Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549fbeeedb07d0f8186376
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 91/2023 - N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWMM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière lors des débats et Elodie CLOATRE, greffière lors du prononcé par mise à disposition, Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 22 Avril 2023 à 23 heures 32 par : Mme [M] [F] née le 08 Août 1964 à [Localité 2] domiciliée [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [4] de [Localité 3] et actuellement en programme de soins ambulatoires, ayant pour avocat choisi Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de Mme [M] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Thomas DUBOSQUET, avocat En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [G] [U], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base : - d'un certificat médical du Dr. [O] du 3 avril 2023 décrivant une patiente agitée présentant un sentiment de persécution, des cris au domicile, des propos délirants avec un déni des faits, - d'un certificat médical du Dr. [J] du même jour décrivant des propos délirants de persécution, une méfiance et un déni de ses troubles, la patiente étant en rupture de traitement de ses soins depuis sa précédente hospitalisation, - d'une décision du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 3] du même jour, Mme [M] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence M. [G] [U], son beau-frère. Le certificat médical des 24 heures établi le 4 avril 2023 par le Dr. [Y] mentionne un bon contact, un discours bien organisé, sans symptômes thymiques, avec des éléments délirants semblant anciens et bien enkystés, sans velléité secondaire auto ou héréo-agressive mais sans critique de ses troubles, situation nécessitant son maintien en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 6 avril 2023 par le Dr. [S] décrit une aggravation de l'état clinique avec un déni total des troubles et un refus des soins ainsi que des éléments délirants de persécution envahissants, Mme [M] [F] vivant un isolement social majeur, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [M] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 7 avril 2023 mentionnant la présence d'une construction délirante enkystée autour de problématiques administratives, avec un vécu persécutoire majeur, des défenses projectives et un isolement social, Mme [M] [F] étant dans le déni total de ses troubles et refusant l'hospitalisation et les soins, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M] [F]. Le 22 avril 2023, Mme [M] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures, Mme [M] [F] indique qu'elle est contrainte à des soins infirmiers à son domicile (prise de médicaments et présentation au centre hospitalier une fois par mois). Elle relate les effets secondaires des médicaments (pertes de mémoire, endormissement, prise de poids...). Elle a déjà connu plusieurs hospitalisations, toujours injustifiées. Elle se plaint du fait que les certificats médicaux ne lui ont jamais été remis hormis les certificats médicaux initiaux malgré ses demandes répétées. Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins contraints, d'abord en raison de l'irrégularité de la procédure (défaut de qualité du tiers demandeur, insuffisance du certificat médical de situation) et en raison de l'absence de bien-fondé de la mesure à la seule lecture du certificat médical de situation. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [Y] du 26 avril 2023 mentionnant la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, la situation de Mme [M] [F] n'ayant pas pu être réévaluée mais la mesure devant être maintenue. M. [G] [U], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [M] [F] a formé le 22 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 14 avril 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le caractère de soins contraints Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'. S'il n'appartient pas au juge d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensées dans le cadre d'un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète. Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les médecins à la mesure de soins et qu'un programme de soins peut être requalifié en une hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté. En l'espèce, Mme [M] [F] a fait l'objet, le 20 avril 2023, d'une décision du directeur du centre hospitalier indiquant qu'elle serait prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète et selon les modalités définies dans le cadre d'un programme de soins édité le même jour par le Dr. [S], lequel prévoit des consultations médicales mensuelles, des entretiens infirmiers quotidiens et une hospitalisation séquentielle si besoin. Elle a confirmé à l'audience être rentrée chez elle. Ce programme, qui ne prévoit pas ab initio des périodes d'hospitalisation, est restrictif et non privatif de libertés. Le magistrat n'étant pour le surplus pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, au demeurant non détaillés, il convient de constater que Mme [M] [F] ne fait plus l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et de considérer qu'il n'y a plus lieu à statuer dans ces conditions. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [M] [F] en son appel, Constatons que Mme [M] [F] ne fait plus l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, Disons qu'il n'y a plus lieu à statuer, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 03 mai 2023 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [M] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549fbeeedb07d0f8186376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel