Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f4beedb07d0f818616f
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
N° RG 22/02609 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOCO N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00730) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 21 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2022 APPELANT : M. [T] [Y] né le 21 Novembre 1956 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BOURGOIN substituant Me JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS (SELARL VENDOME) INTIM É : M. [E] [V] né le 14 Juillet 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 5] représenté par Me Magalie BARBIER de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Lionel Bruno, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 21 février 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié établi le 13 octobre 1995, M.[V] est devenu nu-propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 12] (38). En vertu d'un acte des 28 mai et 03 juin 2004, Madame [W] [F], propriétaire des lots [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et de la moitié indivise des lots [Cadastre 3] et [Cadastre 2], Monsieur [C] [V], usufruitier des lots [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et de la moitié indivise des lots [Cadastre 3] et [Cadastre 2], Monsieur [E] [V], propriétaire de la nue-propriété des lots [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et la moitié indivise des lots [Cadastre 3] et [Cadastre 2], ont consenti à la modification de l'état descriptif de division en vue de la création d'un nouveau lot, n°11, par la transformation des parties communes en parties privatives. Des appartements supplémentaires ont été créés. Se plaignant de plusieurs dégâts des eaux, M.[V] a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire dont le rapport a été déposé le 28 mars 2020. Par un acte introductif d'instance du 9 février 2021, Monsieur [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble d'une part le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Violettes », représenté par son syndic en exercice, la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier (Valexim La Côte Saint André), d'autre part la SCI Opale et enfin le Cabinet [Y], représenté par M.[T] [Y], en réparation de son préjudice. Par conclusions d'incident du 3 mai 2022, Monsieur [T] [Y] a notamment demandé au juge de la mise en état de : -constater que Monsieur [T] [Y] n'est pas syndic de copropriété ; -déclarer irrecevable l'action de Monsieur [E] [V] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a : -constaté que M. [V] abandonne ses demandes au fond relatives à la réalisation des travaux ; -rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Opale et M. [Y] ; -rejeté la demande de production de pièces sous astreinte ; -invité M. [V] à faire assigner en intervention forcée Mme [S] [Y]; -condamné in solidum M. [Y] et la SCI Opale aux dépens de l'incident ; -condamné in solidum M. [Y] et la SCI Opale à payer à M. [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022 pour conclusions des défendeurs avec injonction. Par déclaration en date du 5 juillet 2022, M.[Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2023, M.[Y] demande à la cour de : Vu les articles 31, 32, 122, 125, 138, 789 du code de procédure civile, -réformer l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, -constater que Monsieur [T] [Y] est assigné en sa qualité professionnelle d'agent général d'assurance -constater que Monsieur [T] [Y] n'est pas syndic de copropriété, -déclarer irrecevable l'action de Monsieur [E] [V] à l'encontre de Monsieur [T] [Y] pour défaut de qualité à défendre, -condamner Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, -condamner Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, M.[Y] expose qu'il a manifestement été assigné à tort dès lors qu'il est agent général d'assurance et non syndic de copropriété, que Monsieur [V] a fait une confusion entre Monsieur [T] [Y], agent général, et le cabinet [Y], syndic de copropriété. Il réfute tout recours à la théorie de l'apparence, affirmant ne s'être jamais présenté comme syndic. Il fait ensuite valoir la nullité de l'acte de signification de l'assignation en référé du 23 février 2017 au motif qu'il il a été signifié au [Adresse 7] où le syndic [Y] n'avait pas de bureaux. Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, M.[V] demande à la cour de: -confirmer l'ordonnance juridictionnelle en date du 21 juin 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, -condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens. M.[V] énonce que que Monsieur [Y] n'a pas contesté sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] (38), devant le juge des référés lors de l'audience du 8 mars 2017 à laquelle il a comparu en personne et ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 mai 2017. Il rappelle que M.[Y] s'est présenté comme syndic comme lors des assemblées générales. Il déclare que contrairement à ce qu'indique Monsieur [Y] dans ses écritures, son entreprise exerçait bien des fonctions de syndic (jusqu'en 2019) parallèlement à son activité de courtier d'assurance. La clôture a été prononcée le 1er février 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de M.[V] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de syndic a été signé entre la copropriété et Mme [S] [Y], dont le Cabinet se situait à La Côte Saint André. M.[Y] réfute toute application de la théorie de l'apparence, au motif qu'il ne s'est jamais présenté comme syndic et qu'aucune confusion n'était possible. Toutefois, et ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, les époux [Y] n'ont cessé d'entretenir une confusion sur l'identité exacte du syndic. Ainsi, Mme [Y] dans le cadre de son activité de syndic avait pour nom commercial « Cabinet [Y] », tout comme son époux dans le cadre de son activité d'agent général. De même, à l'audience du 12 avril 2017, c'est M.[Y] et non son épouse qui s'est présenté comme syndic et c'est au demeurant l'adresse de [Localité 5] qui a été indiquée dans l'ordonnance, sans qu'aucun démenti ne soit apporté, et non celle de [Localité 15]. Contrairement à ce qu'allègue M.[Y], si Mme [Y] avait réellement été présente à l'audience, elle aurait figuré sur l'ordonnance. Surtout, le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2016 mentionne comme syndic M.[Y], et il ne saurait y avoir de confusion avec le prénom de Mme [S] [Y], puisque pour le scrutateur, il est indiqué Mme [B]. Il en est de même pour le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2018 ' assemblée qui s'est tenue dans les locaux de [Localité 5] tout comme celle du 14 juin 2017- et du 5 mars 2019, assemblées générales au cours desquelles c'est bien M.[Y] qui s'est présenté comme syndic et a tenu l'assemblée générale, ce qui suppose nécessairement un acte volontaire de sa part. Il ne saurait sérieusement être reproché à un copropriétaire de ne pas avoir vérifié l'identité de la personne assurant la fonction de syndic, et ce d'autant plus que c'était toujours le même nom de famille. Enfin, y compris sur des sites comme société.com, qui ne peut présenter que les informations qui lui ont été communiquées, il est indiqué que le Cabinet [Y] a un établissement principal à [Localité 5] et un établissement secondaire à [Adresse 16]. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M.[Y] pouvait légitimement apparaître comme étant le véritable syndic. Au vu de ce qui précède, M.[Y] ne saurait en conséquence soulever la nullité de l'assignation alors qu'il s'est présenté à l'huissier de justice comme syndic et n'a jamais cherché à rectifier la situation. La preuve d'une procédure abusive de la part de M.[V] n'est nullement démontrée. M.[Y] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant ; Condamne M.[Y] à verser la somme de 3 000 euros à M.[V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M.[Y] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64549f4beedb07d0f818616f
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