Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f4aeedb07d0f8186165
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
C5
N° RG 21/04324
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCKO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CARSAT RHONE ALPES
M. [M] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00162)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2021
APPELANTE :
La CARSAT RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [J] [E], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur [C] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. [M] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
Organisme DEFENSEUR DES DROITS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller en présence de Mme [A] [Y], juriste assistant et de Mme [D] [X], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 avril 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a accusé réception d'une demande de retraite personnelle du 4 avril 2019 de M. [C] [G].
Par courrier du 15 mai 2019, la caisse a informé M. [G] que la date d'effet ne pouvait pas être fixée rétroactivement au 1er août 2018, en raison d'une demande retournée plus de trois mois après la date d'envoi du dossier le 9 avril 2018. La date d'effet était donc fixée au 1er mai 2019. Elle était ramenée au 1er avril 2019 par courrier du 7 octobre 2019, à la suite de la contestation de M. [G].
La commission de recours amiable de l'organisme social a rejeté un recours de M. [G] le 13 novembre 2019
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, saisi par M. [G] d'un recours contre la CARSAT Rhône-Alpes, et en présence du Défenseur des droits, a, par jugement du 7 septembre 2021 :
- déclaré M. [G] recevable en son recours,
- fixé au 1er août 2018 la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite personnelle de base,
- ordonné à la CARSAT de régulariser sa pension de retraite à compter de cette date,
- débouté M. [G] de ses autres demandes (1.500 euros pour préjudice moral, 1.500 euros pour préjudice matériel, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile),
- condamné la CARSAT aux dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 3 novembre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARSAT Rhône-Alpes demande :
- l'infirmation du jugement,
- que le recours soit déclaré irrecevable,
- subsidiairement, le débouté des demandes de M. [G],
- que soit écartée la pièce n° 5 de M. [G] relative à une réunion du CHSCT de la CARSAT,
- la condamnation de M. [G] aux dépens.
La caisse fait valoir, au visa des articles R. 142-1-A et L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale que le recours contentieux était irrecevable pour forclusion, dans la mesure où le délai de deux mois, prévu par le premier de ces textes, était expiré lors de la saisine du tribunal le 22 février 2020, alors que la notification de la décision de la commission de recours amiable était intervenue le 20 novembre 2019 et que ce délai n'avait été suspendu que du 12 au 30 décembre 2019 par la saisine du médiateur de l'Assurance retraite. A l'audience, elle s'en remet cependant à la sagesse de la cour sur ce point.
La caisse, à titre subsidiaire et au visa des articles 1353 du code civil et L. 351-1, R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, reproche aux premiers juges d'avoir retenu la preuve d'envoi d'une demande de retraite personnelle en avril 2018. Elle estime que l'attestation de Mme [F] [I], qui consisterait en une preuve constituée à soi-même, ne prouve pas un dépôt ou une réception à défaut d'accusé de réception et en raison des termes imprécis de son témoignage, et que c'est bien à l'assuré de prouver ce fait et non à la caisse de justifier une absence de réception, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve et à lui imposer une preuve impossible. La CARSAT considère comme insuffisantes les conjectures de M. [G] ou des propos postérieurs à 2018 du directeur de la CNAV sur les pratiques de la caisse, et elle demande que soit écarté des débats un relevé de décisions d'une réunion du CHSCT de la caisse du 17 décembre 2018 sur un manque d'effectifs, qui a pu être obtenu en violation d'une obligation de loyauté et des prescriptions de l'article L. 4614-9 du code du travail.
La caisse considère également que la demande faite au titre du régime de retraite complémentaire en avril 2018 ne suffit pas à établir qu'il en a été de même au titre du régime de base, et que les dispositions précises de l'article R. 351-34 auraient été respectées. Elle souligne que le formulaire qu'elle a envoyé par courrier du 9 avril 2018 n'a été déposé qu'un an plus tard, et que ce courrier était clair et univoque sur la nécessité de remplir et signer ledit formulaire. Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas, en l'absence de suite donnée, de relancer M. [G], en sachant en outre que ce dernier ne justifie d'aucune réaction à l'absence d'ouverture de ses droits au 1er août 2018, comme il prétend l'avoir demandé, avant un appel téléphonique du 27 mars 2019 qui a fondé l'ouverture de ses droits au 1er avril suivant. Elle conteste que l'information médiatique éventuelle sur des retards de traitement de la CARSAT ait pu constituer un cas de force majeure permettant d'écarter les dispositions réglementaires.
Par conclusions du 13 juillet 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande :
- la confirmation du jugement,
- le rejet de la demande d'irrecevabilité,
- la fixation au 1er août 2018 de la date d'entrée en jouissance de ses droits à la retraite personnelle de base,
- qu'il soit ordonné à la CARSAT de régulariser sa pension de retraite à compter de cette date majorée des intérêts de retard,
- la condamnation de la CARSAT aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [G] conteste la forclusion de son recours du 24 février 2020, dès lors que la décision du médiateur de l'Assurance retraite lui notifiait un délai jusqu'au 25 février 2020 pour saisir le tribunal judiciaire.
Il estime que plusieurs facteurs ont pu intervenir pour expliquer l'absence de réception ou de traitement de sa demande de retraite, qu'il affirme avoir effectuée en début avril 2018, et qu'il appartient à la caisse de prouver qu'elle s'est libérée de ses obligations aux termes de l'article 1353 du code civil. Il s'appuie sur un accusé de réception de sa demande de retraite au titre des régimes Agirc et Arrco, une attestation de la responsable des ressources humaines de son dernier employeur et sur le courrier qu'elle a rédigé pour envoyer finalement une nouvelle demande de retraite au régime de base. Il précise que l'attestation de Mme [I] faisait partie des pièces remises par le Défenseur des droits au tribunal et que la témoin avait bien connaissance des termes de l'article 441-7 du code pénal. Il ajoute qu'il a bien demandé, le 19 décembre 2017, la cessation de son contrat au rectorat de l'Académie pour le 1er août 2018, et le bénéfice du régime additionnel de retraite le 27 février 2018.
Il affirme qu'il n'a pas réussi à joindre la CARSAT avant fin mars 2019, que la caisse n'a pas adopté la démarche proactive et une invitation à inverser la charge de la preuve exposées par le directeur de la CNAV dans un rapport d'activité sur l'année 2019, qu'il a multiplié les démarches pour faire valoir ses droits et que le courrier de la caisse du 9 avril 2018 était ambigu dans la mesure où la demande de compléter et signer le formulaire n'était pas en caractère gras. Il ajoute ne pas s'être inquiété dans la mesure où la demande venait d'être envoyée par sa responsable des ressources humaines, que l'effet devait intervenir ultérieurement au mois d'août, qu'il n'était indiqué nulle part qu'il devait y avoir un récépissé de sa demande, et que le titre du courrier pouvait correspondre à une suite donnée à l'envoi de celle-ci. Par ailleurs, il fait valoir que les médias soulignaient les retards de traitement de la CARSAT à l'époque, et que l'absence de réponse au courrier du 9 avril 2018 aurait dû conduire la caisse à le relancer pour l'informer de ce défaut de réception ou d'enregistrement.
Le Défenseur des droits n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 9 février 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »
L'article L. 217-7-1 du même code prévoit que « I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné.
(')
L'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. »
La décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2019 a été notifiée à M. [G] le 20 suivant selon l'accusé de réception d'une lettre recommandée, et le tribunal a été saisi par le dépôt d'une requête le 24 février 2020. Le médiateur de l'Assurance retraite a, par courrier du 30 décembre 2019, fait état d'un courrier de saisine du 7 décembre 2019.
Toutefois, le courrier du médiateur se termine en indiquant : « Si malgré ces explications vous souhaitez maintenir votre contestation, je vous rappelle que vous pouvez encore saisir le Tribunal de Grande Instance de votre domicile. Afin de protéger vos droits à recours et de ne pas être hors délais, vous devez adresser votre courrier avant le 25 février 2020. »
M. [G] s'est donc conformé au délai qui lui avait été officiellement et clairement notifié par le médiateur de l'Assurance retraite, et il ne saurait lui être fait grief d'avoir saisi le tribunal le 24 février 2019 sur la base d'une date erronée qui lui avait été indiquée par l'autorité dont la saisine suspendait son délai de recours.
Les premiers juges ont donc légitimement déclaré le recours recevable.
Sur la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite
L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. »
L'article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur du 21 juin 2010 au 08 juillet 2019, précisait que « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré (...) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (').
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. »
L'article R. 351-37 ajoutait que « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
M. [G] prétend avoir envoyé une demande de retraite au titre du régime de base en début avril, sans précision et sans justifier d'un récépissé ou d'un accusé de réception.
Il s'appuie sur une attestation de Mme [I] en date du 27 avril 2021, aux termes de laquelle celle-ci certifie, en qualité de Responsable des ressources humaines au sein de l'Institution [6], « avoir accompagné, en mars 2018, [C] [G] dans l'élaboration de ses dossiers « régime général » et « régimes complémentaires » et l'envoi de ses dossiers ». En premier lieu, l'attestation ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, en ce qu'elle figure sur un papier libre sans mention de date et lieu de naissance, de demeure de l'auteur, de son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et sans indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. En deuxième lieu, les termes de cette attestation sont imprécis et insuffisants puisqu'il n'est pas attesté de l'envoi, mais seulement d'un accompagnement, qu'aucun détail n'est donné sur la forme de l'envoi ou sa réception, enfin l'accompagnement est daté en mars 2018 alors que M. [G] conclut de manière réitérée que l'envoi a eu lieu en début avril 2018. Par conséquent, cette attestation a une valeur probante affaiblie et n'apporte aucun témoignage suffisant.
M. [G] estime que cette attestation est confortée par le courrier de Mme [I], en date du 3 avril 2019, par lequel elle a adressé la demande de retraite personnelle finalement prise en compte par la CARSAT, dans la mesure où la responsable a écrit : « Veuillez trouver ci-joint un nouveau dossier unique de retraite de base personnelle pour M. [C] [G] (') Les dossiers de retraite régime général et régimes complémentaires ont été effectués début avril 2018 (') C'est la raison pour laquelle je vous fais parvenir un nouveau dossier pour l'étude de ses droits au régime général. » Toutefois, ce document ne répond pas davantage aux prescriptions posées par le code de procédure civile au sujet des témoignages, ne fait que reprendre le contenu de l'attestation ci-dessus rapportée, se révèle tout aussi imprécis sur un envoi allégué en début avril, et n'apporte aucun élément extrinsèque qui viendrait conforter les propos de Mme [I].
Enfin, M. [G] se prévaut d'une demande d'ouverture de droits aux régimes complémentaires de retraite Agirc et Arrco en avril 2018, mais le courrier du CICAS du 6 avril 2018 qu'il verse au débat, s'il accuse réception d'une telle demande, n'évoque aucune réception de document, mais un souhait par M. [G] d'obtenir ces retraites complémentaires et, suite à un appel, une confirmation d'un rendez-vous le 2 mai 2018 avec l'invitation à se présenter au conseiller avec une liste de documents dont, notamment, l'imprimé de demande de retraite à compléter et signer. Par ailleurs, s'il était justifié d'un envoi et d'une réception d'un dossier de demande de retraite complémentaire, cela ne saurait davantage prouver que M. [G] s'est conformé aux dispositions des articles cités ci-dessus ou a bien envoyé une demande de retraite au titre du régime de base à la CARSAT.
M. [G], à qui incombe la charge de prouver qu'il a pour le moins envoyé une demande de retraite à la date dont il se prévaut, ne justifie donc pas avoir effectué une telle demande que lui imposait la loi, ni l'avoir adressée à la CARSAT chargée de la liquidation de ses droits, ni qu'elle ait été reçue afin de permettre de déterminer la date à laquelle ses droits pouvaient lui être reconnus au plus tôt.
Il est vain pour M. [G] de prétendre que le courrier de la CARSAT en date du 9 avril 2018 a pu l'induire en erreur, d'autant qu'il conclut lui-même avoir fait le choix de ne pas y répondre. Ce courrier était pourtant exempt d'ambiguïté, dès lors qu'il était écrit : « Vous avez demandé l'étude de vos droits à retraite auprès de l'AGIRC ou de l'ARRCO, et vous avez souhaité que les données vous concernant nous soient communiquées. C'est pourquoi nous vous adressons le formulaire de demande de retraite personnelle, que vous devez compléter et signer. » Il n'était donc fait état que d'une demande au titre des régimes complémentaires et de la nécessité d'envoyer le formulaire de demande au titre de la retraite personnelle. En outre, la mention « NB : si vous avez déjà adressé ou déposé votre demande de retraite, ne tenez pas compte de ce courrier » ne saurait justifier que M. [G] avait déjà adressé ou déposé une demande ni l'induire en erreur sur le fait qu'il était censé savoir s'il avait ou non adressé ou déposé une demande.
De même, il est vain de prétendre qu'il appartiendrait à la CARSAT, en raison d'une possible perte de courrier par les services postaux ou de la caisse, d'un mouvement social, d'un manque de personnels, d'un déménagement ou d'une homonymie, de prouver qu'elle se serait libérée de ses obligations, alors qu'en l'absence de preuve de l'envoi d'une demande de retraite exigée par la loi, la caisse n'était soumise à aucune obligation. En outre, les hypothèses de M. [G] ne s'appuient sur aucun élément.
M. [G] ne prouve pas davantage avoir engagé des démarches entre août 2018 et mars 2019 en l'absence de versement de sa pension de retraite, et ne justifie nullement avoir été informé à l'époque des retards de traitement de la CARSAT qu'il allègue, qui de toute façon ne l'auraient pas empêché d'engager des démarches pour lui permettre d'éviter une situation financière difficile.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'écarter la pièce n° 5 de M. [G] qui n'est pas utile au débat en l'état, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé au 1er août 2018 la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite personnelle de base et ordonné à la CARSAT de régulariser sa pension de retraite à compter de cette date, et M. [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [G] sera condamné aux dépens de l'instance en appel et en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 7 septembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [G] de ses demandes,
Condamne M. [C] [G] aux dépens,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 5 versée par M. [C] [G],
Condamne M. [C] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 441-7 du code pénal. Il ajoute quarticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 4614-9 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil. Il s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f4aeedb07d0f8186165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel