Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6455ef9e6d2f7dd0f861beae
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 54 742 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [U] [F] C/ CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE CGOS [11] [10] ORVITIS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 28 novembre 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1121000893 APPELANTE : Madame [U] [F] domiciliée : [Adresse 9] [Localité 4] comparante INTIMÉES : CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] CGOS [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] [11] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] [10] Chez [12] [Adresse 15] [Localité 5] ORVITIS [13] [Adresse 2] [Localité 3] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assité aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 2 septembre 2021 la commission de surendettement de Côte d'Or a déclaré recevable la demande de Madame [F] tendant au traitement de sa situation de surendettement et a imposé le 18 novembre 2021 un plan de règlement de son passif sur une durée de 35 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement mensuel de 547,43 euros. Par le jugement déféré rendu le 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [F], l'a déclaré recevable, et a décidé de la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 35 mensualités de 350 euros, combiné avec un effacement partiel du passif non remboursé à l'issue de ce plan. Par lettre recommandée postée le 29 décembre 2021, adressée au tribunal judiciaire de Dijon puis transmis par le greffe à la cour d'appel qui l'a reçu le 2 janvier 2022 Madame [F] a interjeté appel de cette décision faisant valoir un changement de situation liée à sa reconversion professionnelle, qui ne lui permet pas de respecter le plan de règlement prévu par le premier juge. La cour a sollicité les observations de Madame [F] sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel formé tardivement et devant une juridiction incompétente. Madame [F] s'en est rapportée à justice sur ce point. Les créanciers de Madame [F] n'ont pas comparu à l'audience. SUR CE En application de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Ainsi, selon l'article 932 de ce code, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour. L'article R733-17 dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est susceptible d'appel. L'appel est irrecevable en l'espèce, pour avoir été formé tardivement par lettre recommandée postée le 29 décembre 2021, plus de quinze jours après la réception le 30 novembre 2022 de la notification du jugement et à destination du tribunal judiciaire au lieu du greffe de la cour d'appel, alors que la débitrice était parfaitement informée des délais et des modalités du recours par les mentions figurant sur l'acte de notification du jugement. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel interjeté par Madame [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 novembre 2022 irrecevable. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6455ef9e6d2f7dd0f861beae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel