Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f4beedb07d0f8186169
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 79 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5 N° RG 21/04335 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCLS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00092) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 10 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2021 APPELANTE : Madame [E] [K] épouse [X] née le 20 octobre 1956 à [Localité 3] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/09846 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : L'URSSAF RHÔNE-ALPES, n° siret : 794 846 501 00011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [D] [S], juriste assistant et de Mme [V] [Y], stagiaire en école d'avocat DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Agence Alpes a envoyé à Mme [E] [X] née [K] une mise en demeure du 28 mai 2019, reçue le 1er juin, pour un montant de 23.007 euros représentant les cotisations provisionnelles et les régularisations N-1 pour les 3e et 4e trimestres 2018, ainsi que 1.136 euros de majorations de retard. L'organisme a fait signifier le 22 janvier 2020 une contrainte du 17 janvier 2020, visant la mise en demeure du 27 mai 2019, pour les mêmes montants, mais avec déduction de 10.649 euros, pour un solde de 12.358 euros (11.560 euros de cotisations et 798 euros de majorations). Tant l'acte que sa signification mentionnaient l'obligation de motivation de l'opposition en application de l'article R. 133'3 du Code de la sécurité sociale. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi d'une opposition à la contrainte de l'URSSAF Rhône-Alpes par Mme [K], a, par jugement du 10 juin 2021 : - dit l'opposition recevable, - validé la contrainte, - condamné l'opposante à son paiement, - dit que les sommes restant dues seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, - condamné l'opposante au paiement des frais de signification et aux dépens. Le jugement a été notifié le 2 juillet 2021, par un pli recommandé distribué le 3 juillet 2021. Le 29 juillet 2021, Mme [K] a demandé l'aide juridictionnelle pour la présente procédure, qui lui a été accordée totalement par décision du 14 septembre 2021 désignant Me [L] [N] pour lui prêter concours (une décision complétive du 27 septembre 2021 désignant comme huissier l'Office de [Localité 5] SAS [4]). Par déclaration du 12 octobre 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 1er février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande : - que son opposition soit déclarée recevable, - l'annulation de la contrainte, - subsidiairement que les cotisations taxées d'office soient réduites en prenant en compte un bénéfice industriel et commercial de 3.240 euros en 2018, - que la créance soit jugée éteinte par compensation, - en tout état de cause le bénéfice des plus larges délais de paiement. Par conclusions du 12 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande : - qu'il soit dit que le jugement est devenu définitif, - subsidiairement qu'il soit dit que l'appel n'est pas soutenu et que le jugement produit tous ses effets, - plus subsidiairement la confirmation du jugement, - en tous états de cause la condamnation de l'appelante aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le délai d'un mois prévu par l'article 538 du Code de procédure civile serait dépassé entre la notification du jugement, le 3 juillet 2021, et la déclaration d'appel, du 12 octobre 2021. Mme [K] ne répond pas à ce moyen. Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » Dans la mesure où la demande d'aide juridictionnelle a été faite le 29 juillet 2021, qu'une décision d'admission a été adoptée le 14 septembre et que l'appel a été formalisé le 12 octobre, l'appel est recevable puisque le délai d'un mois à compter de la notification du 3 juillet 2021 a été interrompu puis respecté. 2. - L'URSSAF avait conclu à ce que l'appel soit déclaré non soutenu en l'absence d'écritures de l'appelante, mais celle-ci a conclu et s'est présentée à l'audience pour soutenir ses conclusions. 3. - Mme [K], qui n'avait pas conclu en première instance et ne s'était pas présentée à l'audience, soulève l'absence d'une mise en demeure justifiée et intervenue avant la contrainte, et précisant le décompte détaillé des sommes recouvrées, en violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. L'URSSAF justifie la mise en demeure du 28 mai 2019, sa réception le 1er juin suivant, et la mention détaillée des cotisations provisionnelles ou découlant de la régularisation N-1, de la formation professionnelle, des majorations de retard, pour les deux trimestres recouvrés, en détaillant chaque somme et leur addition, ce qui permettait à Mme [K] de connaître la cause, la nature, le montant et les périodes se rapportant aux sommes recouvrées par l'URSSAF. 4. - Mme [K] demande que soient pris en compte ses bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à hauteur de 3.240 euros pour l'année 2018, en lieu et place de la taxation d'office appliquée par l'URSSAF. Il convient de noter que son avis d'imposition sur les revenus 2018 fait apparaître un BIC de 3.420 euros, et non 3.240 euros. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives, en sachant que tel était déjà le cas pour les revenus 2017, ce qui avait amené l'URSSAF à pratiquer une taxation d'office avant de régulariser la situation après la communication des revenus de la cotisante par l'administration fiscale, ce qui explique la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte (la somme de 12.358 euros représente les cotisations sur une base taxée d'office au titre de l'année 2018, pour la part représentée par les deux derniers trimestres de 2018). Enfin, comme le rappelle l'URSSAF, la contrainte était justifiée au moment où elle a été décernée à défaut de justification des revenus de l'année 2018. Il n'y a donc pas lieu d'invalider la contrainte contestée. 5. - Mme [K] demande une compensation avec les indemnités journalières qu'elle aurait perçues au titre d'arrêts de travail entre le 24 mai 2013 et le 31 décembre 2017, et qui lui auraient été refusées par la RAM des Alpes, parce qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations, non réglées en raison de sa grande précarité. L'URSSAF ne répond pas à ce moyen, mais outre le fait que Mme [K] ne justifie ni les arrêts de travail, ni ses revenus sur cette période, ni le refus d'indemnisation, elle ne saurait prétendre à une compensation de ses cotisations avec une indemnisation indue parce que, justement, elle n'avait pas payé ses cotisations au régime d'assurance maladie. 6. - Mme [K] demande des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code civil, et si l'URSSAF ne répond pas non plus à ce moyen, il convient de rappeler que l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale réserve l'octroi de délais de paiement au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, et qu'il n'est pas fait état d'une demande qui lui aurait été adressée à ce titre. 7. - Enfin, et au surplus, la cour note que les parties ne discutent pas le fait que le tribunal a constaté l'absence de motivation de l'opposition (dont le courrier se limitait à « contester sur les montants de cotisation et sur la contrainte »), tout en la déclarant recevable, pour ensuite la valider. 8. - Le jugement sera donc intégralement confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 juin 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [X] née [K] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civile serait déarticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f4beedb07d0f8186169
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