Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f35eedb07d0f8186161
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 21/04314 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCJ3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELAS BARTHELEMY AVOCATS La SCP JUDICIA AVOCATS La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00366) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 08 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021 APPELANTE : Association [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMEES : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 5] comparante en la personne de Mme [S] [E], régulièrement munie d'un pouvoir Madame [X] [YV] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme [C] [V], juriste assistant et de Mme [PO] [J], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [YV], surveillante de nuit au sein de l'association '[6]', a demandé le 17 février 2015 une reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome de burn-out depuis le 6 juin 2012, sur le fondement d'un certificat médical initial du 16 décembre 2014, retenant une constatation depuis le 26 juin 2014, la médecin mentionnant plus précisément que la patiente, depuis le 6 juin 2012, présentait des troubles psychiques type burn-out, décrivait un surmenage qui évoluait vers une dépression suivie par la médecin et un psychiatre, était sous traitement antidépresseur depuis le 20 aouût 2012, son état s'étant dégradé en dépression sévère caractérisée qui a nécessité une hospitalisation du 26 juin au 29 octobre 2014. Après un avis favorable d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 14 mars 2016, la prise en charge de la maladie professionnelle du 16 décembre 2014. Par courrier du 4 octobre 2017, la caisse a notifié une date de consolidation au 31 octobre 2017, et par courrier du 13 février 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 68 % dont 8 points pour le taux professionnel. Mme [YV] a saisi par courrier, enregistré le 30 octobre 2018, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble et, par jugement du 17 octobre 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal de grande instance de Vienne. Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi du recours contre l'association [7] (anciennement dénommée [6]), et en présence de la CPAM de l'Isère, a décidé, par jugement du 8 septembre 2021, de : - dire que la maladie professionnelle de Mme [YV] est due à la faute inexcusable de l'association, - dire que sa rente sera portée à son maximum, - ordonner une expertise médicale avant dire droit en commettant le docteur [T] [IZ], aux frais avancés de la CPAM, - dire que la CPAM fera l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices personnels, - condamner l'association à rembourser à la CPAM les sommes qu'elle aura été amenée à verser, y compris les frais d'expertise, - déclarer la décision commune et opposable à la CPAM, - réserver les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 11 octobre 2021, l'association [7] a relevé appel de cette décision. Par conclusions, déposées le 6 avril 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'association [7] demande : - la réformation du jugement, - le débouté des demandes de Mme [YV], - la condamnation de Mme [YV] aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'association fait valoir que Mme [YV] serait défaillante dans l'administration de la preuve, tant de la conscience d'un danger faute de prouver une alerte sur des agissements de son supérieur en février 2012, que d'une absence de mesures préventives prises alors qu'elle justifie de sa politique de préservation de la santé de ses salariés, et en présence d'attestations dénuées de valeur probante qui ne font que rapporter les propos de la salariée. L'employeur précise avoir immédiatement tenté de régler le problème une fois qu'elle en a eu connaissance, en juin 2014. Par conclusions, déposées le 18 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [YV] demande : - la confirmation du jugement, - la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration au maximum de sa rente, - la condamnation de l'association à réparer ses préjudices, une expertise médicale avant dire droit avec reprise de la mission et ajout de la fixation du déficit fonctionnel permanent, - le débouté des demandes de l'association, - la condamnation de l'association aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [YV] fait valoir qu'elle a alerté son employeur dès février 2012 relativement à une agression verbale de son chef de service direct le 14 février 2012, qu'elle a renouvelé ses alertes sur son discrédit, en vain, en étant confrontée à l'inaction, voire au déni, de sa direction, et qu'aucune mesure n'a donc été adoptée pour prévenir la réalisation du risque, qui s'est traduit par un burn-out suivi d'une hospitalisation de près de quatre mois à l'issue de laquelle elle n'a pas pu reprendre son travail. Elle se prévaut d'un suivi médical depuis 2012 pour un syndrome dépressif découlant directement de ses conditions de travail, et de témoignages qui confirment le comportement agressif et le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son supérieur direct, ainsi que de fiches de la médecine du travail prouvant qu'elle avait fait part de sa souffrance au travail. Elle soutient qu'aucune mesure n'a été prise pour prévenir le risque malgré une évaluation des risques psychosociaux dans l'établissement, qui n'a pas été suivie d'effet, et elle souligne les risques accrus liés à son poste de surveillante de nuit. Par conclusions du 2 décembre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices et, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance avec intérêts aux taux légal à compter de leur versement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger 2. - L'association [7] conteste avoir eu conscience d'un danger pour sa salariée, en déniant le fait qu'elle aurait été alertée à de multiples reprises sur ses difficultés avec son chef de service, M. [P] [GC], ou qu'il aurait été demandé à Mme [YV] de ne plus s'adresser à la direction, mais à M. [GC]. Elle souligne que le courriel du 4 juin 2012 dont se prévaut Mme [YV] ne faisait pas référence à un évènement du 14 février 2012 ni à une dégradation de son état de santé, mais seulement à un conflit sur ses horaires et ses congés payés. Elle ajoute que les échanges de Mme [YV] avec M. [GC] étaient cordiaux en juin 2012, à la lecture d'un courriel versé au débat, et que la médecine du travail a toujours déclaré la salariée apte en 2012, 2013 et 2014, sans alerte sur une situation de conflit ou une surcharge de travail, y compris lors des réunions du CHSCT, le médecin du travail interrogé par la CPAM ayant même attesté qu'on pouvait difficilement parler de burn-out au regard du volume réel de travail pendant la nuit au sein d'un établissement précurseur dans l'accueil et l'occupation des adultes handicapés. L'association précise que Mme [YV] n'a jamais pris contact avec son employeur pour faire part de difficultés entre le 4 juin 2012 et le 23 mai 2014. 3. - Sur ces points, et ainsi qu'en justifie Mme [YV], celle-ci a adressé à M. [M] [N], directeur général des Ateliers Galaxie et de la Résidence [10] au sein desquels Mme [YV] était surveillante de nuit, un courriel du 4 juin 2012 pour solliciter un entretien sur sa grille horaire, ses congés annuels et son ressenti au sein de son travail. Le jour même, M. [N] a répondu que ces points semblaient relever de son chef de service, lui a demandé de le solliciter sur ces sujets, et en cas de maintien d'un souhait d'un entretien avec lui, de lui préciser ce dont il s'agissait. Ce même 4 juin 2012, Mme [YV] a fait état, dans un second courriel adressé à M. [N], qu'elle souhaitait tout de même s'entretenir avec lui, et précisait notamment qu'elle se sentait complètement lésée par les décisions de M. [GC] concernant ses horaires et congés, que depuis son passage à temps plein elle était en permanence discréditée auprès de son collègue de nuit, que son chef de service prétendait que tous les problèmes venaient d'elle ou que si ce collègue ne pouvait pas avoir les jours de congés souhaités, c'était de la faute de Mme [YV], que cela s'apparentait à une forme de harcèlement moral, très insidieux, le règlement et l'équité n'étant pas appliqué pour tout le monde, qu'elle avait tout consigné par écrit et se posait la question d'aller devant les prud'hommes tout en regrettant de ne pas l'avoir fait dès le premier jour. Le 7 juin 2012, M. [N] a accusé réception de ces éléments, et a écrit faire le point sur ceux correspondant à des faits repérables (plannings) et, pour ceux correspondant à des « supposés propos ou ambiances », il lui en a laissé la responsabilité de l'interprétation. Le directeur ajoutait que dès qu'il aurait réuni les éléments de compréhension, il fixerait un rendez-vous à Mme [YV] et il lui demandait d'indiquer ses disponibilités la semaine suivante ou celle d'après. 4. - Cet échange révèle donc que Mme [YV] s'est plainte du comportement de son chef de service auprès du directeur de l'établissement, en évoquant des détails, « une forme de harcèlement moral », et une action judiciaire envisagée : l'association [7] ne peut donc pas prétendre que le courrier se limitait à un conflit sur ses horaires et ses congés payés sans évoquer expressément un évènement du 14 février 2012 ou une dégradation de l'état de santé, pour estimer qu'il n'y avait pas d'alerte dans ce courrier. L'échange révèle également que le destinataire a fait le choix de ne pas tenir compte de cette alerte concernant un comportement du chef de service ressenti comme une forme de harcèlement moral, en laissant à Mme [YV] la responsabilité de ses propos. Il ressort en outre des conclusions des parties, et d'une confirmation à l'audience, qu'aucun entretien n'a eu lieu à l'issue de cet échange entre Mme [YV] et M. [N], et l'association [7] conclut donc à tort que la salariée a été reçue à chaque fois qu'elle l'a demandé. 5. - M. [N], entendu le 19 mai 2015 par l'enquêteur de la CPAM de l'Isère au cours de l'instruction menée sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [YV], a déclaré que M. [GC] lui avait fait part de son mécontentement après sa décision de faire passer Mme [YV] à temps plein comme elle le demandait, que ce chef de service avait l'impression qu'elle avait trahi une forme d'engagement envers lui car elle se serait engagée à rester à mi-temps, et M. [N] a ajouté qu'il savait que, quelques jours après sa décision, une conversation virulente avait eu lieu entre eux, leur relation étant devenue très formelle par la suite. Le directeur général ajoutait que Mme [YV] ne s'était plus plainte auprès de lui du comportement de M. [GC], excepté en mai 2014. Or, le courrier versé au débat par lequel M. [N] confirmait à Mme [YV] son accord pour un passage à temps plein en qualité de surveillante de nuit à compter du 1er avril 2012, datait du 16 mars 2012. Il en ressort que, d'une part, Mme [YV] s'est bien plainte auprès de M. [N] du comportement de M. [GC] par des courriels du 4 juin 2012 postérieurs à février 2012, et que, d'autre part, il a fait le choix de ne pas donner suite à cette plainte en parfaite connaissance d'un précédent qualifié de « conversation virulente » et d'un contexte relationnel conflictuel. 6. - Enfin et au surplus, l'association [7] se prévaut elle-même d'un rapport d'évaluation des facteurs de risques psychosociaux pour les Ateliers [9] et la Résidence [10], sur les années 2013 et 2014, qui relevait : un soutien de la part des supérieurs hiérarchiques négatif au niveau de la modération des conflits ; une violence interne au travail avec un conflit salarié/direction qui peut entraîner des répercussions sur le reste de l'équipe ; des facteurs de risques élevés pour le travail en horaire atypique ; des facteurs de risque liés aux exigences émotionnelles et à l'intensité et la complexité du travail. 7. - L'employeur avait donc conscience, pour le moins à compter de mars et juin 2012, du risque d'ordre psychosocial auquel était exposée Mme [YV], comme des risques d'ordre général pointés entre 2013 et 2014 par le rapport d'évaluation, notamment en ce qui concerne la gestion des conflits hiérarchiques et les situations de travail intense, notamment le soir lorsqu'un salarié peut avoir plusieurs situations à gérer en même temps. A ce niveau, il importe donc peu que la médecine du travail ait jugé Mme [YV] apte à son poste sans signaler de conflit d'ordre hiérarchique. Sur les mesures de préservation nécessaires 8. - L'association [7] fait valoir qu'elle a pris des mesures de prévention sous la forme d'une démarche d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux à laquelle Mme [YV] a pris part, de réunions d'équipe mensuelles, de temps d'analyse des pratiques professionnelles, de temps d'échanges, de cahiers de transmissions et d'un classeur des veilleurs de nuit, d'actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elle ajoute que Mme [YV] ne souhaitait pas s'intégrer à son équipe, en se prévalant d'un compte rendu de réunion du 20 juin 2014. L'association souligne que dès l'évocation de difficultés avec M. [GC] lors d'un entretien du 3 juin 2014, la direction s'est immédiatement occupée de régler le problème en reprenant les plannings et en parlant de la situation à M. [GC], qui a contesté toute difficulté relationnelle, Mme [YV] ayant été placée en arrêt de travail le 24 juin avant qu'un point ne puisse être fait sur la situation. 9. - Comme le relève Mme [YV], l'évaluation des risques ne constitue pas une mesure de prévention suffisante à défaut de justification des mesures prises pour prendre en compte les risques identifiés. Par ailleurs, le compte rendu dont se prévaut l'association pour prétendre que Mme [YV] ne voulait pas s'intégrer à l'équipe évoque un message de celle-ci sur un carnet de transmission, sans jamais en préciser la teneur, et une absence à une fête de voisins, qui ne suffisent pas en soi à avérer l'allégation de l'association, d'autant que l'intéressée avait vainement dénoncé en 2012 un discrédit de son chef de service. En outre, il n'est pas fait état d'une réaction de la direction à l'attitude alléguée de la salariée. Les diverses mesures relatives à l'organisation d'une communication et d'échanges, dont attestent plusieurs salariés de l'association (Mme [W] [TL], Mme [K] [D], M. [F] [OI], Mme [H] [EW], M. [NC] [Z], M. [U] [KF]) constituent des mesures d'ordre général et des outils de gestion du personnel ou d'organisation du travail, dont il n'est pas justifié qu'ils aient été mis en 'uvre dans la situation exposée depuis 2012 par Mme [YV]. Par ailleurs, aucun des témoins dont se prévaut l'association n'apporte d'élément sur le conflit avec M. [GC] ou sa prise en compte par la direction, si ce n'est que Mme [YV] n'aurait plus participé aux évènements festifs à compter de ces difficultés selon Mme [D], et sans précision de date pour M. [OI]. Ceci ne fait que confirmer la conscience de l'existence et de la persistance d'un conflit hiérarchique qui n'était pas traité. Pour sa part, Mme [YV] se prévaut de diverses attestations circonstanciées qui, à défaut de toute preuve contraire apportée par l'appelante, confirment les propos injurieux de M. [GC] à son encontre et en son absence, ainsi que la souffrance de la salariée qui s'est empirée avec le temps (attestation de M. [R] [AT]), d'une tentative non datée d'obtenir un entretien avec M. [N] qui était absent et alors qu'elle était contrariée puis s'est effondrée en pleurs (attestation de Mme [L] [B], secrétaire de direction). Elle s'appuie également sur des attestations et certificats de ses médecins pour avérer un suivi de syndrome anxio-dépressif à compter de 2012 lié aux conditions de travail (Dr [O] [G], [SF] [Y], [A] [I]), et sur des fiches de la médecine du travail pour attester du fait qu'elle avait discuté de son conflit avec son responsable, et de son syndrome dépressif en cours de traitement, en novembre 2012, en novembre 2013 et en mai 2014. Par courriel du 23 mai 2014, en réponse à un courriel de Mme [YV], M. [N] a écrit à cette dernière qu'il pourrait la recevoir le 3 juin, ajoutant : « je n'ai rien entr'aperçu de ce que vous appelez votre souffrance au travail, mais vous me l'expliquerez sans doute. Je ne vois pas pourquoi vous précisez venir sans revendication ni agressivité. Les revendications peuvent être légitimes et l'agressivité n'est pas mon mode de relation. Par contre, je vous informe que je ne souhaite pas vous recevoir seul et je demanderai à un représentant du personnel au comité d'entreprise d'être présent. » Ainsi, alors qu'une alerte avait été donnée deux ans auparavant, et que la secrétaire de la direction avait vu Mme [YV] effondrée et en pleurs alors qu'elle tentait de rencontrer le directeur à une date non précisée, l'appelante conclut que trois semaines entre le 3 et le 24 juin ne lui ont pas suffi pour faire un point sur la situation entre Mme [YV] et M. [GC]. Aucune mesure de prévention ni de traitement n'a donc été prise dans un délai raisonnable pour prendre en compte la souffrance manifestée par Mme [YV]. L'association [7] conclut donc à tort avoir fait le nécessaire pour régler le problème mis en avant, et il ne peut pas être sérieusement soutenu que le directeur n'avait pas « entr'aperçu » la souffrance de la salariée qui avait été manifestée, pour le moins, par écrit en 2012. Qui plus est, Mme [YV] relève que l'obligation de visites semestrielles à la médecine du travail en sa qualité de veilleuse de nuit et en application des dispositions de l'article L. 3122-42 du code du travail, n'a pas été respectée, l'association [7] se prévalant elle-même de fiches de visites qui n'ont eu lieu qu'une fois par an. Il apparaît que les fiches d'aptitude des 8 novembre 2012 et 28 novembre 2013 mentionnaient « A revoir dans 6 mois », mais il n'est pas justifié de fiche d'aptitude respectant cette prescription et l'association [7] n'apporte aucune explication sur ce point, Mme [YV] justifiant toutefois qu'une visite a bien eu lieu en mai 2014. 10. - En conclusions, il n'est pas justifié de la mise en 'uvre des mesures de prévention ou des mesures nécessaires et adaptées concernant la souffrance au travail, exposée par Mme [YV] depuis 2012, et il est par contre justifié d'une volonté de ne pas tenir compte des alertes de la salariée. Mme [YV] relève ainsi que l'association [7] verse au débat un compte rendu de CHSCT du 26 novembre 2014, donc postérieur à son arrêt de travail, mentionnant qu'elle avait demandé qu'une déléguée du personnel participe à une réunion du comité afin d'évoquer sa situation, et qu'il avait été convenu qu'elle « pouvait, si elle le souhaite, nous faire parvenir un courrier explicatif par mail (en format PDF) ou par voix postale afin de nous informer de ses éventuelles demandes ». 11. - L'association [7] a donc bien commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie développée par Mme [YV], en ayant conscience du risque auquel elle était exposée et dont elle avait alerté son employeur, et en l'absence de mesure adoptée pour éviter la réalisation de ce risque. Le jugement sera donc confirmé tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur ses conséquences. Sur la mission d'expertise 12. - Mme [YV] demande que la cour corrige une erreur matérielle dans la rédaction de la mission de l'expert, qui n'intègre pas la fixation du déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle. L'association [7] ne répond pas sur ce point. Dans la mesure où il n'est pas contesté que, après une convocation de l'expert au 29 mars 2022, les opérations ont été reportées dans l'attente de la présente décision, et dès lors que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947), il convient de compléter la mission de l'expert. Sur les intérêts au taux légal des condamnations à paiement 13. - Sans le motiver précisément, la CPAM de l'Isère demande que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, ce qu'a prévu le tribunal, mais avec intérêts aux taux légal à compter de leur versement. L'article 1231-7 du code de procédure civile prévoit que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » Les sommes n'ayant pas été versées à la date du jugement, mais ultérieurement, il convient de faire droit à cette demande de précision. Sur les frais de procédure L'association [7] supportera les dépens de l'instance en appel. L'équité et la situation des parties justifient que Mme [YV] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l'association [7] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'elle le demande dans le dispositif de ses conclusions. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 8 septembre 2021, Y ajoutant, Dit que la mission de l'expertise médicale doit être complétée en ce sens que l'expert devra préciser les éléments de préjudices, en plus de ceux prévus par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 8 septembre 2021 : - en décrivant les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, Dit que la condamnation de l'association [7] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes qu'elle aura été amenée à verser à la demanderesse y compris les frais d'expertise, prévue par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 8 septembre 2021, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du versement desdites sommes, Condamne l'association [7] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne l'association [7] à payer à Mme [X] [YV] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3122-42 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article 1231-7 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f35eedb07d0f8186161
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- Résumé officiel