Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2023
- ECLI
- 6455ef546d2f7dd0f861be1c
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIQ N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIQ Copie conforme délivrée le 03 Mai 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2023 à 11h54. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE INTIMES Monsieur [E] [Z] né le 09 juillet 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne Ayant pour conseil en première instance Maître Medhi MEZOUAR PREFET DES BOUCHES DU RHONE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 03 mai 2023 à 18h35 par Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon Bourdarias, greffier. **** Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 26 septembre 2022, M. [E] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour. La décision de placement en rétention a été prise le 30 avril 2023 par le préfet de Bouches du Rhone et notifiée le même jour à 18h35. Par ordonnance du 3 mai 2023 à 11h54, le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhone tendant à voir prolonger la rétention de M. [E] [Z]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 mai 2023 à 14h08. Le 03 mai 2023 à 16h14, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 03 mai 2023 ont été faites à : - Me Medhi MEZOUAR à 16h10. - M. [E] [Z] à 16h30. - M. le préfet des Bouches du Rhone à 16h08. Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, soit dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [E] [Z] est connu des services de police et de la justice sous une fausse date de naissance, que s'il a produit une attestation d'hébergement par une dame [G] [R], l'intéressé a désigné cette dernière à l'audience s'étant tenue devant le juge des libertés et de la détention sous un autre nom et leurs déclarations quant à la date du début de cet hébergement sont contradictoires, l'attestante faisant état d'un hébergement depuis le mois de février 2023 seulement et qu'il n'est donc pas justifié de garanties pérennes de représentation. Il résulte de la procédure que M. [E] [Z] ne justifie pas d'un domicile certain et stable en France chez Mme [R], en ce qu'il s'est déclaré domicilié [Adresse 4] lors de son interpellation, que la personne déclarant l'héberger, habite en réalité [Adresse 2], qu'il indique résider avec elle depuis un an alors que, selon cette dernière, la cohabitation remonterait à février 2023 et qu'il appelle Mme [R] par un autre nom , en l'occurrence celui de CHAFAI, ce qui fait craindre une attestation d'hébergement de complaisance. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que M. [E] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 05 mai 2023 à 9h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc [Localité 1] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6455ef546d2f7dd0f861be1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel