Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2023
- ECLI
- 6455ef496d2f7dd0f861bdf4
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 N° 2023/570 Rôle N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG3X Copie conforme délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2023 à 14h30. APPELANT Monsieur [B] [R] né le 05 janvier 2002 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [S] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant Mme Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 11h31, Signée par Mme Catherine LEROI, Président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h35 ; Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 à 14h30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01/05/2023 à 11h59 par Monsieur [B] [R] ; Monsieur [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai parlé avec le consulat ; je n'ai pas de passeport. Ils ont juste dit qu'ils m'ont reconnu. Je n'ai pas de résidence en France. Ma situation est compliquée. Je refuse de partir'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites à défaut d'obstruction de M. [R] à son éloignement ; il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [R]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que M. [R] a été reconnu par les autorités algériennes qui doivent produire un laissez passer à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'occurrence, il ressort de la procédure que, par courrier en date du 20 avril 2023 reçu à la préfecture le 26 avril 2023, les autorités consulaires algériennes ont indiqué que M. [R] était reconnu de nationalité algérienne et qu'un laissez-passer serait délivré dès réception du routing et que ce routing a été sollicité par la préfecture le 27 avril 2023. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites. Par ailleurs, M. [R], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie ni d'une résidence stable en France ni d'une acceptation de son éloignement, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Décision notifiée à Monsieur [B] [R] le 03/05/2023 à 11h31 Le représentant du Préfet le 03/05/2023 à 11h31
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6455ef496d2f7dd0f861bdf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel