Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549fc0eedb07d0f818637c
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 94/2023 - N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWT7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffière lors du prononcé par mise à disposition, Statuant sur l'appel formé par Me [Z] [P] transmis par courriel émanant de Me [J] [Y] reçu le 25 Avril 2023 à 18 heures 05 pour : Mme [A] [S], née le 04 Janvier 1954 domiciliée [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3], ayant pour avocat Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES, d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de Mme [A] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Eva DUBOIS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr. [G] du 9 avril 2023 décrivant des idées délirantes de persécution, des propos décousus, avec un discours difficile à suivre, une angoisse importante, une agitation psychomotrice et une absence de conscience des troubles menant à un refus d'hospitalisation, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du même jour, Mme [A] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent. Le certificat médical des 24 heures établi le 10 avril 2023 par le Dr. [N] mentionne la persistance d'une activité délirante à thématique de persécution et de préjudice, avec une adhésion totale au délire, une anosognosie et une méfiance envers les traitements, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 12 avril 2023 par le Dr. [V] mentionne la persistance des idées délirantes de persécution et l'absence de conscience des troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le 12 avril 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [A] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Sur la base d'un certificat médical établi le 14 avril 2023 par le Dr. [V] mentionnant la persistance d'idées délirantes, un paralogisme, une anosognosie, une réticence sur les soins rendant impossible son consentement, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [A] [S]. Le 25 avril 2023, Mme [A] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures, Mme [A] [S] indique qu'elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises. Son mari est décédé en 2019. Elle est retraitée et faisait des ménages. Elle dit être menacée par un voisin l'ayant déjà agressée sexuellement, mais que sa plainte n'a pas abouti. Elle aurait besoin de changer de logement, ne serait-ce qu'en raison de ses problèmes de santé qui ne lui permettent pas d'habiter dans une résidence démunie d'ascenseur. Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [A] [S] en invoquant la nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute de pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier, l'absence de caractérisation du péril imminent, la notification tardive de la décision d'admission à Mme [A] [S] et l'absence de certificat médical de situation produit au moins 48 heures avant l'audience. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 2 mai 2023 par le Dr. [X] mentionnant un comportement nettement plus adapté mais aussi la persistance d'éléments délirants de persécution, une adhésion passive au traitement, une absence de remise en cause de ses troubles, Mme [A] [S] se trouvant dans une une situation sociale très préoccupante dont elle a peu conscience, ce qui rend impossible tout consentement aux soins, situation nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que, par la délégation permanente dont elle dispose, Mme [H] dispose du pouvoir spécial de saisir le juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [A] [S] a formé le 25 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 avril 2023. Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure 1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'. L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'. L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'. L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'. L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'. L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'. En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], M. [W] [M], délègue à Mme [R] [H], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'. Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 14 avril 2023 est le fait de Mme [R] [H], qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant. 2 - l'absence de caractérisation du péril imminent : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'. En l'espèce, Mme [A] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical du Dr. [G] du 9 avril 2023 décrivant des idées délirantes de persécution, des propos décousus, avec un discours difficile à suivre, une angoisse importante, une agitation psychomotrice et une absence de conscience des troubles menant à un refus d'hospitalisation. Ces considérations, pas plus d'ailleurs que celles contenues dans les certificats médicaux postérieurs, ne viennent caractériser le péril imminent pour la santé de Mme [A] [S] qui permettait de procéder à son hospitalisation suivant la procédure choisie, qui doit demeurer l'exception, le seul visa de la procédure de soins sur péril imminent, relevé par le premier juge, n'étant pas suffisant. Il conviendra donc, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [A] [S] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [A] [S], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 03 mai 2023 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [A] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Synthèse
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- 2 mai 2023
- Matière
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64549fc0eedb07d0f818637c
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