Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549fc2eedb07d0f8186384
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 99 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02 MAI 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQVB [R] [U] / ASSOCIATION DE SECOURS ET DE PROTECTION DES ANIMAUX - LI-ZA jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 21 décembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00059 Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [R] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante, assistée de Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant APPELANTE ET : ASSOCIATION DE SECOURS ET DE PROTECTION DES ANIMAUX - LI-ZA [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, subsitué par Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'association de SECOURS ET PROTECTION DES ANIMAUX (créée le 11 juin 1995, ci-après dénommée association LI-ZA, numéro SIRET 414 103 820 000 18), dont le siège social est situé à [Localité 7] (auparavant [Localité 6] [Localité 6]), a pour but de secourir et protéger les animaux. A ce titre, elle gère un centre d'accueil pour animaux âgés, dit 'centre [4]', situé à [Localité 5]. Le 15 août 2013, l'association LI-ZA (représentée par Madame [F] [Z] dite [Y] [A]), et Madame [R] [U], née le 18 juillet 1964, ont signé un contrat de travail à durée déterminée prévoyant l'emploi de la salariée pour la période du 2 septembre 2013 au 28 février 2015, en qualité de 'gardienne chargée des soins et de l'entretien des animaux' ou 'animalière', avec une affectation au centre [4] à [Localité 5]. Le contrat de travail à durée déterminée mentionne que Madame [R] [U] est engagée à temps complet (35 heures par semaine) avec, sous réserve d'aménagements nécessaires pour le service, les horaires de travail suivants : - lundi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (6 heures) ; - mardi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (6 heures) ; - mercredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (6 heures) ; - jeudi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (6 heures) ; - vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (6 heures) ; - samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures (5 heures). Le contrat de travail à durée déterminée mentionne que Madame [R] [U] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 1.818,60 euros ainsi que d'un logement de fonction mis gratuitement à sa disposition (avec gratuité de la taxe d'habitation, de l'eau et de l'électricité). À compter du 1er mars 2015, la relation contractuelle entre l'association LI-ZA et Madame [R] [U] s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions que le contrat à durée déterminée précité, sauf à préciser que le montant de la rémunération mensuelle brute de la salariée est de 1.836,79 euros et que l'avantage en nature est évalué à 100 euros. Le contrat de travail à durée indéterminée a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, signée par les parties le 4 mars 2016, à effet du 9 avril 2016 (mention dans la convention d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.913,83 euros et d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 988,81 euros). L'employeur a avisé la salariée le 21 mars 2016 qu'il avait transmis la convention de rupture à la DIRECCTE pour homologation. Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Madame [R] [U] a travaillé pour l'association LI-ZA du 2 septembre 2013 au 9 avril 2016, en qualité d'animalière (soigneuse) chargée de l'entretien, de la nourriture et des soins des animaux du refuge du centre [4] à [Localité 5]. Par la suite, Madame [R] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de VICHY en deux temps. Par requête réceptionnée au greffe le 3 avril 2017, Madame [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins de voir condamner l'association LI-ZA à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées d'avril 2014 à octobre 2015, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur du fait de l'absence de rémunération de ces heures supplémentaires. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 15 mai 2017 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Le conseil de prud'hommes a radié l'affaire le 18 décembre 2017 du fait du défaut de diligences de la partie demanderesse. Le 29 avril 2019, Madame [R] [U] a sollicité la réinscription de l'affaire. Par jugement contradictoire (RG 19/59) rendu le 21 décembre 2020 (audience du 22 juin 2020), le conseil des prud'hommes de VICHY a : - débouté Madame [R] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Madame [R] [U] à verser à l'Association de SECOURS ET DES PROTECTION DES ANIMAUX LI-ZA la somme de 1,00 euro symbolique pour procédure abusive ; - débouté Madame [R] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté l'Association de SECOURS ET DE PROTECTION DES ANIMAUX LI-ZA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Madame [R] [U] aux entiers dépens. Le 14 janvier 2021, Madame [R] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 23 décembre 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/0098 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Le 29 mars 2021, Madame [R] [U] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour vice du consentement avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner l'association LI-ZA à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, atteinte au droit d'ester en justice, atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 15 mai 2017 (convocation de la défenderesse présentée le 2 avril 2021) et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement de départage (RG 21/25) rendu le 10 juin 2022 (audience du 14 avril 2022), le conseil des prud'hommes de VICHY a : - déclaré recevable mais débouté Madame [R] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'association LI-ZA de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ; - condamné Madame [R] [U] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Le 30 juin 2022, Madame [R] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 14 juin 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1354 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Par ordonnance rendue en date du 4 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers. L'affaire est désormais suivie sous le seul N° RG 21/0098. Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 janvier 2023 par Madame [R] [U], Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 février 2023 par l'association LI-ZA, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Madame [R] [U] demande à la cour de : - recevoir en la forme l'appel de Madame [R] [U] et dire cet appel recevable et bien fondé, à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2020 par le conseil des prud'hommes de VICHY ; - recevoir en la forme l'appel de Madame [R] [U] et dire cet appel recevable et bien fondé, à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil des prud'hommes de VICHY ; - constater l'absence de prescription des demandes formulées par Madame [U] ; - juger recevables les demandes formulées par Madame [U] ; - débouter l'association de toutes ses demandes à ce titre ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de VICHY du 21 décembre 2020 ; - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de VICHY du 10 juin 2022 en ce qu'il a : - débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, ' suite au jugement du 21 décembre 2020 ; - constater l'existence de 6.872 heures supplémentaires sur l'ensemble de la durée contractuelle ; - constater la réalisation de 823 périodes d'astreinte pendant la période contractuelle : - constater l'existence d'un travail dissimulé ; - constater le manquement à l'employeur à l'ensemble des obligations relatives à la durée du travail ; ' suite au jugement du 10 juin 2022 ; - juger les demandes de Madame [U] bien fondées ; - constater l'existence d'une atteinte au droit fondamental d'ester en justice ; - constater l'existence d'une atteinte au droit fondamental à une vie privée et familiale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - constater l'existence d'un vice du consentement au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle issue du harcèlement moral ; - juger que la rupture conventionnelle est nulle et qu'elle emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner l'Association au versement des sommes suivantes au bénéfice de Madame [U] : - 175.864,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés y afférents : - 22.632,50 euros bruts au titre du non-paiement des astreintes ; - 43.506,38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit d'ester en justice ; - 20.000 euros nets au titre de l'atteinte au droit fondamental au respect à la vie privée familiale, ainsi que pour manquements graves et répétés aux obligations légales relatives à la durée du travail ; - 25.000 euros nets au titre de dommages et intérêts, pour non-respect de l'obligation de santé sécurité par l'employeur ; - 20.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui résultat du harcèlement moral ; - 3.746,38 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; - 14.502,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.450,21 euros bruts de congés payés y afférents ; - 435.063,76 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter l'Association de toutes des demandes, fins et prétentions ; - condamner l'Association au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'Association aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maitre RAHON et de la procédure de première instance. S'agissant de la prescription de l'action invoquée par l'Association LI-ZA, Madame [R] [U] rappelle que deux actions distinctes ont était intentées devant le conseil des prud'hommes de VICHY, la première le 01 avril 2027 et la seconde le 29 mars 2021. Or, elle soutient que les deux actions portent sur l'exécution du même contrat de travail, celui la liant à l'Association LI-ZA, puisque la première est relative au paiement des heures supplémentaires réalisées et la seconde porte sur la réparation des atteintes à certains de ses droits fondamentaux. En effet, les deux actions poursuivant un seul et même but, les heures supplémentaire non payées entrainant nécessairement des atteintes à certains droits et libertés, l'action intentée le 01 avril 2017 aurait interrompu la prescription des demandes formulées au titre de l'action du 29 mars 2021, de sorte que la prescription ne saurait être acquise. De surcroît, elle ajoute que les actions tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral sont soumises, aux termes des articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du Code civil, à la prescription quinquennale. Ainsi, et parce que les demandes formées au titre des atteintes à différents droits et à la contestation de la rupture conventionnelle trouvent leur origine dans la situation de harcèlement moral, le délai de 5 ans doit s'appliquer également. Madame [U] soutient alors que les faits de harcèlements qu'elle invoque ont été commis jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 9 avril 2016, de sorte que, lors de la première requête réceptionnée par le conseil des prud'hommes de Vichy le 01 avril 2017, le délai de prescription de 5 ans n'était manifestement pas écoulé. En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées et donc elle sollicite le paiement, Madame [U] rappelle que l'Association avait entrepris d'instaurer la notion de « salarié bénévole » puisque, pour l'exécution de ses 35 heures de travail hebdomadaires, elle serait salariée et pour les heures réalisées au-delà, bénévole. Or, Madame [U] entend démontrer que ces deux catégories ne peuvent se cumuler et qu'elle était tenue par un lien de subordination permanent avec l'Association. En effet, elle rappelle que son employeur lui avait mis à disposition un logement de fonction de sorte qu'elle était la seule à s'occuper du refuge en dehors du temps de travail de tous les salariés, et devait donc se tenir à disposition de l'Association en permanence. Madame [U] expose que trois ou quatre salariés ont été nécessaires à son remplacement après la rupture de son contrat, ce qui démontre la charge de travail imposée. Elle affirme en outre que des congés payés ne lui étaient accordés qu'à condition qu'elle trouve elle-même quelqu'un pour la remplacer au refuge, en méconnaissance totale des règles d'ordre public prévues par la Code du travail. Ainsi, elle assure que pendant l'exécution de son contrat de travail, soit 31 mois, elle aurait dû se tenir à disposition de l'Association 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24h, sans aucun respect de sa vie privée et familiale, mais pour répondre à des exigences de l'Association, totalement incompatibles avec les règles légales. En outre, au-delà des ses fonctions quotidiennes, prévues dans sa fiche de poste, Madame [U] assure que son employeur lui imposait un nombre important de missions annexes. Madame [U] indique produire, pour corroborer toutes ces affirmations, de nombreuses attestations rédigées par des salariés de l'association ou d'autres professionnels avec qui elle a été en contact. Au regard de ces témoignages, elle soutient que la Présidente de l'Association avait parfaitement conscience de la charge de travail imposée à la salariée puisqu'elle promettait une ouverture tous les dimanches que seule Madame [U] était en mesure d'assurer. Pour preuve des heures supplémentaires réalisées, Madame [U] assure avoir retracer chaque jour ses heures d'arrivées et de départs, et produit un décompte des heures réalisées au-delà de la durée de travail contractuellement prévue, n'ayant pas fait l'objet d'un paiement, décompte qui serait suffisant pour prouver ses dires, aux termes de la jurisprudence. A l'inverse, l'Association se contenterait de réfuter ses affirmations en produisant trois attestations émanant de trois personnes différentes, qui affirment s'être rendues un dimanche au refuge et que les portes étaient fermées. En revanche, elle n'apporte aucun élément de nature à contester le décompte produit par la salariée ou à justifier les heures réalisées. C'est ainsi qu'elle formule une demande de rappel de salaires au titre de ces heures supplémentaires réalisées ainsi qu'une demande au titre des heures d'astreintes effectuées. A cet égard, contrairement à ce qu'affirme l'Association dans ses écritures, cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle poursuit les mêmes fins que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et qu'elles ont toutes deux pour origine l'existence d'une présence constance de Madame [U] sur son lieu de travail. S'agissant du travail dissimulé, Madame [U] fait valoir que la demande ne doit pas être analysée comme nouvelle en cause d'appel puisqu'elle est nécessairement la conséquence du paiement des heures supplémentaires réalisées. A cet égard, elle considère, au regard des 7.000 heures supplémentaires réalisées et des 800 astreintes en 2 ans et 7 mois de travail effectif pour le compte de l'association et de la volonté cette dernière de les lui imposer, elles auraient été volontairement dissimulées. En ce qui concerne sa prétention afférente aux règles relatives à la durée du travail, Madame [U] soutient qu'elle ne serait pas nouvelle en cause d'appel au même titre que la demande portant sur le travail dissimulé. En revanche, elle l'affirme parfaitement justifiée au regard du nombre d'heures supplémentaires réalisées et du fait qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à disposition de son employeur. Ainsi, elle estime que 124 semaines sur 135 d'exécution du contrat de travail ne respectaient pas la durée légale du temps de travail, lui causant un préjudice considérable. Madame [U] expose que son état de santé se serait sérieusement dégradé, conduisant à la prise d'un traitement médical lourd à compter de 2015. Elle invoque également la violation de son droit au respect à la vie privée et familiale, puisqu'aucun congé ne lui était accordés si elle n'organisait pas son remplacement, et que lorsqu'elle pouvait s'absenter, le cadenas protégeant le local où ses affaires étaient rangées avait été changé de sorte qu'elle ne pouvait plus y accéder. Madame [U] indique avoir été victime de commentaires déplacés de la part de la Présidente de l'Association sur sa vie privée et produire des témoignages de plusieurs anciens salariés qui affirment avoir subi les mêmes faits. S'agissant de l'atteinte à son droit d'ester en justice, Madame [U] expose s'être engagée à ne pas engager d'action en justice à l'encontre de l'association, par courrier en date du 6 juillet 2013 puis en date du 29 septembre 2014, en réponse aux pressions exercées par la Présidente de l'Association. Elle conteste formellement s'être engagée spontanément et affirme qu'elle y a été contrainte puisque l'Association en faisait une condition à son embauche. Or, elle soutient que ces courriers ne peuvent être analysés comme des transactions au sens des dispositions du Code civil qui imposent un contrat écrit et des concessions réciproques portant sur des faits postérieurs. Il s'agissait, selon elle, d'une façon pour l'Association d'être assurée que sa responsabilité ne serait pas engagée malgré ses importants manquements délibérés. Madame [U] indique avoir déposé plainte contre l'une de ses collègues pour harcèlement moral, elle aurait subi d'importantes menaces de la part du Trésorier de l'Association pour qu'elle la retire. Aujourd'hui encore, l'Association considère que l'action en justice menée par la salariée constitue un abus de droit. En revanche, elle soutient que le préjudice subi du fait de cette atteinte grave à son droit d'ester en justice n'aurait pas été effacé par l'effet de la présente instance, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l'Association au versement de dommages et intérêts. En ce qui concerne le harcèlement moral, Madame [U] affirme démontrer que les éléments constitutifs prévus par le code du travail sont réunis. S'agissant des faits répétés, elle rappelle qu'elle devait rester à la disposition permanente de la société, au regard du nombre d'heures supplémentaires réalisées ainsi que des attestations qu'elle produit. Elle affirme qu'au titre de ses faits répétés, en plus de la surcharge de travail, elle subissait un isolement contraint, des ordres contradictoires, une surveillance continue, un non-respect de la vie personnelle et familiale. Pour preuve, elle produit également des échanges de mails avec une ancienne salariée qui soutient avoir subi les mêmes agissements. S'agissant de la dégradation des conditions de travail, elle soutient avoir dû déposer plainte pour harcèlement en raison des intimidations, menaces, insultes et même crachat à la figure. Toutefois, après avoir alerté au moins à deux reprises la Présidente de l'Association de ce qu'elle subissait et vu ses dépôts de plaintes, elle n'aurait reçu aucun soutien et aucune enquête interne n'aurait été diligentée, en méconnaissance des obligations légales qui incombent à l'employeur. La seule solution que l'Association aurait trouvée pour mettre fin à cette situation aurait été d'imposer à Madame [U] une rupture conventionnelle, en utilisant le chantage affectif lié à l'adoption de certains animaux. S'agissant de l'altération de sa santé physique et mentale, elle rappelle que son état de santé s'est profondément dégradé du fait de ce qu'il subissait, tel que l'indiquent deux médecins, qui attestent d'un syndrome anxiodépressif sévère, traité par antidépressif et anxiolytique qui serait d'ailleurs à l'origine de troubles de mémoire. En outre, elle assure avoir vendu sa maison pour en acheter une autre et venir travailler au sein de l'Association, mais avoir été contrainte de la vendre suite à la perte de son emploi. En outre, elle n'aurait jamais retrouvé un emploi stable du fait de sa santé mentale, de sorte qu'elle se trouve aujourd'hui en grande détresse financière. Ainsi, au regard des nombreux éléments qu'elle produit pour corroborer ses dires, et en l'absence de toute preuve apportée par l'Association, elle s'estime bien fondée à solliciter sa condamnation au versement de dommages et intérêts. Madame [U] relève que l'Association n'ayant mené aucune action pour protéger Madame [U] de la situation de harcèlement moral qu'elle subissait, affirmant qu'elle n'en avait pas été informée, l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, sans pouvoir s'exonérer en invoquant le comportement de la salariée. Ainsi, du fait de la situation de harcèlement dont elle se prétend victime ainsi que du chantage affectif, Madame [U] soutient la rupture conventionnelle a été signée sous la contrainte, de sorte qu'elle serait nulle et devrait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, elle sollicite le versement des indemnités afférentes. Dans ses dernières écritures, l'association LI-ZA demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, ' Sur le jugement du Conseil des prud'hommes du 21 décembre 2020 ; A titre principal, - juger irrecevables les demandes de Madame [U] au titre : - d'un prétendu non-paiement des astreintes ; - d'un prétendu travail dissimulé ; - de prétendus manquements graves et répétés aux obligations légales relatives à la durée du travail ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le quantum à 1.00 euros symbolique au profit de la somme de 5.000 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de VICHY en ce qu'il a condamné Madame [U] aux dépens ; ' Sur le jugement du Conseil des prud'hommes du 10 juin 2022 ; - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de VICHY en ce qu'il a débouté Madame [U] de ses demandes : - au titre d'une prétendue atteinte à son droit d'ester en justice ; - au titre d'une prétendue atteinte au droit fondamental du respect de la vie privée et familiale ; - au titre du prétendu non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - au titre du prétendu préjudice résultant du harcèlement moral ; - au titre de la prétendue nullité de la rupture conventionnelle et de ses conséquences indemnitaires ; - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance ; Et sur l'appel incident formé : - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de VICHY en ce qu'il l'a débouté de : - sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par Madame [U] ; - sa demande relative à la procédure abusive ; - sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - juger que l'ensemble des demandes de Madame [U] sont prescrites ; - juger que la présente action de Madame [U] constitue un abus du droit d'ester en justice ; En conséquence, - débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [U] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la procédure abusive ; - condamner Madame [U] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [U] aux dépens. S'agissant des heures supplémentaires pour lesquelles Madame [U] sollicite le paiement, l'Association déplore que celle-ci n'apporte aucun élément probant hormis un tableau récapitulatif établi pour le besoin de la cause qui ne correspond absolument pas à la réalité. En effet, aux termes du décompte établi, il apparaît que Madame [U] aurait effectué 6.872 heures supplémentaires non rémunérées. Or, l'Association soutient que toutes les heures supplémentaires réalisées ont été rémunérées à la demande de la salariée, notamment pour le mois de septembre 2015 puisque 15 heures supplémentaires ont été payées. Toutefois, cela n'empêche pas Madame [U] de solliciter encore pour ce mois de septembre 2015 comme pour tous les autres mois, le paiement de 49 heures supplémentaires, alors même qu'elle affirme qu'à compter de 2014, deux salariés avaient été embauchés pour la soulager. Alors que Madame [U] a été dispensée d'activité à compter du 21 mars 2016 dans l'attente de l'homologation de la rupture conventionnelle, l'Association considère que la mauvaise foi de la salariée est manifeste, d'autant plus que, alors que celle-ci ne travaillait plus effectivement pour son compte, elle a continué à la rémunérer aux échéances habituelles. Pour attester ses dires, l'Association produit plusieurs attestations qui confirment que Madame [U] n'a pas travaillé certains jours puisque le refuge était fermé. Pourtant, elle n'hésite pas à demander le paiement des heures pour ce jour-là également. En outre, l'Association s'interroge sur l'absence de contestation du paiement de ses heures pendant l'exécution du contrat de travail ou au moment de sa rupture. En ce qui concerne le travail bénévole réalisé par Madame [U] en dépit de ses affirmations, l'Association affirme que, dès son premier jour de travail, la salariée aurait décidé d'effectuer certaines tâches en dehors de ses heures de travail et à titre bénévole, notamment pour les 14 animaux qui lui appartenaient. Pour preuve de ce qui avait été convenu, l'Association produit la feuille de présence des bénévoles que Madame [U] aurait personnellement signée ainsi qu'un courrier en date du 27 octobre 2015 dans laquelle elle confirme son intention bénévole. Elle ajoute également avoir demandé confirmation à la CPAM de la légalité de ce travail bénévole. En outre, l'Association rappelle qu'elle n'a jamais donné aucune instruction à Madame [U] pour effectuer des heures supplémentaires, puisqu'elles n'étaient pas nécessaires pour réaliser les missions relevant de son contrat de travail. En outre, la salariée n'a jamais alerté l'Association d'une prétendue surcharge de travail et puisque les autres salariés ont toujours affirmé que la durée hebdomadaire de 35 heures de travail était suffisante, l'Association n'aurait eu aucune raison de demander à Madame [U] de réaliser des heures supplémentaires. Celle-ci ne peut donc se prévaloir d'un accord implicite de son employeur, d'autant plus au regard du courriel qui lui a été adressé le 3 février 2016, dans lequel l'Association lui assure qu'une autre salariée allait être mandatée pour assurer certaines missions et la décharger. Ainsi, Madame [U] ne peut nier que lorsqu'elle a réalisé des heures supplémentaires, c'est uniquement parce qu'elles étaient nécessaires, par exemple pour se rendre chez le vétérinaire, et que celles-ci lui ont toujours été payées, et que le décompte qui lui a été adressé n'a jamais été contesté. En ce qui concerne la demande au titre du non-paiement de prétendues astreintes, l'Association soulève d'abord que, en violation de l'article 564 du Code de procédure civile, que cette demande a été formulée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devra être déclarée irrecevable. A l'appui de sa demande, Madame [U] affirme qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, ce qui aurait dû faire l'objet d'une rémunération au titre des astreintes, sans toutefois en apporter la preuve. A l'inverse, l'Association soutient qu'elle a travaillé uniquement dans les limites de la durée prévue contractuelle, de sorte qu'elle devra être déboutée de cette demande. S'agissant du prétendu travail dissimulé, l'Association estime que la demande est également soulevée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devra être déclarée irrecevable. Elle demande à la Cour de débouter Madame [U] de cette demande, puisqu'elle est expressément fondée sur les prétendues heures supplémentaires réalisées, que l'Association conteste. En outre, elle considère que la seule attestation produite par la salariée à l'appui de sa demande devra être écartée puisqu'elle relate des propos non tenus par la Présidente de l'Association ou le Trésorier. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour manquements graves et répétés aux obligations légales relatives à la durée du travail, qui serait également nouvelle en cause d'appel, elle devra, à titre principal, être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, la demande étant fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, l'Association considère que Madame [U] ne saurait obtenir une double réparation pour un même préjudice. En outre, contrairement aux affirmations de la salariée, l'Association n'a pas été contrainte d'embaucher trois ou quatre salariés pour combler son départ en 2017. En ce qui concerne second jugement du conseil des prud'hommes de VICHY rendu le 10 juin 2022, l'Association soulève à titre principal la prescription de l'intégralité des demandes, à plusieurs égards. Elle rappelle que la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 avril 2016 après l'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE. Madame [U] a saisi une première fois le conseil des prud'hommes le 1er avril de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail puis une seconde fois, le 29 mars 2021, de demandes portant sur la rupture de ce même contrat. Or, depuis le décret du 26 mai 20156, l'Association affirme que le principe d'unicité de l'instance n'existe plus, de sorte que les instances successives devant le conseil des prud'hommes portant sur le même contrat de travail sont distinctes et que l'interruption de la prescription par une première instance ne vaut que pour les demandes introduites dans le cadre de cette instance. Ainsi, pour les demandes formées au titre de la seconde instance, les règles légales de prescription doivent s'appliquer. S'agissant donc du droit d'ester en justice, des demandes relatives à l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, l'Association estime que le délai de prescription applicable est de deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, selon l'article L.1471-1 du Code du travail. Or, cette date de connaissance de faits se situe nécessairement pendant l'exécution du contrat de travail, soit entre le 15 août 2013 et le 9 avril 2016. Ainsi, la procédure ayant été engagée le 29 mars 2021, l'action est frappée par la prescription. En ce qui concerne l'action visant à voir reconnaître le harcèlement moral ainsi que les demandes de paiement des indemnités afférentes, l'Association affirme, aux termes de l'article L.1134-5 du Code du travail que le délai de prescription applicable est de cinq ans. En outre, le harcèlement moral étant caractérisé par des agissements répétés, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription réside dans le dernier acte reproché. En l'espèce, Madame [U] ayant quitté effectivement son emploi à compter du 21 mars 2016, le dernier fait incriminé ne peut avoir eu lieu après cette date, de sorte qu'elle doit être considérée comme le point de départ du délai de 5 ans, qui donc jusqu'au 21 mars 2021. Or, le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 29 mars 2017, la demande est nécessairement prescrite. S'agissant de la demande visant à voir reconnaître la nullité de la rupture conventionnelle et à voir condamner l'Association au paiement des sommes afférentes, l'article L.1237-14 du Code de travail prévoit en son alinéa 3 que le recours juridictionnel contre une telle convention doit être formé avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. En l'espèce, la rupture du contrat a été homologuée le 9 avril 2016 de sorte que l'action aurait dû être formée avant le 9 avril 2017, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. S'agissant précisément des demandes formées par Madame [U] au titre de la deuxième instance, l'Association s'attache à démontrer qu'elle devra en être déboutée. Sur la prétendue atteinte au droit d'ester en justice, l'Association rappelle que la salariée s'est engagée spontanément à renoncer à toute procédure contre son employeur par deux courriers de juillet 2013 et de novembre 2014, alors qu'elle n'avait jamais exigé un tel engagement de sa part pour l'embaucher. En outre, elle relève que cet engagement ne l'a jamais empêcher finalement d'agir puisque Madame [U] a saisi le conseil des prud'hommes à deux reprises. En ce qui concerne l'atteinte à la vie privée et familiale dont Madame [U] se prétend victime, l'Association affirme qu'elle a déjà formée des demandes identiques au titre des heures supplémentaires dans le cadre de la première instance et qu'elle en a été déboutée, pour les motifs susmentionnés à cet égard, décision qui devra être confirmée. S'agissant du harcèlement moral, l'Association soutient que Madame [U] n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer une telle situation ni fait précis et daté, hormis deux attestations de médecins qui ne font aucun lien entre son état et ses conditions de travail. A l'inverse, la concluante produit différents témoignages de salariés qui auraient été contraints, après avoir alerté la Présidente et le Trésorier de l'Association, de déposer des plaintes à l'encontre de Madame [U] pour harcèlement moral. D'autres salariés témoignent aussi pour attester des bonnes conditions de travail et de l'ambiance agréable qui règne au sein du refuge. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, elle devra nécessairement être rejetée au regard de l'absence de harcèlement morale démontré précédemment, qui ne peut avoir eu pour effet de vicier son consentement. A l'inverse, contrairement à ce que prétend Madame [U], l'Association l'aurait toujours aidé, notamment en lui mettant à disposition un logement de fonction refait à neuf. De plus, c'est elle qui aurait sollicité la rupture conventionnelle auprès de la Présidente de l'association et elle aurait été assistée d'un avocat tout au long des négociations, de sorte qu'elle devra être déboutée de ses demandes, d'autant plus qu'elles apparaissent exorbitantes au regard de la situation. Enfin, Madame [U] soutient que l'Association aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat, puisqu'elle n'aurait mis aucun moyen en 'uvre pour la protéger du harcèlement moral qu'elle subissait. A ce titre, l'Association affirme qu'elle a particulièrement respecté cette obligation en s'adressant à plusieurs reprises à Madame [U] après avoir été alertée par d'autres salariés de son comportement harceleur et du climat anxiogène qu'elle instaurait au sein du refuge. De son côté, l'Association demande à la cour de condamner Madame [U] pour procédure abusive, au regard de la mauvaise foi et de la malice dont elle a fait preuve en saisissant le conseil des prud'hommes à deux reprises. En outre, le montant des demandes indemnitaires formulées traduit son intention de nuire à l'égard de l'association et l'acharnement procédural qu'elle a entrepris, qui devra être réparé par le versement de dommages et intérêts. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Il échet de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu'en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs. Aux termes de l'ancien article R. 1452-6 du code du travail (abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et donc applicable aux seules instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016) : 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.' Aux termes de l'ancien article R. 1452-7 du code du travail (abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et donc applicable aux seules instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016) : 'Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.' La portée de la règle de l'unicité de l'instance, fixée par l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est atténuée par la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause, même pour la première fois en appel, nonobstant l'absence de conciliation, et ce en application de l'ancien article R. 1452-7 du code du travail. L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, relatif à l'unicité de l'instance. Saisie d'une demande d'avis concernant la date d'entrée en vigueur de cette abrogation, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.' Désormais, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, pour déterminer les demandes nouvelles recevables en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, les règles de droit commun du code de procédure civile s'appliquent. Ainsi, par application de l'article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter devant le conseil de prud'hommes des demandes additionnelles, qui sont celles qui permettent de modifier ses prétentions antérieures en les augmentant ou en les restreignant, si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, appréciation qui relève du pouvoir souverain du juge du fond. En l'espèce, vu la première saisine du juge prud'homal intervenue en date du 3 avril 2017, la règle dite de l'unicité de l'instance n'est pas applicable à la présente procédure. - Sur l'effet interruptif de la première saisine du conseil de prud'hommes - Aux termes de l'article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.' Le principe est que la demande en justice interrompt le délai de prescription de l'action qu'elle concerne et ne s'étend pas aux actions distinctes en leur objet. L'effet interruptif ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Par dérogation, selon une jurisprudence constante, l'extension de l'effet interruptif est admis lorsque les deux actions recherchent le même type d'avantage. Ainsi, si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. La Cour de cassation contrôle le lien que retiennent les juges du fond entre deux actions comme tendant à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première bien que n'ayant pas la même cause. L'effet interruptif de la demande en justice se double d'un effet suspensif jusqu'à l'extinction de l'instance, laquelle se matérialise au jour où le jugement est devenu définitif, ou, en cas d'appel, à la date à laquelle a été signifié l'arrêt d'appel. L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge ainsi pendant toute la durée de l'instance. Aux termes de l'article R. 1452-1 du code du travail : 'La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.' La chambre sociale de la Cour de cassation a fait jusqu'à présent une application large de l'exception à l'effet relatif de l'interruption de la prescription par la saisine de la juridiction en décidant que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail. Elle a toutefois également jugé que l'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend cependant pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat. Cette jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation concerne en l'état des procédures dans lesquelles le conseil de prud'hommes a été saisi pour la première fois avant le 1er août 2016, avec application en conséquence des anciennes dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ces deux dispositions ayant été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 pour les instances introduites à compter du 1er août 2016. En l'espèce, le 3 avril 2017, Madame [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins de voir condamner l'association LI-ZA à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées d'avril 2014 à octobre 2015 mais non rémunérées, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur du fait de l'absence de rémunération de ces heures supplémentaires. Le 29 mars 2021, Madame [R] [U] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour vice du consentement avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner l'association LI-ZA à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, atteinte au droit d'ester en justice, atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. La première demande en justice concernant exclusivement l'exécution du contrat de travail, qui a été présentée le 3 avril 2017, étant distincte, par son objet, de l'action en nullité de la rupture conventionnelle homologuée, qui a été exercée le 29 mars 2021, la mise en oeuvre de l'une n'a pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'autre. S'agissant de son action en nullité de la rupture conventionnelle homologuée exercée à compter du 29 mars 2021, Madame [R] [U] ne peut donc bénéficier de l'effet interruptif de prescription attachée à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 3 avril 2017 concernant exclusivement l'exécution du contrat de travail. Pour le surplus, quant à ses demandes portant sur l'exécution du même contrat de travail, en l'état de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, Madame [R] [U] peut bénéficier de l'effet interruptif de prescription attachée à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 3 avril 2017. - Sur la recevabilité des demandes nouvelles - À titre liminaire, il échet de rappeler qu'en l'espèce Madame [R] [U] n'est pas recevable à présenter des demandes nouvelles devant la cour d'appel au titre de l'unicité de l'instance (cf supra). Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'. Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.' Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur réclamation dès lors qu'elles tendent à la même fin. En l'espèce, Madame [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY de demandes aux fins de : - voir juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour vice du consentement avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - voir condamner l'association LI-ZA à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées d'avril 2014 à octobre 2015, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur du fait de l'absence de rémunération de ces heures supplémentaires ; - voir condamner l'association LI-ZA à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - voir condamner l'association LI-ZA à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - voir condamner l'association LI-ZA à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte au droit d'ester en justice ; - voir condamner l'association LI-ZA à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour la première fois en cause d'appel, Madame [R] [U] demande également de : - constater la réalisation de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549fc2eedb07d0f8186384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel