Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f4deedb07d0f8186179
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/03719 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRRA N° Minute : c2 Notification par LRAR aux parties : le : copies exécutoires délivrées aux avocats : le : la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème CHAMBRE CIVILE STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une décision (N° RG 51-21-0008) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTELIMAR en date du 21 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2022 APPELANTE : Madame [J] [V] [Adresse 15] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Madame [C] [G] [Localité 14] [Localité 13] Assistée de Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE Monsieur [I] [G] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2023 Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, a été entendue en son rapport, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, Assistés lors des débats de Caroline BERTOLO, Greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Par acte notarié du 9 avril 2015, Mme [R] [B] veuve [G] a notamment fait donation à ses enfants [C] [G] et [I] [G], de la moitié indivise en nue-propriété de parcelles agricoles sises à [Localité 13] cadastrées section E n°[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 2] devenue [Cadastre 11] ; la donatrice s'est réservé l'usufruit des parcelles données. Suivant bail à femre du 1er juillet 2015, Mme [C] [G] a donné à bail à Mme [J] [V] la parcelle E n°[Cadastre 4], destinée à l'élevage de caprins et à l'exploitation d'une ferme pédagogique. Aucune contrepartie n'était stipulée à l'acte. Par bail du 1er juillet 2016 Mme [C] [G] a donné à bail à Mme [J] [V] les autres parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] devenue [Cadastre 11] pour l'élevage de caprins, moyennant un fermage annuel de 300 euros. Se plaignant du non paiement des fermages de 2015 à 2018, M. [I] [G] et Mme [C] [G] ont fait convoquer Mme [J] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar, afin de voir prononcer la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à leur payer les fermages dus et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 septembre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux a : prononcé la nullité des contrats conclus entre Mme [G] et Mme [V], condamné Mme [V] à payer à Mme [C] [G] et M. [I] [G] une indemnité de 600 euros, ordonné à Mme [V] de quitter les lieux, dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, fixé à la somme mensuelle de 100 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du mois suivant la signification du jugement, condamné Mme [V] à payer aux consorts [G] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Mme [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 14 octobre 2022 et le 22 octobre 2022. Les deux procédures ont été jointes. Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience, elle demande à la cour de : réformer le jugement en toutes ses dispositions, juger qu'elle est titulaire d'un bail à ferme portant sur les parcelles sises à [Localité 13] cadastrées section E n°[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 2] devenue [Cadastre 11], débouter les intimés de leurs demandes, condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que le tribunal n'aurait pas dû annuler les baux, dès lors que [I] [G] avait donné son accord à la conclusion des contrats, ainsi que le démontre l'aveu judiciaire contenu dans leur requête au tribunal paritaire des baux ruraux, - M. [G] s'est d'ailleurs toujours comporté comme un bailleur, - que le bail a toujours porté sur l'intégralité des parcelles, - que la sanction de l'absence de consentement d'un des indivisaires n'est pas la nullité, - qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'un bail verbal, - que la réclamation concernant le fermage de 2016 est prescrite, - qu'un règlement en nature avait été convenu et a été respecté pour les années 2016 à 2018. Par leurs conclusions reprises à l'audience les intimés demandent à la cour de : confirmer la décision en toutes ses dispositions, dire nul le bail rural de Mme [V] et dans tous les cas inopposable à M. [G], juger que Mme [V] est occupante sans droit ni titre des parcelles sises à [Localité 13] section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] à [Cadastre 8], subsidiairement prononcer la résiliation du bail, condamner Mme [V] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des fermages dus, mettre à la charge de Mme [V] une indemnité d'occupation de 300 euros par mois, ordonner l'expulsion de Mme [V], condamner celle-ci à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent : - que le seul bail signé porte sur la parcelle E [Cadastre 4] et qu'il est nul ou inopposable à M. [G], - que pour les autres parcelles aucun bail n'a été consenti et que Mme [V] présente un faux, - qu'à titre subsidiaire, au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux les fermages étaient impayés. MOTIFS - sur l'existence du bail Il résulte des dispositions de l'article 815-3 du code civil, pris en son 4°, qu'un indivisaire seul, ne peut conclure ou renouveler les baux portant sur un immeuble à usage agricole, sauf à disposer d'un mandat spécial pour ce faire. En l'espèce, Mme [V] se prévaut d'un bail à ferme du 1er juillet 2015, portant sur la parcelle E [Cadastre 4], et d'un nouveau bail plus large du 1er juillet 2016, portant sur les parcelles E [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 11]) à [Cadastre 8], moyennant un fermage de 300 euros payable le 1er janvier de chaque année. Les intimés, qui soutiennent que le bail du 1er juillet 2016 serait un faux, n'en rapportent pas la preuve, puisque le fermage de 300 euros dont ils sollicitent le paiement est bien le montant mentionné dans cet acte et que les circonstances de la signature du nouveau bail à partir de l'ancien avec l'accord de Mme [G] sont attestées par Mme [D], présente aux côtés de Mme [V].(pièce 17 de l'appelante). En revanche, la preuve que Mme [G] aurait disposé d'un mandat spécial de son frère au moment de la conclusion des baux, que ce soit celui du 1er juillet 2015 ou celui du 1er juillet 2016, n'est pas rapportée par l'appelante. La sanction de la conclusion du bail rural par un indivisaire seul est l'inopposabilité aux autres et son efficacité est subordonnée aux résultats du partage. En l'espèce, les baux doivent donc être déclarés inopposables à M.[I] [G], en infirmation du jugement qui a déclaré nuls lesdits baux. Dès lors, Mme [V] n'est pas occupante sans droit ni titre et il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion des parcelles E [Cadastre 2] (828) à E [Cadastre 8], les consorts [G] ne justifiant pas des diligences effectuées pour parvenir au partage. - sur la résiliation du bail Mme [V] ne conteste pas ne pas avoir payé les fermages de 2016 à 2019, soutenant avoir payé en nature, en fournissant des plateaux de fromage et en aidant Mme [G] à tenir ses chambres d'hôtes. Cependant, les attestations qu'elle produit, si elles démontrent qu'elle a effectivement aidé Mme [G] pendant quelques temps, ne démontrent pas l'accord de cette dernière pour que ses interventions viennent en remplacement du paiement du fermage et les propres attestations produites par les intimés combattent également le fait que des fromages auraient été fournis grâcieusement. Aucun des éléments produits par Mme [V] ne suffit donc à démontrer qu'elle aurait obtenu l'accord de Mme [G] pour un paiement en nature, alors au contraire que Mme [D] atteste dans la pièce 17 de l'appelante que Mme [G] aurait refusé qu'un paiement en nature apparaisse dans le bail de 2016. Mme [V], qui ne produit qu'un chèque du 31/12/2020 pour l'année 2021, ne justifie donc pas s'être acquittée des fermages de 2016 à 2020, soit 5 annuités, sans qu'il y ait lieu de déclarer le fermage de 2016 prescrit, la mise en demeure du 19 janvier 2021 permettant de remonter jusqu'à cette année. Elle n'a donc pas respecté une des principales obligations du preneur, qui est de payer le fermage et il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail, de condamner Mme [V] à payer la somme de 1 500 euros au titre des impayés, année 2020 comprise et d'ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 100 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à complète libération des lieux. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des baux, et condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 600 euros et statuant à nouveau sur ces points ; Prononce la résiliation des baux pour défaut de paiement des fermages; Condamne Mme [J] [V] à payer à Mme [C] [G] et à M. [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre des fermages impayés, année 2020 comprise ; Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant ; Condamne Mme [J] [V] à payer à Mme [C] [G] et M. [I] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [V] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 815-3 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549f4deedb07d0f8186179
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