Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f27eedb07d0f8186159
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 557 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 21/04140 N° Portalis DBVM-V-B7F-LB24 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 16/00147) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 07 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021 APPELANTE : Mme [L] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : L'URSSAF Agence SSI Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [S] [U], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 18 février 2016 Mme [L] [B], ayant exercé jusqu'au 05 mai 2009 une activité d'agent commercial à l'enseigne [4] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte émise à son encontre le 09 février 2016 par le directeur de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants qui lui a été signifiée le 15 février 2016 pour la somme de 15 576 € au titre de cotisations et majorations dues pour la régularisation des années 2008 et 2009 et le 4ème trimestre 2009. Par jugement du 07 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - rejeté l'opposition, - validé la contrainte délivrée le 09 février 2016 pour le 4ème trimestre 2009 et la régularisation de l'année 2009 au titre des cotisations exigibles pour un montant actualisé de 9 814 €, - condamné Mme [B] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes, - rappelé que les frais de signification et tous autres frais de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte restent à sa charge et l'a condamnée au paiement de ces sommes, - rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. Le 30 septembre 2021 Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 07 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 08 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de dire son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement, Et statuant à nouveau - de déclarer son opposition recevable et bien fondée, A titre principal - d'annuler la contrainte, A titre subsidiaire - de dire que l'URSSAF devra circonscrire le calcul des cotisations dues à la période du 1er janvier au 05 mai 2009 et y appliquer le taux de cotisation minimum compte tenu de son résultat déficitaire ; à tout le moins, de remettre gracieusement les majorations appliquées au titre de la taxation d'office, - de lui accorder un délai de 3 ans pour s'acquitter de ces cotisations éventuelles, En toute hypothèse - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Au terme de ses conclusions déposées le 26 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : - de déclarer le recours recevable mais mal fondé, - de confirmer le jugement, - de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, - de la condamner aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE L'opposante ne conteste pas son affiliation et l'URSSAF a renoncé en première instance aux sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année 2008. Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier au 2 décembre 2011 ici applicable les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. (...). Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Selon l'article L. 133-6-2 du même code résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011 ici applicable, pour le calcul et le recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus. Selon l'article R. 242-14 du même code résultant du décret 2007-703 du 3 mai 2007 en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 242-13-1 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Selon l'article R. 133-30 résultant du même décret 2007-703 en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 ici applicable en cas de cessation d'activité : 1° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ; 3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ; 4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. Mme [B] ne justifie pas avoir déclaré ses revenus pour l'année 2009 auprès de la caisse du régime social des indépendants dont elle relevait. Elle expose que son activité a été largement obérée voire empêchée en 2008 et 2009 du fait des conflits l'opposant à son salarié et ex-compagnon et soutient que, son expert-comptable attestant que son résultat aurait été déficitaire elle devait donc être dispensée de cotisation au titre de l'année 2009 (régularisation ou 4ème trimestre 2009) en application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l'application de ces dispositions rappelées ci-dessus suppose que soit rapportée la preuve que les revenus des deux années précédentes aient été régulièrement déclarés. Mme [B] ne rapporte pas cette preuve et l'URSSAF rappelle que les cotisations 2008 se rapportant à la période de régularisation 2008, auxquelles elle a renoncé pour cause de prescription, avaient déjà été calculées sur une base taxée d'office en l'absence de déclaration de revenus pour l'année 2008. Mme [B] à laquelle l'URSSAF a fourni en cours d'instance à nouveau les formulaires nécessaires à ses déclarations de revenus ne peut pallier l'absence de déclaration par l'attestation de son expert-comptable établie a posteriori. L'article R 242-14-IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose en effet que : 'Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sont régularisées sur cette base'. Faute d'avoir procédé à cette déclaration dans les mêmes formes que la déclaration initiale qui devait être faite, la régularisation ne peut s'opérer par simples conclusions devant la présente cour. C'est donc à juste titre que les cotisations dues pour le 4ème trimestre 2009 et la régularisation de l'année 2009 ont été elles-mêmes calculées sur une base taxée d'office par l'URSSAF qui produit : - la mise en demeure du 12 février 2010 délivrée pour avoir paiement de la somme de 59 € au titre de la cotisation formation professionnelle (base forfaitaire) pour le 4ème trimestre 2009, - la mise en demeure du 11 décembre 2012 notifiée le 13 décembre 2012 pour avoir paiement de la somme de 15 576 € au titre des cotisations maladie maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS pour la régularisation des années 2008 et 2009, et formation professionnelle au titre du 4ème trimestre 2009 (déjà portée par la précédente mise en demeure), et la contrainte émise le 09 février 2016 par référence à ces deux mises en demeure pour un montant en principal de 14 779 € et 797 € au titre des majorations de retard. Cette contrainte comprend toutefois deux fois la somme de 50 € réclamée au titre de la formation professionnelle et la somme de 2 € de majorations de retard réclamées à ce titre. Le jugement sera en conséquence confirmé sauf à condamner Mme [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 14 779 + 797 - 52 = 15 524 € au titre de cette contrainte validée pour ce dernier montant. Mme [B] devra en outre supporter les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° 358/2021 du 7 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry sauf à actualiser le montant de la contrainte du 09 février 2016 à la somme de 15 524 € et à condamner Mme [L] [B] à payer cette seule somme de 15 524 € soit 14 729 € de cotisations et 795 € de majorations de retard à l'URSSAF Rhône-Alpes, Y ajoutant, Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f27eedb07d0f8186159
Données disponibles
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