sa douleur Siège des lésions : bras droit Nature des lésions : douleur effort, lumbago' Le certificat médical initial du 07 décembre 2017 décrit une douleur de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2017 inclus. Le 29 janvier 2018 la caisse a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de son droit de venir consulter le dossier avant décision à intervenir le 19 février 2018 (l'accusé de réception a été signé le 30 janvier). Le 12 février 2018 en réponse à sa demande du 30 janvier elle lui a adressé une copie du dossier. Le 19 février 2018 la caisse a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable le 20 juin 2018. L'état de Mme [X] a été déclaré consolidé le 06 septembre 2018 à la date du 30 septembre 2018 sans séquelles indemnisables. Le 11 juillet 2018 la SA [5] a saisi le tribunal d'Annecy d'un recours contre la décision du 20 juin 2018 de la commission de recours amiable et par jugement du 27 août 2021 ce tribunal : - a déclaré le recours recevable, - lui a déclaré inopposable la prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 1er décembre 2017 à Mme [X], - a rejeté toute autre demande, - a condamné la CPAM de la Drôme aux dépens. La CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 23 mars 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de dire et juger que la matérialité de l'accident est établie, qu'elle a respecté le principe du contradictoire, - d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la SA [5] la décision de prise en charge de cet accident, A titre subsidiaire - de constater qu'elle justifie de la continuité de symptômes et de soins et peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité, - de confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits suite à l'accident du 1er décembre 2017, A titre infiniment subsidiaire - de rejeter la demande d'expertise médicale. Au terme de ses conclusions déposées au RPVA le 1er décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la SA [5] demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter la CPAM de ses demandes, A titre subsidiaire - de prononcer dans ses rapports avec la caisse l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrites à Mme [X] à compter du 30 avril 2018, A titre infiniment subsidiaire - d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail instituée par ce texte, le salarié, ou comme ici la caisse qui lui est substituée doit rapporter la preuve d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Pour démontrer que l'assurée a subi le vendredi 1er décembre 2017 un accident, la caisse produit : - la déclaration précitée aux termes de laquelle l'assurée à déclaré avoir ressenti progressivement une douleur à l'épaule gauche après avoir déposé un carton de 7 kg sur une palette en fin d'équipe et 'est venue signaler sa douleur', qui ne mentionne le nom d'aucune 1ère personne avisée et précise que l'employeur a eu connaissance de l'accident le 5 décembre à 14h00, - le certificat médical initial établi le 7 décembre 2017 par référence à un accident survenu le 1er décembre 2017 sans présentation de la feuille d'accident du travail par la salariée, - les déclarations de l'assurée lors de l'enquête mentionnant un témoin en la personne d'une collègue prénommée '[C]' et une déclaration faite 'à [J] à la réunion journalière à 11h15', - les réponses de l'employeur au questionnaire, selon lesquelles il a eu connaissance de l'accident le 5 décembre (mardi suivant la date de l'accident) 'en se rendant à l'infirmerie du site' à 11h00, Mme [X] ayant indiqué au service médical qu'elle ressentait une douleur à l'épaule droite le 5 décembre 2017, - un procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [C] [S], confirmant 'avoir bien vu l'accident de [U] se produire : elle portait un carton lorsqu'elle a poussé un cri de douleur. Elle s'est fait mal au bras droit et elle a posé le carton. Nous lui avons dit de le signaler mais je ne sais pas si elle l'a fait'. Ces éléments contradictoires entre eux, qu'il s'agisse des circonstances d'apparition de la douleur (progressivement selon l'assurée, brusquement selon le témoin), ou des circonstances dans lesquelles l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur ( le 5 décembre 2017 soit le mardi suivant le jour de l'accident allégué, à 14h sur la déclaration ou à 11h selon la déposition de l'employeur lors de l'enquête, au cours d'une réunion journalière à laquelle en conséquence le témoin n'aurait pas assisté ou par appel téléphonique au service médical de l'entreprise) ne permettent pas d'établir la preuve de la survenance le 1er décembre 2017 d'un événement soudain en lien de causalité directe et exclusive avec la lésion constatée seulement le 7 décembre soit 6 jours plus tard. Le jugement sera en conséquence confirmé comme l'inopposabilité à la SA [5] de la décision de prise en charge de cet accident par la CPAM de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle. La CPAM de Haute-Savoie devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f27eedb07d0f8186155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel