Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 avril 2023
- ECLI
- 6455ef716d2f7dd0f861be8c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 7 223 689 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/373 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04045 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVPF Décision déférée à la Cour : 13 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : Madame [H] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 612 03 0 6 19 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [N] a été embauchée par la société Johnson et Johnson Medical, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2018, avec effet à compter du 27 août 2018, en qualité de responsable du secteur, statut cadre, groupe 6, niveau B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Elle percevait, en dernier état, un salaire mensuel brut moyen de 6 579 euros, calculé sur les 12 derniers mois précédent la rupture de son contrat de travail (incluant, son salaire de base, un avantage en nature véhicule, un treizième mois, et des primes terrains). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019, l'employeur a notifié à Madame [N] son licenciement pour faute grave. Par courriel du 11 octobre 2019, Madame [N] a adressé à Madame [F] [M], responsable relations sociales et relations de travail de la société, un certificat de grossesse daté du 27 septembre 2019. Par lettre du 21 octobre 2019, l'employeur a accusé réception du certificat de grossesse, déclaré reçu, également par courrier, la semaine précédente. Par requête du 11 décembre 2019, Madame [H] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une contestation de son licenciement, pour nullité, et vice de procédure, et aux fins d'indemnisations. Par jugement du 13 août 2021, le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim a : - dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Johnson et Johnson Medical à payer à Madame [N] les sommes suivantes : * 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux des créances des particuliers à compter du prononcé du jugement, * 26 316 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 2 631,60 euros bruts pour les congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux des créances des particuliers, à compter de la date de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 12 décembre 2019, * 3 947,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux des créances des particuliers, à compter du prononcé du jugement, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux des créances des particuliers, à compter du jugement, - débouté Madame [H] [N] de sa demande : * de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * de dommages et intérêts pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du Code du Travail, * d'indemnité égale aux salaires durant la période de protection, * d'indemnité conventionnelle de licenciement, - fixé à 6 579 euros brut le salaire mensuel moyen sur les 3 derniers mois, - condamné la société Johnson et Johnson Medical aux dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution' - débouté Madame [H] [N] de sa demande d'exécution provisoire, hors exécution provisoire de droit, - débouté les parties de leurs conclusions autres et plus amples. Par déclaration du 10 septembre 2021, Madame [H] [N] a interjeté appel limité aux dispositions du jugement rejetant la demande de nullité du licenciement, l'indemnisation au titre du licenciement nul, les salaires durant la période de protection et l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, Madame [H] [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris : - en ce qu'il n'a pas retenu la nullité du licenciement, - en ce qu'il n'a pas alloué d'indemnité pour non-respect de la procédure, et que la Cour condamne la société Johnson et Johnson Medical à lui payer les sommes suivantes : * 6 579 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 52 632 euros au titre du licenciement illicite sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail, * 72 236,90 euros au titre du salaire durant la période de protection, * 7 236,90 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 26 316 euros bruts au titre de préavis conventionnel, * 3 947,40 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. - dise que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande pour les créances salariales et à compter du jour de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts, - condamne la société Johnson et Johnson Medical à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Par écritures transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, la Sas Johnson et Johnson Medical, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement : - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, - d'une indemnité conventionnelle de licenciement, - de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas de confirmation d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la confirmation sur le montant alloué à ce titre et sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier au visa de l'article L 1235-2 du Code du travail, et que la Cour statuant, à nouveau, - dise et juge que le licenciement de Madame [N] repose sur une faute grave, - déboute Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Madame [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la nullité du licenciement et la faute grave Selon l'article L 1225-5 du code du travail, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Il convient de déterminer, au préalable, si la faute grave, ayant justifié le licenciement, est établie. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019, n° 17-22.068). En l'espèce, il est reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats : - non respect avéré des règles et consignes, - déclaration de fausses visites dans l'outil One Force, - attitude hostile à l'égard de l'autorité hiérarchique. L'employeur fait état, dans la lettre de licenciement, du refus de suivre les consignes et les demandes de la hiérarchie. Il est précisé, dans la lettre de licenciement, que le 29 août 2019, Madame [H] [N] a quitté la réunion d'un séminaire annuel des ventes Ethicon, alors à [Localité 5], de manière anticipée, sans en avoir averti la hiérarchie et en organisant son transfert vers un aéroport aux frais de l'entreprise. Il est un fait constant, car reconnu par la salariée, qu'elle a quitté le séminaire avant la fin, Madame [H] [N] précisant à 12 h pour une fin de séminaire à 12 h 30. Madame [H] [N] invoque qu'elle avait eu l'accord verbal de sa directrice régionale et qu'elle avait avisé Madame [Y] [B], assistante de direction, en charge des transferts. Il résulte de l'attestation de Madame [O] [R] née [K], directrice des ventes Région Est, qui était la supérieure hiérarchique de Madame [H] [N], que : - toute l'équipe a été surprise quand Madame [H] [N] a dit prendre un taxi, juste avant la plénière après la dernière pause, et que plusieurs personnes ont, questionné, Madame [R], à ce sujet au moment où ils s'installaient en plénière, - qu'elle a interrogé son manager [P] [D] ainsi que son manager, [C] [G], qui lui ont confirmé ne pas avoir donné leur accord à ce départ prématuré, - la plénière est obligatoire et l'ensemble de l'équipe doit y assister, ce qu'elle avait annoncé, lors d'un " call région" (entretien téléphonique), en amont de la réunion des ventes, au moment de l'organisation des transports, - d'autres membres de son équipe avaient demandé un départ anticipé qui avait été refusé. Si Madame [H] [N] conteste la force probante de cette attestation, dès lors qu'il s'agit de la supérieure hiérarchique qu'elle a mise en cause, le 23 octobre 2019, pour des faits de harcèlement, les termes de cette attestation de témoin, sur une réunion téléphonique au cours de laquelle il avait été précisé qu'il était interdit de quitter prématurément le séminaire, sont confirmées par l'attestation de témoin de Monsieur [J] [Z], représentant commercial au sein de la Sas Johnson et Johnson Medical. De même, selon attestation de témoin de Madame [T] [A], responsable de secteur au sein de la Sas Johnson et Johnson Medical, le caractère obligatoire de la présence des personnels de l'équipe à la plénière finale est également confirmé. La seule existence d'un lien de subordination juridique ne suffit pas pour que soit écartée la force probante d'une attestation de témoin d'un salarié. En l'espèce, Madame [H] [N] ne rapporte pas la preuve d'une autorisation verbale, qui lui aurait été donnée, par exception à l'interdiction rappelée à l'ensemble de l'équipe, ni même qu'elle bénéficiait d'un jour ou d'une demi journée de congé pour la date du 29 août 2019. L'échange de courriels, du 17 mai 2019, entre Madame [H] [N], produit par cette dernière, et Madame [Y] [B], secrétaire de direction, en charge de la gestion des transports, établit uniquement qu'elle a avisé Madame [B], avec copie à sa supérieure hiérarchique, Madame [O] [R], qu'elle partirait, le 29, de l'aéroport de [Localité 6], non pas pour [Localité 7], mais pour une destination réservée par elle-même. Puis, par courriel du 6 juin 2019, adressé, cette fois, uniquement à Madame [B], et plus en copie à Madame [R], sa supérieure hiérarchique, Madame [H] [N] a précisé que son vol, pour Marrakech, était à 15 heures, sans autre précision. Le fait que Madame [B], assistante de direction qui n'avait aucun lien hiérarchique avec Madame [H] [N], lui ait réservé un taxi pour quitter plus tôt le séminaire, ne fait pas preuve d'une autorisation de l'employeur, alors que la supérieure hiérarchique de Madame [H] [N] était Madame [R]. L'employeur rapporte, dès lors, la preuve que la salariée a quitté prématurément le séminaire d'[Localité 5] en violation de l'interdiction qui avait été rappelée aux salariés. En s'abstenant de respecter l'interdiction, rappelée par Madame [R], sa supérieure hiérarchique, de quitter prématurément le séminaire en cause, Madame [H] [N] a fait preuve d'un acte d'insubordination contraire au respect du lien de subordination. La volonté de Madame [H] [N], d'agir comme bon lui semblait, sans tenir compte des directives de sa supérieure hiérarchique, est confirmée par l'échange de courriels du 2 septembre 2019, produits par l'employeur. Alors que Madame [O] [R], par courriel du 26 juillet 2019, avait sollicité de l'équipe commerciale, la réalisation d'un document suivant une trame (slide) pré-remplie pour la réunion nationale du 29 août 2019, Madame [R] devait constater que Madame [H] [N] n'avait pas réalisé le travail demandé, et s'était contentée de faire un copier-collé de sa feuille de route de la dernière réunion régionale (document du 4 juillet 2019). Par courriel du 2 septembre 2019, Madame [H] [N] a reconnu ne pas s'être servie de la trame, envoyée par la directrice des ventes Région Est, et alors qu'elle était fautive, dès lors qu'elle avait bénéficié d'un temps suffisant pour établir le document sollicité de tous les commerciaux, Madame [H] [N] a mis en cause sa supérieure hiérarchique en ces termes : " j'attends'que tu mes guides et m'explique ce que tu attends de moi en amont et non sous forme de réprimande par la suite'Au vu de la situation, il me semble qu'une discussion de vive voix s'impose très rapidement ". Les termes employés ne constituent pas un " appel au secours " comme invoqué par Madame [H] [N], dans ses écritures, mais une critique, en termes autoritaires, de l'exercice légitime du pouvoir hiérarchique de Madame [R]. Il importe peu que, postérieurement, la salariée ait fourni ce que lui demandait sa supérieure hiérarchique, dans l'exercice normal de ses fonctions de direction, alors que le document en cause devait servir pour la réunion du 29 août. L'attitude de Madame [H] [N] ne saurait trouver une explication dans le managérat de Madame [R]. D'une part, Madame [H] [N] ne fait état d'aucun fait précis qui pourrait constituer un éventuel harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique à son égard, et, d'autre part, la Sas Johnson et Johnson Medical produit les attestations de témoin de plusieurs salariés travaillant sous l'autorité hiérarchique de Madame [R] louant le comportement de cette dernière. La Cour relève, enfin, à la vue des échanges de courriels, produits tant par la salariée que par l'employeur, que Madame [R] a toujours tenu des propos courtois et adaptés, et n'a fait qu'user, dans des conditions normales, de ses fonctions d'encadrement. Les actes d'insubordination, de Madame [H] [N], sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles. En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a dit la demande partiellement bien fondée, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, sera infirmé, étant relevé que : - ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, Madame [H] [N] n'a formé de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le jugement entrepris est affecté d'une contradiction, en son dispositif, dès lors que le Conseil a condamné et rejeté la demande, en même temps, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Les demandes, formulée par Madame [H] [N] à ces titres, seront rejetées. Le licenciement reposant sur une faute grave, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du licenciement, d'indemnisation pour licenciement illicite, l'indemnité égale aux salaires durant la période de protection, les congés payés y afférent, et l'indemnité conventionnelle de licenciement. II. Sur l'irrégularité de procédure de licenciement Selon l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En application de l'article R 1231-1 du même code, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Selon l'article L 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, l'entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement s'est tenu le jeudi 3 octobre 2019. La lettre de licenciement a été envoyée le lundi 7 octobre 2019, alors que le délai, de l'article L 1232-6 précité, expirait le même jour à 24 h. Il en résulte, comme retenu par les premiers juges, une irrégularité de procédure. Toutefois, Madame [H] [N] ne justifie pas du préjudice qui serait résulté pour elle de cette irrégularité qui n'est que de forme, ni, même, n'invoque un quelconque préjudice. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, à ce titre, quand bien même la motivation en est différente. III. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant, Madame [H] [N] sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la Sas Johnson et Johnson Medical la somme de 1 500 euros. La demande, de Madame [H] [N], à ce titre, sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, la demande des parties, au titre des frais irrépétibles, sera rejetée et Madame [H] [N] condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim SAUF en ce qu'il a : - dit et jugé que la demande est partiellement bien fondée, - dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sas Johnson et Johnson Medical au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Madame [H] [N] repose sur une faute grave ; DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande d'indemnité de préavis, avec congés payés y afférents ; DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la Sas Johnson et Johnson Medical la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens d'appel et de première instance. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame [Y] Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1225-5 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1232-6 du code du travailarticle L 1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 1235-2 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6455ef716d2f7dd0f861be8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel