Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f32eedb07d0f818615d
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C5 N° RG 21/04231 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCU N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'EURE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/0352) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 08 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE L'EURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [X] [B], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme [C] [V], juriste assistant et de Mme [W] [K], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Selon une déclaration d'accident du travail du 20 novembre 2018, M. [P] [I], chef d'équipe au sein de la société [5] se serait, le 19 novembre 2018, au cours d'une visite de chantier, mis à prononcer des paroles incompréhensibles et à vomir. Un courrier joint par l'employeur le même jour émettait les plus vives réserves et demandait l'avis du médecin-conseil de la CPAM, en soulignant l'absence de fait accidentel, un travail habituel, et un transport à l'hôpital qui a dû permettre de déterminer la cause de son état de santé. Un certificat médical initial du 24 novembre 2018 a constaté un infarctus dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure droite sur dissection de l'artère carotide interne droite et vertébrale droite, dont le bilan était en cours, avec une persistance d'une quadranopsie supérieure gauche. La CPAM de l'Eure a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 4 mars 2019. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'employeur et confirmé la décision de la caisse le 26 septembre 2019. Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par la SAS [5] d'un recours contre la CPAM de l'Eure a décidé, par jugement du 8 septembre 2021, de : - débouter la société de son recours, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - laisser les dépens à la charge de la société. Par déclaration du 5 octobre 2021, la SAS [5] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 21 mars 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande : - que ses demandes soient déclarées recevables, - l'infirmation du jugement, - que lui soit déclarées inopposables la prise en charge de l'infarctus de M. [P] et toutes les conséquences financières y afférentes, - subsidiairement une expertise médicale aux frais avancés de la caisse avec soumission d'un prérapport et, si besoin, injonction de communication du dossier en possession de la caisse, - le débouté des demandes de la CPAM, - la condamnation de la CPAM aux dépens. La société estime qu'il n'y a pas eu de fait accidentel, c'est-à-dire un fait précis et soudain à l'origine du dommage, comme une action extérieure violente, un choc psychologique ou une chute. Elle rappelle que le salarié se trouvait à son poste de chef d'équipe en visite sur un chantier, dans des conditions de travail normales, sans stress ni incident. Elle ne conteste pas le malaise, mais les causes à son origine, s'agissant d'un terme vague et imprécis ne correspondant ni à une lésion ni à un fait accidentel, mais d'une manifestation physique d'un trouble physiologique préexistant ou latent, propre au salarié et sans rapport avec son activité professionnelle. La société souligne qu'elle avait demandé dans son courrier de réserve que la CPAM examine le compte-rendu d'hospitalisation et sollicite l'avis de son service médical pour connaître l'état de santé du salarié avant son infarctus et ses prédispositions éventuelles, et elle reproche à la caisse de ne pas avoir mené ces investigations en se contentant de trois questionnaires à l'employeur, au salarié et à un témoin. Elle s'appuie sur la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles et le site du ministère de la Santé pour considérer que le malaise est un symptôme dont l'origine doit être recherchée afin d'en apprécier le commencement qui peut avoir eu lieu avant la prise de poste, d'autant que les maladies neuro-cardiovasculaires sont liées à des facteurs internes à la victime et peu à des facteurs environnementaux. La société estime donc que la caisse a adopté une attitude négligente, déloyale et fautive en se contentant d'une vision administrative d'une lésion par nature très complexe. Enfin, la société demande à titre subsidiaire, pour ces mêmes motifs, que soit ordonnée une mesure d'expertise puisque la caisse, en ne sollicitant aucune pièce ni aucun avis médical, l'a privée de la possibilité de prouver un état antérieur étranger au travail. Par conclusions du 25 octobre 2022 reprises et amendées oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Eure demande : - la confirmation du jugement, - la confirmation de la décision de la caisse, - le débouté des demandes de la société, - la condamnation de la société aux dépens. La caisse considère que les trois conditions permettant la qualification d'un accident du travail sont réunies, en présence d'une lésion médicalement constatée apparue lors d'un malaise soudain au temps et au lieu du travail, ce qui conduit à présumer l'imputabilité professionnelle et implique pour l'employeur, qui voudrait contester l'accident du travail, de renverser cette présomption. La caisse souligne que le salarié a été victime d'un malaise au cours de la préparation d'un chantier, que les conditions de travail ont joué un rôle en causant une grosse fatigue selon le salarié, que le malaise est confirmé par un témoin, que l'employeur a été informé le jour même. Elle ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément pour renverser la présomption d'imputabilité. La caisse estime que l'avis de son médecin-conseil n'était pas obligatoire ni nécessaire en présence d'une absence de doute sur la relation entre la lésion et le malaise survenu au travail, et qu'une mesure d'expertise n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il est de jurisprudence constante que la caisse, en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, mais, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend contester cette imputabilité de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. 2. - En l'espèce, il résulte du questionnaire rempli par M. [I] que, le 19 novembre 2018 vers 14 heures, alors qu'il préparait un chantier et que ses horaires de travail étaient de 7h30 à 12h00 puis de 13h00 à 16h45, il a ressenti un étourdissement, a vomis deux fois, et a perdu connaissance, ses conditions de travail ayant causé une grosse fatigue générale et journalière qu'il attribue notamment au fait de se lever tous les jours à 5h00 pour effectuer ses trajets et mettre en place les collaborateurs pour qu'ils effectuent leurs tâches, puis les accompagner pour leur montrer le travail. Un témoin, M. [H] [M], a également répondu à un questionnaire en décrivant que M. [I], vers 13h'13h30, a été victime d'un malaise lors de l'embauche du personnel, avec étourdissement, vomissement, douleur à l'oeil, perte d'équilibre et difficulté à parler. Enfin, l'employeur a mentionné en réponse au questionnaire de la caisse que le malaise est survenu lors de la visite d'un chantier, dans des conditions normales de travail, et que le salarié a été emmené à l'hôpital. 3. - Dans ces conditions, il apparaît que M. [I] a été victime d'un malaise soudain sur son lieu de travail, pendant son horaire de travail et alors qu'il se livrait à ses activités professionnelles. Si le malaise peut être considéré, ainsi que le prétend l'employeur, comme le symptôme d'une lésion, qui est quant à elle caractérisée par le certificat médical initial comme étant un infarctus, il en découle que ce malaise est bien un fait soudain constitutif d'un fait accidentel. Or, celui-ci s'est produit au temps et au lieu du travail. La caisse a donc légitimement considéré que la présomption d'imputabilité de l'infarctus au travail trouvait à s'appliquer. Par ailleurs, il découle des déclarations circonstanciées du salarié qu'il faisait un lien avec ses conditions de travail, et les détails qu'il a donnés ne sont pas contestés par l'appelante. Enfin, rien ne vient fonder l'idée qu'un fait accidentel devrait nécessairement relever de conditions de travail anormales ou d'une intervention extérieure à la victime. Enfin, l'employeur n'apporte aucun élément ni aucun faisceau d'indices sur la cause de l'infarctus, qui permettrait de remettre en question la présomption d'imputabilité, de renverser cette présomption ou de justifier le prononcé d'une mesure d'expertise médicale. C'est donc en vain qu'il reproche à la caisse, qui pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité, de ne pas avoir approfondi ses investigations, notamment au plan médical. 4. - Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 8 septembre 2021, Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f32eedb07d0f818615d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel