Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f27eedb07d0f8186157
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° R 21/04123 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBZA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE HAUTE-SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° R 18/00515) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 27 août 2021 suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021 APPELANTE : La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [J] [R], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMÉE : La SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [H] [U], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 21 septembre 2017 M. [N] [V] employé d'entrepôt de la SA [5] ([5]) depuis le 7 avril 1992 a demandé à la CPAM de Haute-Savoie la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'nerf cubital droit apparu le 22/08/2017'. Le certificat médical initial du 22 août 2017 mentionne 'neurolyse nerf ulnaire coude droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2017. Le colloque médico administratif du 15 décembre 2017 mentionne 'syndrome du nerf ulnaire droit', fait référence à une EMG (électromyographie) du 03 juillet 2017 et fixe la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 11 mars 2016 par référence à un certificat médical initial. Le 22 décembre 2017 la caisse a notifié à l'employeur la clôture de l'instruction et son droit de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 11 janvier 2018 (avec accusé de réception signé le 27 décembre 2017). Le 11 janvier 2018 la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, (avec accusé de réception signé le 12 janvier 2018), décision confirmée par sa commission de recours amiable le 25 juin 2018. Le 13 juin 2018 la SA [5] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours contre la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable et par jugement du 27 août 2021 ce tribunal : - a déclaré le recours (recevable), - lui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 21 septembre 2017 par M. [V] inopposable, - a condamné la CPAM aux dépens. La CPAM a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 28 mars 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de déclarer la prise en charge opposable à l'employeur. Au terme de ses conclusions déposées le 27 avril 2022 soutenues oralement à l'audience la SA [5] demande à la cour : A titre principal - de juger que la pathologie déclarée n'a pas été objectivée conformément au tableau 57 B, En conséquence - de confirmer le jugement, - d'ordonner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, A titre subsidiaire - de juger que la condition relative à l'exposition au risque n'est pas remplie, En conséquence - d'ordonner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, - de condamner la CPAM aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 ici applicable, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Par ailleurs le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit : Désignation de la maladie délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG). 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. .La SA [5] soutient que, le prétendu syndrome canalaire du nerf ulnaire de son salarié n'ayant jamais été objectivé par EMG, la pathologie instruite n'est pas désignée au tableau. Elle soutient que cette maladie n'a pas été objectivée par IRM de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge. Toutefois, la fiche du colloque médico-administratif qui figurait au nombre des pièces du dossier que la SA [5] a été mise en mesure de consulter selon notification du 22 décembre 2017 préalable à la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie 'syndrome du nerf ulnaire droit' inscrite au tableau 57 fait bien état de la réalisation d'un EMG le 3 juillet 2017. La condition relative à la désignation de la maladie était donc remplie. .La SA [5] conteste à titre subsidiaire que la condition d'exposition au risque de son salarié soit en l'espèce remplie. Elle soutient que, placé sur un poste d'employé d'entrepôt, son activité principale consistait à orienter des palettes dans les différentes zones de la réception à l'aide d'un chariot autoporté et qu'il n'était en conséquence pas soumis dans ses activités professionnelles à des travaux tels que prévus au tableau applicable. Mais il résulte des conclusions de l'enquête réalisée par la caisse, pour les besoins de laquelle son enquêteur s'est rendu sur site, que M. [V] a occupé du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2017 le poste de préparateur de commandes au trieur, de nuit, 5 jours par semaine de 19h00 à 3h00 et dans ce cadre : - manipulait en moyenne, à raison d'une fois chacun, 1000 colis par jour d'un poids moyen de 8 à 10kg, - effectuait le filmage de 15 à 20 palettes par jour (nuit) en tenant pour ce faire la bobine à deux mains pour dérouler le film autour de la palette dont la hauteur pouvait varier de 1,60 à 1,80m de hauteur. Au questionnaire qu'il a renseigné, l'employeur décrit de même l'activité de défilmage des palettes, tri et regroupement de colis 'entre 2 et 20 kg' si nécessaire, correspondant à la description faite de son poste par le salarié 'tri de colis, défilmage ou filmage manuel de palettes, montage de colis sur palettes ou modules'. D'où il résulte que, employé à ces mêmes tâches depuis avril 1992 soit au delà de la durée d'exposition minimale de 90 jours prévue au tableau, ce salarié a bien comme l'a conclu la caisse réalisé des travaux l'exposant à des mouvements habituels et répétés de flexion forcée du coude. Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge de la maladie 'syndrome du nerf ulnaire droit' au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles déclarée opposable à la SA [5]. La SA [5] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la SA [5] la décision du 11 janvier 2018 de prise en charge de la maladie 'syndrome du nerf ulnaire droit' du 22 août 2017 de M. [N] [V] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, Condamne la SA [5] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f27eedb07d0f8186157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel