Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549fbfeedb07d0f818637a
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 93/2023 - N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWTY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffière lors du prononcé par mise à disposition, Statuant sur l'appel formé par Me Lucie MARCHIX transmis par courriel émanant de Me Eva DUBOIS reçu le 25 Avril 2023 à 17 heures 55 pour : M. [W] [Z] né le 04 Mai 1975 à [Localité 2] ([Localité 2]) domicilié [Adresse 1], hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2] ayant pour avocat Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS substituant Me Lucie MARCHIX, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de M. [W] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [L] [E], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du 9 avril 2023 décrivant un patient présentant une décompensation délirante avec instabilité comportementale majeure et risque hétéro-agressif, avec une conscience partielle des troubles, une ambivalence aux soins et une adhésion aux soins limitée, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 2] du même jour, M. [W] [Z] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa compagne Mme [L] [E]. Le certificat médical des 24 heures établi le 10 avril 2023 par le Dr. [X] mentionne un patient calme, d'apparence sédaté, tenant un discours difficile à saisir, semblant perdu, avec un insight limité et une absence de critique de ses troubles du comportement, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 12 avril 2023 par le Dr. [F] décrit un patient calme et ralenti, avec un esprit confus, des échanges pauvres, un discours décalé probablement envahi par des idées délirantes, M. [W] [Z] n'ayant aucune conscience de son état mental actuel et n'adhérant pas aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [W] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [M] du 14 avril 2023 mentionnant une évolution très progressive avec une régression partielle de l'exaltation de l'humeur et des idées mégalomaniaques suite à l'adaptation thérapeutique effectuée, la pensée restant franchement accélérée, avec un certain ludisme et une légère désinhibition et les hallucinations toujours présentes demeurant peu critiquées, avec une conscience très limitée des troubles et de la nécessité d'une hospitalisation, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [Z]. Le 25 avril 2023, M. [W] [Z] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures, M. [W] [Z], qui avait indiqué son impossibilité de se déplacer, n'a pas comparu. Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [Z] en invoquant l'absence de certificat médical de situation, l'absence de M. [W] [Z] à l'audience sans motif clair, la nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute de pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier, l'absence de caractérisation de l'urgence et la notification tardive des décisions d'admission et de maintien des soins à M. [W] [Z]. Le centre hospitalier ne comparaît pas et n'a pas transmis d'éléments complémentaires. Mme [L] [E], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que, par la délégation permanente dont elle dispose, Mme [C] dispose du pouvoir spécial de saisir le juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [W] [Z] a formé le 25 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 avril 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. En l'espèce, il convient de constater que le centre hospitalier n'a transmis aucun certificat médical de situation, irrégularité faisant nécessairement grief à M. [W] [Z] qui ne peut discuter du bien-fondé de son hospitalisation. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée et que la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [Z] sera ordonnée, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [W] [Z] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [Z], Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 03 mai 2023 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [W] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549fbfeedb07d0f818637a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel