Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6455f02f6d2f7dd0f861bfc1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 418 200 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01730 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2U Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Août 2021, rg n° 19/00382 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [R] CARROSSERIE INDUSTRIELLE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [S] [J] [Adresse 1] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 05/12/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 avril 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 AVRIL 2023 greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe: M. Jean-François BENARD * * * LA COUR : Exposé du litige': M. [J] a été engagé par la société [R] Carrosserie, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 18 avril 2017, en qualité d'ouvrier chaudronnier polyvalent. Le 6 février 2018, M. [J] a été placé en arrêt pour accident du travail. Le 27 avril 2018, la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] (CGSSR) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, par décision du 26 octobre 2018, déclaré la décision de la CGSSR inopposable à l'égard de l'employeur. Le 12 avril 2019, M. [J] a été licencié en raison de son absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Invoquant la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'indemnisation de divers préjudices en lien avec la rupture de son contrat de travail mais également pour harcèlement moral, pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, un rappel de salaire et de ticket restaurant pour la journée du 6 février 2018, le remboursement d'un prélèvement indu pour le mois d'avril 2019 et des dommages et intérêts en raison du retard dans la régularisation des fiches de paie, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 26 août 2021 : - dit que M. [J] a été licencié le 12 avril 2019, alors qu'il était en accident du travail depuis le 6 février 2018, - dit que M. [J] est un salarié protégé, - dit que le licenciement est nul, - condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes : '34 182 euros net au titre d'indemnité liée au caractère illicite du licenciement, ' 4 662,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 466,24 euros brut au titre de congés payés sur préavis, '1 797,29 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 991,29 euros net au titre de remboursement de la retenue d'avril 2019, ' 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de remettre à M. [J] le bulletin de salaire d'avril 2019 et l'attestation pôle Emploi, sous astreinte de 30 euros à compter du 8e jour de la notification de l'ordonnance et jusqu'à la délivrance du dernier document, - débouté M. [J] du surplus de ses demandes, - débouté la société de sa demande reconventionnelle, - condamné la société aux entiers dépens. Appel limité de cette décision a été interjeté par la société le 6 octobre 2021'; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [J] le 3 octobre 2022'; Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 7 novembre 2022'; La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022. Par message via le réseau privé virtuel des avocats, la communication de la pièce n°53, absente du dossier de plaidoiries, a été sollicitée auprès du conseil de M. [J]. La pièce a été transmise à la cour en date du 2 mars 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur la nullité du jugement Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L'article 458 ajoute que ce qui est prescrit par l'article 455, alinéa 1, doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, la société critique le jugement entrepris et en sollicite l'annulation aux motifs que les premiers juges n'ont ni analysé le motif tiré de l'inopposabilité de la décision de qualification d'accident du travail ni apprécié les éléments qui leur étaient soumis quant à la désorganisation de la société. À la lecture du jugement, il convient toutefois de constater que les moyens soulevés par la société au soutien de ses demandes sont particulièrement détaillés dans la partie relative aux dires et moyens des parties et qu'il a été répondu à ces moyens, les juges du fond n'ayant pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Ainsi, le fait que le conseil n'ait pas répondu à l'intégralité des arguments est indifférent dès lors qu'il a statué sur l'ensemble des prétentions. La société sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le dit jugement. Sur le harcèlement moral Vu les articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail'; Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [J] soutient que ses arrêts de travail ont pour origine les faits de harcèlement dont il prétend avoir été victime, caractérisés par la tenue de propos désobligeants, d'insultes proférées par l'employeur, d'instructions contradictoires et inadéquates données dans un contexte de surcharge de travail, des humiliations publiques, des pressions et menaces téléphoniques, d'une demande de contrôle de son arrêt maladie, de l'envoi d'une mise en demeure de reprendre son emploi alors qu'il se trouvait en arrêt suite à un accident du travail, de l'absence de respect du délai de réflexion de deux jours pour le licenciement et de l'apposition d'un timbre à l'effigie d'un chien sur la lettre de licenciement, en référence à l'événement ayant occasionné son arrêt de travail. Il considère que ces agissements ont eu pour effet de dégrader son état de santé. Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant des propos désobligeants et insultes, la société reconnaît que M. [R], gérant, a une forte personnalité et que ce dernier a perdu son sang froid lorsque le salarié a contesté les directives qui lui étaient données. Elle précise que cet incident, qui a été à l'origine de l'accident du travail, est isolé et que M. [R] est en réalité respectueux de ses salariés. M. [P], soudeur, atteste (pièce n°39 / intimé) que': «'Cela s'est produit le mardi 6 février 2018 vers 11h, moi et mon collègue [S] on travaillait déjà dans un rythme bien intensif sur une bene. Mr [R] est venu nous voir en nous imposant qu'il fallait finir la bene le jour même. La réalisation était presque à 80 %. Il nous restaient à poser quelques accessoires lorsqu'il a commensé à haussé très fort le ton. Il disait à [S]': ''Qu'est ce que tu fais'' C'est de la masturbation du cerveaux. Il continuait de nous crier dessu mais comme d'habitude, on lui laissait parler, à ses yeux, c'est comme ci on était ses esclaves. Malheureusement pour [S], il ne sait pas calmer cela à empirer, il l'a insulté en lui disant': ''[S], je vais te dire la vérité, tu es comme un chien, tu aboies, tu aboies, je t'entend aboyer tout les jours''. [S] lui a répondu calmement': ''Ah bon, je suis un chien, et bien si je le suis. Comme cela ne suffisait pas, Mr [R] lui a pointé du doigt en rajoutant':''Ne me menace pas, joue pas comme sa avec moi, ne me menace pas. Cela nous a tous choqué moralement, sa ma fais très mal au c'ur d'entendre tous ses mots pour mon collègue.'». M. [E], ouvrier polyvalent, atteste (pièce n°50 / intimé) également que':'«'['] Je me rappelle que le 6 février 2018 en remontant l'allée de l'entreprise, vu que je venai de déposer un véhicule dans le stock, j'ai entendu Mr [R] hurler après quelqu'un. Quand je suis arriver dans l'atelier c'était après Mr [J]. Cette situation ma mis très mal à l'aise car il était entrain de le traiter de chien, que Mr [J] aboie beaucoup alors qu'il expliquer calmement pourquoi le travail qu'il était entrain de faire (la fabrication d'une benne) ne pouvait pas aller plus vite que ce que Mr [R] demander.'». La société ne conteste pas le récit des faits ayant occasionné l'accident du travail. Il est donc établi que des propos agressifs et insultants ont été tenus à l'encontre de M. [J], aucune contestation de la part de ce dernier ne peut venir excuser les propos ainsi tenus par le supérieur hiérarchique. La récurrence des propos vexatoires ne peut toutefois pas être déduite de l'attestation de M. [P] qui évoque une «'habitude'» sans plus de précisions quant à des faits précis. M. [E] atteste que': «'['] Quant il y a vraiment beaucoup à faire il impose des heurs supplémentaire et dit': ''ceux qui sont pas content qu'il monte dans mon bureau c'est un recommandé de 24 heur et il dégage''.[...]'», ce qu'il a de nouveau confirmé par attestation du 30 septembre 2022 (pièce n°77 / intimé), précisant que': «'Parfois, avant l'incident du 6 février 2018 (quand [S] s'est fait traiter de chien), l'employeur venait en fin de travail aux vestiaires, nous fair la leçon, car il avait senti qu'il y avait de la tension créée par ses propos désobligeants. [S] lui disait que ses paroles étrangères au travail, dépassant l'acceptable, le blessait et le mettait mal(bouge ton cul, fair la pute au Barachois, masturber le cerveau, t'es handicapé...).'». Le seul fait que cette seconde attestation ait été établie plusieurs années après la période litigieuse ne saurait suffire à venir remettre en cause la force probante de celle-ci. En revanche, l'attestation de M. [E] est contredite par son entretien d'évaluation du 9 avril 2020 (pièce n°47 / appelant) dans lequel il considère que les conditions et l'ambiance au travail sont bonnes et qu'il entretient des relations satisfaisantes avec son patron qui se montre disponible. M. [C], chef d'équipe, et M. [W], technico-commercial, (pièces n°36, 37, 77 / appelant) attestent quant à eux': «'n'avoir jamais entendu ou vue M. [R] agresser, insulter et nous traiter mes collègues et moi même comme des esclaves'», «'même si parfois nous ne sommes pas d'accord, il n'y a jamais eu d'insulte, ni de harcèlement.'». M. [J] soulève à raison que ces attestations ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité. Pour autant, contrairement à ce que soutient M. [J], les déclarations ne sont pas identiques et les écritures manuscrites divergent également. Le fait qu'ils soient dans un lien de subordination avec l'employeur ne peut suffire à démontrer une partialité. Ainsi, la force probante de ces attestations sera considérée comme suffisante. Il ne peut en revanche être tenu compte de la fiche d'entreprise établie par la médecine du travail, suite à une visite du 18 avril 2018 (pièce n°38 / appelant), dès lors qu'elle précise à titre liminaire que l'étude a été réalisée à partir des informations diffusées par l'entreprise et service de santé et qu'elle ne résulte donc pas d'entretiens avec les salariés. Il est donc établi que des propos désobligeants et insultants ont été tenus à l'encontre de M. [J] à une occasion, sans que la société ne démontre que son comportement est exempt de tout harcèlement sur ce point. S'agissant des instructions «'déstabilisantes'» ponctuées d'ordres et de contre-ordres, la société conteste avoir rabroué le salarié lorsqu'il sollicitait des explications, affirmant avoir au contraire assuré la formation en interne de M. [J] aux tâches de carrossier constructeur, ainsi que cela est prévu au contrat de travail et son annexe. Elle précise en outre disposer de toutes les compétences pour former ses salariés et des agréments UTAC CERAM, de sorte qu'elle peut délivrer des attestations de conformité sur les hayons installés sur les engins de levage. Elle en déduit que son expertise et son sérieux sont reconnus, ce qui ne serait pas le cas si elle demandait à ses salariés de travailler sans le seul souci de la productivité, au mépris des règles de sécurité. Il ressort du contrat de travail que M. [J] a été embauché en qualité d'ouvrier chaudronnier polyvalent, ses attributions devant notamment toucher aux métiers de la carrosserie industrielle en terme de construction, puis, dans un second temps, avec une formation spécifique, concerner le montage des aménagements et bennes de tout type dans les véhicules. Dans l'annexe au contrat de travail, il est prévu une formation en interne pour la fabrication de benne basculante avec vérin électropompe, de plateau ridelles et de châssis pour fourgons mais également de montage de divers équipements dont le hayon élévateur. La compétence de la société dans le domaine de la pose de hayons ne peut être contestée au vu des pièces versées aux débats (pièces n°41, 61, 62, 81 / appelant), à savoir les attestations de qualification pour le contrôle de conformité des véhicules et les transformations réversibles apportées aux véhicules dits «'DERIV VP'». De même, M. [V], président de la société Élévation System, indique que la société [R] est agrée depuis 2017 pour poser des hayons Anteo et est le distributeur de la société depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, la société démontre que, contrairement à ce que soutient M. [J], les travaux accomplis au sein de la société [R] répondaient aux normes de sécurité et qu'une formation en interne pouvait lui être dispensée. La société produit également les manuels et croquis avec photographies laissés à la disposition de M. [J]. Il est donc démontré que M. [J], de formation de chaudronnier soudeur, a pu se former au sein de la société [R]. M. [E] précise, dans son attestation, que':'«'J'atteste que les conditions et climat de travail dans l'entreprise [R] ne sont pas optimales car le planning est surchargé, impossible à respecter et es toujour reporté sur les jours ou semaine d'après. De plus s'y ajoute les travaux urgent, client débarquant à l'improviste et les SAV qui sont prioritaire.'». Il résulte également des différents entretiens professionnels versés aux débats (pièces 44 à 49 / appelant) que les travaux devaient être accomplis dans des délais restreints, sous la pression des clients. M. [W] indique en effet':'«'Le planning de travail qui n'est pas extensible / L'impossibilité de prendre davantage de véhicules en travaux / La forte pression des clients. Quelles sont les améliorations possibles'' Plus de main d''uvre, donc embaucher'». M. [Y] fait valoir que les objectifs sont parfois «'flous'» et les délais impartis pour la réalisation des missions «'justes'», ainsi que le relève aussi M. [C]. M. [G], qui a succédé à M. [J], précise que, parmi les facettes du travail qui lui posent problème':'«'Quand il faut travailler dans l'urgence, je suis sous pression'» et que les délais impartis pour la réalisation des missions sont «'insuffisants'». Pour autant, tous ces salariés font également mention des bonnes conditions dans lesquelles s'effectuait le travail, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait exercé des pressions anormales ou aurait donné des directives incohérentes, la seule urgence dans l'exécution de tâches ne pouvant constituer des faits de harcèlement. La société démontre ainsi que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement. S'agissant de l'humiliation publique devant les les clients, la société fait valoir que ce grief est fondé sur la seule attestation de M. [H], client en litige avec la société pour avoir solliciter des travaux à moindre coût. M. [H] atteste (pièce n°43 / intimé) que':'«'['] Mr [R] n'a pas fait le travail qu'il m'avait dit à savoir le démontage de mon plateau et vérifie le travail qu'il avait vraiement à faire du coup après une ou deux semaine j'ai du ramener le camion chez Mr [R] car le travail effectué n'était pas conforme à ce que Mr [R] m'avait promis du coup il a repris mon camion on me refaisait payé encore alor que celui-ci aurait du me le reprendre gratuitement car son travail n'étais pas bon, c'est pas du professionnel enver le client. Mr [R] a appelé Mr [J] en le rabouant et en le pressant pour l'envoyer vérifier mon camion, j'ai ressenti comme une gene, un malaise qui s'instalé. Mr [R] était vraiment dur dans ses propos avec son employé qui n'y était pour rien. D'ailleur Mr [R] m'a manquer de respect en me criant deu alor que celui-ci était fautif.[...]'» Il apparaît que ce client ne précise pas les propos humiliants qui auraient été tenus à l'encontre de M. [J], faisant davantage état du sentiment de gêne ressenti par rapport à une situation conflictuelle. M. [W] confirme en outre (pièce n°37 / appelant)': «'que le client Hermann Dépannage est bien venu voir M. [R] en juin 2017 pour la réparation de son plateau en aluminium et à chaque fois qu'ils se sont vu je n'ai jamais entendu d'altercation ni d'insulte.'». Ainsi, la société démontre ainsi que les agissements en lien avec des humiliations publiques ne sont pas caractérisés. S'agissant des pressions et menaces téléphoniques de l'employeur, la société explique avoir pris contact le 8 février 2018 avec son salarié, absent depuis deux jours, afin de s'enquérir des raisons et de la durée de son absence. Il résulte de l'enregistrement, retranscrit par le salarié dans ses conclusions, que la société qui n'était pas encore informée des causes de l'absence étant donné que M. [J] n'avait pas fait état de son mal-être sur son lieu de travail, a contacté le salarié dans le seul but de l'interroger sur un éventuel retour. Le fait que l'employeur déclare : «'Il faut que tu me donnes en urgence ta position... pour éviter des conflits ou quoique ce soit'» ou encore «'je crois que tu es assez intelligent pour qu'on puisse regarder les choses en face et qu'on puisse discuter entre hommes, d'homme à homme pour qu'on puisse régler le problème, s'il y a un problème ou si tu as un problème dans ta famille, j'aimerais être au courant pour qu'on puisse anticiper nous ici [...]'» ne caractérise aucune menace déguisée mais plutôt des interrogations de la part de l'employeur, soucieux du bon fonctionnement de son entreprise. La société démontre ainsi que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement. S'agissant de la demande de contrôle de l'arrêt maladie, la société expose avoir été surprise tout d'abord d'avoir reçu deux avis d'arrêt de travail, dont le second pour accident de travail, alors que M. [J] a quitté la société le dernier jour de travail, sans présenter aucune blessure. Il apparaît en effet que le 22 février 2018 (pièce n°6 / appelant), la société a sollicité de la part de la CPAM un contrôle médical du salarié. Cette demande, motivée par l'employeur compte tenu de la réception de deux arrêts médicaux et de l'absence de connaissance de lésions survenues au travail, est toutefois un droit pour l'employeur, sans que ne soit établi l'abus de ce dernier dans l'exercice de ce droit. La société démontre ainsi que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement. S'agissant de la mise en demeure de reprendre son poste, la société précise avoir sollicité la communication d'un justificatif d'absence à l'issue de l'arrêt de travail se terminant le 22 mars 2018, et, à défaut, de reprendre son emploi. Il résulte en effet du contrat de travail qu'en cas d'absence pour maladie ou accident, il est prévu que le salarié en avise immédiatement l'employeur et justifie de son absence par la production d'un certificat médical dans les 48 heures. La société a donc fait application des dispositions conventionnelles et a mis en demeure le salarié de justifier de son absence postérieurement au terme de son arrêt de travail qui se terminait le 22 mars 2018. Ce n'est qu'à défaut que M. [J] était mis en demeure de reprendre son poste. La société démontre ainsi que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement. S'agissant du non respect du délai de réflexion de deux jours pour procéder au licenciement, la société fait valoir d'une part que ce grief ne peut être constitutif de harcèlement et d'autre part que l'objectif de l'entretien préalable est d'informer le salarié, qu'un compte rendu peut être établi, ce qui n'empêche aucune réflexion postérieure. Il résulte du rapport d'entretien préalable (pièce n°33 / intimé) que l'employeur a exposé qu'eu égard aux spécificités du poste et des tâches de M. [J] et des autres emplois dans l'entreprise, il n'a pas été possible de pallier à son absence en répartissant les tâches sur les autres salariés, qu'une seule candidature a été reçue, que cette personne a été recrutée en contrat à durée déterminée mais a posé la condition de l'obtention d'un contrat à durée indéterminée. Il apparaît donc que les raisons de la convocation à entretien préalable ont été présentées. Le fait que le document ait été préparé par avance ne caractérise pas une absence de délai de réflexion, dès lors que les observations fournies par M. [J] ont été annotées et que l'employeur précise expressément qu'aucune décision n'a été prise dans l'attente d'explications. La société démontre ainsi que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement. S'agissant de l'apposition d'un timbre sur la lettre de licenciement à l'effigie d'un chien, la société rétorque que M. [R] ne s'occupe pas d'expédier le courrier et que l'année 2018 était l'année du chien de terre dans l'horoscope chinois. Il n'est en effet pas démontré que le timbre litigieux, représentant le signe de l'horoscope chinois, aurait été collé par M. [R] dans un souci de référence aux faits survenus, d'autant que la société dispose d'un service administratif. La société démontre ainsi que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement. En conséquence, seul le fait relatif aux propos injurieux ayant donné lieu à la reconnaissance de l'accident du travail est établi, de sorte que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la nullité du licenciement Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1226-9 du code du travail et article 6 de la convention 158 de l'OIT'; M. [J] demande en premier lieu que son licenciement soit dit nul comme résultant d'une discrimination liée à son état de santé, et, en second lieu, comme étant intervenu en violation de la protection renforcée du salarié victime d'un accident du travail. La société soutient au contraire que le licenciement n'est pas en lien avec l'état de santé du salarié mais est fondé sur la perturbation du fonctionnement de la société liée aux absences de celui-ci. L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, applicable au litige, dispose':'«'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'». L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [J] se limite toutefois à affirmer que son licenciement est fondé sur sa maladie, au regard des termes de la lettre de licenciement, sans présenter d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Or, si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ayant entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Tel est le motif soutenu par l'employeur en l'espèce, sans être contredit utilement par le salarié. M. [J] sera dès lors débouté de sa demande de nullité fondé sur une discrimination. En revanche, les règles protectrices relatives aux accidents et maladies professionnelles s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'incapacité de travail. Tel est le cas en l'espèce puisque le salarié rapporte la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance d'accident du travail dès la transmission du second avis d'arrêt de travail, réceptionné par l'employeur le 10 février 2018. La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] a ensuite notifié à l'employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre par courrier du 27 avril 2018 (pièce n°8 / appelant). La décision de la commission de recours amiable, du 26 octobre 2018, qui a déclaré la décision de la caisse générale de sécurité sociale de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels inopposable à l'égard de l'employeur (pièce n°10 / appelant) est indifférente au présent litige et à l'appréciation du caractère licite du licenciement, la décision relative à l'opposabilité à l'employeur ne concernant que les rapports entre ce dernier et la caisse. L'article L. 1226-9 du code du travail dispose, en cas d'arrêt de travail d'origine professionnelle':'«'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'». Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail. Or, aux termes de la lettre de licenciement, il est établi que la rupture n'est intervenue, ni pour faute grave, ni pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie. En effet, le licenciement a été prononcé en raison des absences répétées et prolongées du salarié dues exclusivement à son état de santé, ayant entraîné une désorganisation de la société et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif. La société ne justifie donc pas s'être trouvée dans l'impossible de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail. En outre, à la date du licenciement, le contrat de travail de M. [J] était toujours suspendu du fait de l'accident du travail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [J]. Le jugement sera donc confirmé sans qu'il n'y ait à statuer sur le bien fondé du motif du licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa, notamment en cas de nullité afférente au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées à l'article L. 1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [J] peut prétendre à une telle indemnité. Il convient de prendre en compte le montant des salaires bruts versés à M. [J] préalablement à son arrêt de travail (pièce n°37 / intimé) mais tels que corrigés par l'employeur à compter du 1er novembre 2017, ce dernier ayant reconnu qu'un salaire brut de 2 331,20 euros devait être alloué (pièce n°30 / intimé), de sorte que M. [J] a perçu un salaire moyen de 2 703,83 euros sur les six derniers mois. Eu égard notamment à l'âge du salarié, né en 1985, de sa très faible ancienneté et des circonstances de son éviction, étant observé que M. [J] ne justifie pas de sa situation actuelle, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 21 630,64 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9, R. 1234-1 et suivants du code du travail'; M. [J] sollicite le versement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, à laquelle il peut prétendre, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. L'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années. Sur la base du tiers de la rémunération des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, situation la plus avantageuse, incluant l'intégralité des heures supplémentaires réalisées, le salaire à prendre en considération sera ainsi fixé à 2 851,23 euros (2 776,45 euros en novembre 2017, 3 029,21 euros en décembre 2017 et 2 748,04 euros en janvier 2018, après correction du salaire brut de base). Ainsi, eu égard à son ancienneté de 1 an, 11 mois et 24 jours, l'indemnité légale de licenciement allouée à M. [J] sera évaluée à 1 366,20 euros [(2 851,23/4 x 1) + (2 851,23/4 x 11/12)], de sorte que l'indemnité spéciale de licenciement, du double de ce montant, sera évaluée à 2 732,40 euros. Les parties conviennent que l'employeur a déjà versé la somme de 1 113,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il reste redevable que de la somme de 1 619,09 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé et la société sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 619,09 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents M. [J] demande l'allocation de la somme de 5 821,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, évaluant son salaire de référence à 2 910,63 euros. La société fait valoir que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, au motif que le salarié était en arrêt et n'a fourni aucun travail. Il convient toutefois de constater que l'inexécution du préavis est due à l'employeur, qui a rompu le contrat au mépris des règles protectrices, durant l'arrêt de travail du salarié. M. [J] a donc droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Le conseil de prud'hommes a retenu à raison le montant du salaire brut de base pour le calcul de cette indemnité, soit la somme de 2 331,20 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 4 662,40 euros à ce titre, outre 466,24 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaire et d'un ticket restaurant pour la journée du 6 février 2018 L'article L. 433-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la date à laquelle l'accident se serait produit. L'employeur qui a procédé au signalement de l'arrêt, par le biais de la déclaration sociale nominative, a indiqué la date du 5 février 2018 comme celle du dernier jour travaillé. Pour autant, il résulte des différentes déclarations de témoins que l'accident est survenu le 6 février 2018, surtout la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] a précisé à M. [J], par courriel du 30 septembre 2020 (pièce n°71 / intimé), que':'«'Après enquête, la date de l'accident est 06/02/2018, son indemnisation ayant commencé le 07/02/2018.'». Il apparaît donc que la date du 6 février 2018 doit être retenue comme date de l'accident du travail et que la société doit paiement du salaire pour cette journée, soit la somme de 115,27 euros. Par voie de conséquence, M. [J] peut également prétendre au ticket restaurant pour la journée travaillée du 6 février 2018, l'employeur reconnaissant lui-même que le salarié a terminé sa journée de travail sans présenter de lésion. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes à ce titre et la société sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 115,27 euros ainsi qu'un ticket restaurant pour la journée du 6 février 2018. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Vu l'article L. 3141-24 du code du travail'; M. [J] ne conteste pas avoir reçu le paiement, sur le bulletin de paie du mois d'avril 2019, de 23 jours de congés payés pour l'année N-1 et de 26 jours pour l'année N. Il considère toutefois que les sommes versées sont erronées et que cinq jours de congés payés supplémentaires lui sont dus au titre de la période de préavis. Eu égard aux éléments figurant sur les bulletins de paie, modifiés pour prendre en compte le montant du salaire brut de base corrigé, à savoir 2 331,20 euros, il apparaît en effet que': pour l'année N-1, la rémunération brute totale de M. [J], de juin 2017 à mai 2018, s'est élevée à 30 156,62 euros, ce qui ouvre droit à une indemnité de 2 312 euros au profit du salarié au titre des 23 jours de congés (30 156,62 / 10 = 3 015,662 x 23 /30) pour l'année N, la rémunération brute totale de M. [J], de juin 2018 au 12 avril 2019, s'est élevée à 24 214,40 euros (2 331,20 x 10 + 902,40), ce qui ouvre droit à une indemnité de 2 098,58 euros au profit du salarié au titre des 26 jours de congés payés (24 214,40 / 10 = 2 421,44 x 26 /30) En outre, aucune indemnité compensatrice de congés payés supplémentaire n'est due pour des jours acquis au titre du préavis, cette indemnité ayant déjà été allouée précédemment. Or, il ressort du bulletin de paie d'avril 2019 que les sommes de 2 062,22 euros et de 2331,20 ont été versées à M. [J] au titre des indemnités compensatrices de congés payés pour les années N-1 et N, de sorte que la société reste uniquement redevable de la somme de 17,16 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la «'régularisation du salaire de février 2019'» et la demande de remise des documents de fin de contrat M. [J] demande que la régularisation de 431,55 euros effectuée par l'employeur suite à un courrier du 15 mars 2019 (pièce n°30 / intimé) soit mentionnée dans le bulletin de paie de février 2019 et que tous les bulletins de paie depuis novembre 2017 soient rectifiés. Il apparaît en effet que l'employeur a effectué le versement de cette somme nette sans la porter sur un bulletin de paie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société de remettre au salarié les documents conformes à la décision, à savoir le bulletin d'avril 2019 et l'attestation Pôle emploi mentionnant les indemnités et régularisation allouées, sans qu'il ne soit en revanche nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur le remboursement du salaire indûment prélevé en avril 2019 M. [J] fait valoir que l'employeur a prélevé un montant net à payer négatif supérieur à ce qu'il aurait dû, mentionné au titre d'un «'REDOIT'» sur le solde de tout compte. Bien que le solde de tout compte ne soit pas communiqué, il résulte des bulletins de paie que suite à l'arrêt de travail du salarié, l'employeur a continué à cotiser au titre des frais de santé, de la CSG déductible de l'impôt sur le revenu et de la CSG/CRDS non déductible et qu'un net à payer négatif de 1 317,39 euros est mentionné sur le bulletin de paie du mois d'avril 2019 (pièce n°38 / intimé). La société reconnaît qu'une erreur de calcul est survenue au mois de février 2019 et qu'elle est redevable de la somme de 516,67 euros indûment prélevée. Or, M. [J] ne démontre pas que les nets négatifs recalculés par la société seraient inexacts, d'autant que ses propres calculs sont effectués (pièce n°72 et 73 / intimé) sur la base d'un montant net négatif au mois de janvier 2019 erroné pour être différent de celui figurant sur le bulletin de paie, alors que les parties s'entendent pour dire que l'erreur est survenue en février 2019. Le jugement sera donc infirmé et la société sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 516,67 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [J] sollicite l'indemnisation d'un préjudice distinct en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il a uniquement été retenu au grief de la société que des propos désobligeants et insultants ont été tenus en date du 6 février 2018. Il est constant que ces faits ont donné lieu à leur prise en charge au titre d'un accident du travail. Or, en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation complémentaire d'un accident du travail relève exclusivement de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant la juridiction compétente. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en suite de l'accident du travail sera rejetée pour excéder les pouvoirs du juge du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts du fait du retard dans la régularisation des fiches de paie M. [J] soutient avoir subi un préjudice en raison des erreurs commises par l'employeur quant au montant de son salaire et de l'absence de production de bulletins rectifiés. Il est en effet établi que l'employeur a transmis à la caisse générale de sécurité sociale des montants de salaires bruts erronés (pièces n°28, 57 et 58 / intimé), de sorte que les indemnisations allouées à M. [J] durant son arrêt de travail ont été minorées. Par courrier du 17 février 2020 (pièce n°74 / intimé), la caisse a d'ailleurs indiqué à M. [J] être dans l'impossibilité de prendre en compte les rappels de rémunération payés postérieurement à la date de l'arrêt de travail. M. [J] justifie ainsi d'une perte financière découlant d'un salaire de base retenu à hauteur de 2 720,27 euros au lieu de 2 848,52 euros, suite au retard de l'employeur dans la délivrance de bulletins de salaires conformes. Le préjudice de M. [J] causé par les manquements de l'employeur sera équitablement réparé par la somme de 1 000 euros à laquelle la société sera condamnée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déboute la société [R] Carrosserie de sa demande d'annulation du jugement du 26 août 2021; Infirme le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a': - condamné la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 34 182 euros net au titre de l'indemnité liée au caractère illicite du licenciement, - condamné la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] a somme de 1 797,29 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 991,29 euros net au titre du remboursement de la retenue au mois d'avril 2019, - condamné la société [R] Carrosserie au paiement d'une astreinte de 30 euros à compter du 8e jour de la notification de l'ordonnance et jusqu'à la délivrance du dernier document, débouté M. [J] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire et de ticket restaurant pour la journée du 6 février 2018 ; Confirme le dit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 21 630,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul'; Condamne la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 1 619,09 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement'; Condamne la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 115,28 euros au titre d'un rappel de salaire et d'un ticket restaurant pour la journée du 6 février 2018'; Condamne la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 17,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés'; Condamne la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 516,67 euros en remboursement de le retenue indûment effectuée sur le salaire d'avril 2019'; Condamne la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans la régularisation des fiches de paie'; Déboute M. [J] de sa demande d'astreinte'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [R] Carrosserie à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais non répétibles'; Déboute la société [R] Carrosserie de sa demande au titre des frais non répétibles'; Condamne la société [R] Carrosserie aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et Monsieur Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1226-9 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travail prévoit quarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-14 du code du travail.article L. 3141-24 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6455f02f6d2f7dd0f861bfc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel