Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6455f0286d2f7dd0f861bfb7
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01244 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXE Code Aff. : ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Juin 2021, rg n° 19/00027 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 9] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [N] [Adresse 3] Dos d'Ane [Localité 5] Représentant : M. Jean Denis [U] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉS : S.A.R.L. SOINS ET ASSISTANT FUNERAIRE [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de la SELARL Franklin BACH es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOINS ET ASSISTANCE FUNERAIRES [Adresse 4] [Localité 7] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [R] [K], domiciliée [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 04/07/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Avril 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 AVRIL 2023 greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : M. Jean-François BENARD * * * LA COUR : Exposé du litige : M.'[Z] [N] a été embauché par la société Soins et Assistance Funéraires (la société) à compter du 1er décembre 2017, en qualité d'ouvrier polyvalent, sous contrat à durée indéterminée. La société a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2018. Estimant avoir été évincé de la société le 25 janvier 2018, M. [N] a saisi le 21 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion d'une contestation de son licenciement, de demandes indemnitaires et d'un rappel de salaire. La société a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019. La Selarl Francklin Bach, désignée liquidateur judiciaire, est intervenue à l'instance, ainsi que l'association [Adresse 8] (l'Ags). [C] a été licencié pour motif économique par lettre du 23 juillet 2019. Par jugement du 28 juin 2021, le conseil a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, débouté la société, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande formée au titre des frais non répétibles d'instance et mis les dépens à la charge du requérant. Appel de cette décision a été interjeté par M. [N] le 9 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022. * * Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 11 octobre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par l'Ags le 10 décembre 2021 ; Vu l'absence de constitution de la société et de la Selarl Franklin Bach, ès-qualités ; * * Par arrêt avant-dire droit du 24 novembre 2022, la cour a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, aux intimés non constitués. L'Ags a communiqué ses observations écrites, au greffe par RPVA le 10 février 2023 et à M. [U], défenseur syndical représentant M. [N] par lettre recommandée réceptionnée le 14 février 2023. M. [U], défenseur syndical représentant M. [N], a remis ses observations écrites le 14 février 2023 lors de l'audience de plaidoiries. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, «'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'»'. Aux termes de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, «'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'». Selon les articles 905-2, 908 et 910 et 553 du code de procédure civile, le non respect par l'appelant des délais de signification des conclusions est sanctionnée de la caducité de la déclaration d'appel, laquelle s'étend à toutes les parties en cas d'indivisibilité du litige. En l'espèce, M. [N] a formé appel par acte du 9 juillet 2021 en intimant la société, la Selarl Franklin Bach, ès-qualités, et l'Ags. Seule l'Ags a constitué avocat par acte du 23 juillet 2021. M. [N] admet qu'il n'a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant qu'à l'Ags, mais fait valoir qu'il doit être tenu compte de sa représentation par un défenseur syndical, et non par un avocat, pour apprécier la sanction résultant de l'absence de diligences procédurales par un non professionnel du droit. Or, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 24 avril 2003, [O] c. France, n° 44962/98, § 31), le principe de l'égalité des armes est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d'elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Or, d'une part, la caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge. D'autre part, les obligations litigieuses auxquelles sont assujettis les défenseurs syndicaux, en matière prud'homale, sont strictement identiques à celles imposées aux avocats, de sorte qu'ils n'en résultent aucune rupture dans l'égalité des armes, entre les défenseurs syndicaux et les avocats. Enfin, l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société et son liquidateur judiciaire, ne permet pas à ces parties d'avoir connaissance de la procédure d'appel suite au recours formé à l'encontre du jugement 28 juin 2021, ce qui les prive du droit fondamental à un procès équitable. Dès lors, la caducité encourue, faute de diligences dans les délais requis, ne constitue pas une sanction disproportionnée à l'égard de M. [N], représenté par un défenseur syndical. En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée partiellement caduque à l'égard de la société et la Selarl Franklin Bach, ès-qualités. Par ailleurs, le litige est indivisible entre M. [N], la société qui dispose d'un droit propre à se défendre eu égard à l'introduction de l'instance avant l'ouverture de la procédure collective, la Selarl Franklin Bach, liquidateur judiciaire de la société représentant l'employeur dans le cadre de la contestation de la rupture de la relation de travail, et l'Ags contre laquelle le salarié ne bénéficie d'aucune action directe. La caducité partielle de la déclaration d'appel partielle emporte, en raison de ce caractère d'indivisibilité, la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Vu l'arrêt avant-dire droit du 24 novembre 2022'; Déclare caduque la déclaration d'appel'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais non répétibles d'instance'; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 902 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 911 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6455f0286d2f7dd0f861bfb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel