Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f4beedb07d0f8186167
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 74 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C5 N° RG 21/04329 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCK2 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Thierry CHAUVIN la SELARL [3] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00253) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 05 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2021 APPELANTE : SARL [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [X] [M], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL '[8] une lettre d'observations du 2 décembre 2019 à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales sur les années 2016 à 2018 dans deux établissements à [Localité 5] (07) et [Localité 7] (26), concluant pour ce dernier, après l'examen de 9 points, à un rappel de cotisations et contributions de 13.087 euros. Le chef de redressement n° 5 se rapportait aux frais professionnels non justifiés et fondait un rappel de 5.313 euros en raison d'un remboursement d'indemnités kilométriques pour un véhicule Mercedes C350 de M. [N] [K] pour 81.795 km sur trois ans alors que les factures de garage faisaient état de 59.510 km parcourus sur cette période. Le chef n° 7 se rapportait aux avantages en nature de véhicule et fondait un rappel de 4.028 euros en raison d'une absence de preuve de l'utilisation strictement professionnelle des véhicules de tourisme BMW [Immatriculation 4] et C4 [Immatriculation 6] (absence de carnet de bord). La société a formulé des observations par courrier du 17 décembre 2019, notamment sur les chefs n° 5 et 7, en ce qui concerne le véhicule C4, auxquelles l'URSSAF a répondu par courrier du 13 janvier 2020 en maintenant les sommes réclamées. L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 19 février 2020, reçue à une date non mentionnée, pour un montant de 14.452 euros, comprenant 13.087 euros de cotisations et 1.365 euros de majorations de retard, au titre de la lettre d'observations du 2 décembre 2019. La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs n° 5 et 7 par courrier du 27 février 2020 et la commission, le 24 février 2021, a rejeté l'ensemble de la contestation en maintenant les rappels de 5.313 et 4.028 euros et, pour mémoire, les chefs de redressement non contestés pour 3.746 euros, soit un total de 13.087 euros. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, saisi par la SARL '[8], d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 5 octobre 2021 : - reçu la société en son recours, - débouté la société de ses demandes, - condamné la société au paiement de 14.452 euros pour le redressement des années 2016 à 2018, - condamné la société aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 12 octobre 2021, la SARL '[8]' a relevé appel de cette décision. Par conclusions, déposées le 17 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL '[8]' demande : - la réformation du jugement, - l'annulation du redressement au titre des frais kilométriques du dirigeant et des avantages en nature sur les véhicules, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions, déposées le 25 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande : - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de la société, - la condamnation de la société à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable entre 2016 et 2018 prévoyait que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, étaient considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; puis, à compter du 1er septembre 2018, que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général étaient assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 (soit toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité, que cette attribution soit directe ou indirecte). L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en vigueur depuis le 27 décembre 2002, prévoit que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. » L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 13 juin 2019, prévoyait que « lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises », les modalités d'évaluation étant ensuite précisées. Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et qu'une cour d'appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035). De même, dès lors qu'il est établi que lors des opérations de contrôle, le cotisant n'a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels, il ne peut pas demander la nullité du chef de redressement à ce titre (Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912). 2. - En ce qui concerne le chef de redressement n° 5, il est constant que pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les indemnités kilométriques relatives à l'utilisation par un salarié de son propre véhicule, l'employeur doit justifier le moyen de transport utilisé par le salarié, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets effectués chaque mois, c'est-à-dire tous les éléments qui permettent de bénéficier d'une exonération des cotisations sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques. En l'espèce, la SARL '[8]' ne conteste pas la différence entre le remboursement d'indemnités kilométriques pour son gérant à hauteur de 81.795 km pour les trois années contrôlées, et un total de 59.510 km parcourus sur ces trois années par le véhicule Mercedes BE152QY de ce gérant, au vu des factures d'entretien. La société se prévaut de l'usage par le gérant d'un second véhicule, Land Rover 5180PT07, appartenant à l'épouse du gérant, dans la mesure où il utiliserait systématiquement ce véhicule à quatre roues motrices pour les trajets entre son domicile à [Localité 5] et l'entreprise à [Localité 7], en passant par le col de l'Escrinet qui est souvent enneigé en hiver. Cet usage est évalué à 19.032 km sur trois ans, en raison d'une moyenne de kilométrage annuel depuis 16 années de 6.344 km par an. L'entreprise estime que la différence de 3.000 km restante pour atteindre le total de 81.795 km est négligeable puisqu'elle se base sur une moyenne elle-même calculée sur 16 années. Cependant, la SARL '[8]' procède par affirmation et ne peut pas prétendre que sa démonstration est exempte d'incohérence ou d'anomalie, dès lors que, ainsi que le relève l'URSSAF, le véhicule n'appartient pas au gérant mais à son épouse qui en a donc également l'usage, que la moyenne calculée ne saurait correspondre à un calcul réel des kilomètres effectués par le gérant au titre de son activité professionnelle pour la société. Par ailleurs, il convient de relever une absence de justification de 3.000 kilomètres sur trois ans qui ne saurait être considérée négligeable, le calcul étant présenté de ce fait comme étant imparfait, puisqu'il persiste cette absence de justification de 3.000 km. Enfin, il n'est pas justifié que la moyenne alléguée était d'actualité au cours des trois années contrôlées. Au final, aucun élément n'a été justifié pour permettre à l'URSSAF d'exercer son contrôle et déterminer la part professionnelle ou privée dans l'usage de ce véhicule Land Rover. L'URSSAF a donc légitimement procédé à la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des indemnités kilométriques équivalentes à la différence de 22.285 km, et le jugement sera confirmé sur ce point. 3. - En ce qui concerne le chef de redressement n° 7, il est constant que l'employeur doit pouvoir établir le caractère professionnel de l'usage des véhicules dont il est propriétaire, en sachant qu' un système déclaratif ne peut constituer qu'un commencement de preuve ou une présomption simple en ce qui concerne la détermination du kilométrage privé et du kilométrage professionnel. A défaut, il doit être considéré que la fourniture ou la mise à disposition sans contrôle d'un bien permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter constitue un avantage en nature. En l'espèce, la SARL '[8]' reconnaît la possession de deux véhicules de tourisme au cours des trois années contrôlées, mais estime qu'il appartient à l'URSSAF de prouver une mise à disposition permanente de ces véhicules à des salariés qui ne sont d'ailleurs pas identifiés par l'organisme, une circulaire du 19 aout 2005 prévoyant qu'à défaut d'une telle permanence de la mise à disposition, l'avantage peut être négligé. La société souligne qu'aucune disposition n'impose la tenue de carnet de bord pour justifier de l'utilisation strictement professionnelle de ces véhicules, affirme qu'ils étaient mis à la disposition des salariés uniquement pour des raisons professionnelles, ne profitait pas au dirigeant qui usait de ses propres véhicules, et qu'à titre d'exemple, un salarié a été contrôlé pour un excès de vitesse le 21 avril 2016 pour un trajet professionnel justifié par une facture relative à un étrier de frein acquis dans un garage. Cependant, et ainsi que le relève l'URSSAF, il appartenait à la société de justifier du caractère professionnel de l'utilisation de ces véhicules, par tout moyen, un carnet de bord pouvant servir à cette fin même si, comme le remarque l'appelante, il pourrait y être inscrit des missions professionnelles à la place de besoins personnels. Comme la SARL [8] n'apporte aucun élément justificatif sur la période contrôlée de trois années, mis à part un seul évènement le 21 avril 2016, l'URSSAF pouvait donc légitimement considérer que les véhicules étaient mis à la disposition permanente des salariés de l'entreprise, d'autant qu'aucun contrôle d'usage n'a été organisé et qu'aucun document n'a été produit pour établir l'existence d'un tel contrôle, ou à tous le moins une interdiction d'usage à des fins personnelles. L'évaluation des véhicules à hauteur de 5.000 euros, faute également de justificatifs d'acquisition par l'entreprise, n'est pas contestée. Ce chef de redressement était donc justifié. 4. - En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé, et la SARL '[8]' supportera les dépens de l'instance en appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL '[8]' sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 5 octobre 2021, Y ajoutant, Condamne la SARL [8] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f4beedb07d0f8186167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel