Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 645b37002d7932d0f815a70a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 83 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/376 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02139 N° Portalis DBVW-V-B7F-HSGA Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.S. UNAFERM prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 412 319 220 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S. UNAFERM est une société de production, de vente et d'installation de volets et fenêtres aluminium et PVC. Par contrat à durée indéterminée du 08 septembre 2014, elle a embauché M. [M] [V] en qualité de V.R.P., rémunéré par une commission calculée sur le chiffre d'affaire hors taxes réalisé par le salarié. Le 05 septembre 2017, la S.A.S. UNAFERM et M. [M] [V] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 13 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2018, M. [M] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.A.S. UNAFERM de lui régler la somme de 5 387,28 euros au titre du solde des commissions restant dues. Le 30 septembre 2018, M. [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné la S.A.S. UNAFERM à verser à M. [M] [V] la somme de 774,78 euros, correspondant aux commissions dont l'employeur reconnaît être redevable, - débouté M. [M] [V] de ses demandes pour le surplus, - débouté la S.A.S. UNAFERM de ses demandes reconventionnelles. M. [M] [V] a interjeté appel le 20 avril 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 janvier 2022, M. [M] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu'il n'a pas condamné la S.A.S. UNAFERM à payer l'intégralité des commissions réclamées et en ce qu'il a débouté M. [M] [V] du surplus de ses demandes. Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.S. UNAFERM de sa demande de remboursement de commissions trop versées. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner la S.A.S. UNAFERM à payer les sommes de 4 041,98 euros bruts à titre de rappel de commission et de 434,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 mai 2018, ou, à titre subsidiaire, les sommes de 3 650,40 euros bruts à titre de rappel de commissions et de 395,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - ordonner à la S.A.S. UNAFERM de délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée, - condamner la S.A.S. UNAFERM à payer la somme de 14 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des commissions, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la S.A.S. UNAFERM aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la S.A.S. UNAFERM de ses demandes. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 septembre 2022, la S.A.S. UNAFERM demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, de débouter M. [M] [V] de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner M. [M] [V] au paiement de la somme de 706,11 euros ainsi que de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 02 mai 2023. MOTIFS Sur les commissions Dans un contrat de V.R.P., s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés (cf. Soc., 9 février 2011, pourvoi n° 09-41.145). En l'espèce, le contrat de travail prévoit, article 4, une rémunération sous forme de commissions calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le représentant et encaissé par l'employeur. L'article 5 précise que, pour les commandes avec poses, une avance sur commission de 75 % est versée lors de la réception d'un acompte encaissable d'un montant égal ou supérieur à 30 % et que les commissions ne sont dues qu'après complet encaissement des factures. La licéité d'une telle clause n'est pas contestée par les parties. Il en résulte que M. [M] [V] ne peut solliciter un montant de commission supérieur à celui calculé sur la base des sommes encaissées par l'employeur qu'à condition de démontrer une faute de la part de ce dernier. M. [M] [V] sollicite tout d'abord le paiement d'un solde de commission pour des clients pour lesquels des avoirs ont été établis : - concernant M. [G] [A] : M. [M] [V] sollicite un arriéré de commission de 11,95 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie toutefois qu'elle a accordé un avoir de 210 euros TTC. M. [M] [V] ne conteste pas cet élément et se borne à indiquer que le bon de commande n'a pas été établi par lui. Cet élément est toutefois sans incidence, l'employeur n'ayant pas contesté qu'il était en droit de percevoir une commission sur cette vente. Il n'est en revanche pas démontré par le salarié que l'avoir avait été accordé en raison d'une faute de l'employeur. Celui-ci pouvait donc prendre en compte cet avoir pour calculer le montant de cette commission et il n'est redevable d'aucun arriéré à ce titre. - concernant Mme [BB] [B] : M. [M] [V] sollicite un arriéré de commission de 31,67 euros. L'employeur justifie qu'il a accordé une remise de 555 euros à cette cliente, que la commission calculée sur le montant réellement perçu, soit 2 595 euros TTC, s'élève à 147,58 euros et qu'elle a fait l'objet d'un versement de 134,36 euros au mois de juin 2017, le solde ayant été versé au mois de juin 2018 par compensation avec un trop-perçu. M. [M] [V] ne soutient pas que la diminution du montant versé par cette cliente résulte d'une faute de l'employeur et que celui-ci resterait redevable d'un solde de commission. - concernant M. [K] [I] : M. [M] [V] sollicite la somme de 1,27 euros et se borne à indiquer qu'il ne serait pas à l'origine de l'avoir de 10 euros accordé à ce client, sans faire état d'une faute de l'employeur. - concernant M. [ED] [UE] : M. [M] [V] sollicite la somme de 14,73 euros et se borne à contester être à l'origine de l'erreur de calcul justifiant un avoir de 270 euros accordé à ce client. Il résulte des pièces produites que ce client reprochait à M. [M] [V] une erreur dans le calcul des acomptes et des soldes à payer, le bon de commande établi par M. [M] [V] mentionnant dans un encadré 'message' un montant total de 1 034 euros alors que le détail des prestations s'élevaient à 1 304 euros. Si la réalité de cette erreur est contestée par le salarié qui faisait état de la mauvaise foi du client, aucun élément ne permet de caractériser une faute de l'employeur dans le traitement de ce dossier. - concernant M. [OT] [DK] : M. [M] [V] sollicite la somme de 57,40 euros. Il n'est pas contesté que ce client a bénéficié d'un avoir de 451 euros et que la commission versée à M. [M] [V] a été calculé sur la base d'une facture finale de 1 250 euros TTC, après prise en compte de cet avoir. Aucune faute imputable à l'employeur n'est par ailleurs alléguée ni démontrée par le salarié. - concernant M. [M] [ZP] : M. [M] [V] sollicite la somme de 25,54 euros. Il reconnaît toutefois une erreur sur le type de porte vendu au client. Il résulte des pièces produites que le client a bénéficié d'un avoir de 449 euros suite à plusieurs erreurs et retards de livraison. Il apparaît toutefois que l'ensemble des retards résulte de l'erreur initiale sur le type de porte commandée et que l'employeur pouvait légitimement calculer le montant de la commission après déduction de l'avoir. - concernant M. [HW] [ZI] : M. [M] [V] sollicite la somme de 36,91 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie que M. [M] [V] a été commissionné sur le montant effectivement payé par le client après déduction d'un avoir de 290 euros. M. [M] [V] ne fait par ailleurs état d'aucune faute imputable à l'employeur. - concernant M. [U] [RL] : M. [M] [V] sollicite la somme de 199,06 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie que M. [M] [V] a été commissionné sur le montant effectivement payé par le client après déduction de deux avoirs de 500 euros et 1 000 euros. M. [M] [V] ne fait par ailleurs état d'aucune faute imputable à l'employeur. - concernant M. [JO] [JH] : M. [M] [V] sollicite les sommes de 12,34 euros et 8,80 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie que, pour une première commande, M. [M] [V] a été commissionné sur le montant effectivement payé par le client après déduction d'un avoir de 97 euros et M. [M] [V] ne fait état d'aucune faute imputable à l'employeur. Par ailleurs, M. [M] [V] sollicite une commission pour une commande annulée, calculée sur le montant de l'acompte qui aurait été versé par le client. La S.A.S. UNAFERM justifie toutefois que l'annulation de cette commande a également donné lieu à l'annulation de la facture correspondant à l'acompte, qu'elle n'a donc perçu aucune somme au titre de cette commande et qu'aucune commission n'est due à M. [M] [V]. - concernant M. [E] [EK] : M. [M] [V] reconnaît que les sommes de 73,82 euros et de 23,42 euros qu'il réclamait lui ont été versées. - concernant Mme [LH] [WX] : M. [M] [V] sollicite la somme de 3,14 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie que cette cliente a bénéficié d'un avoir de 71,70 euros à la demande de M. [M] [V] pour qu'elle puisse bénéficier d'un crédit d'impôt. M. [M] [V] ne démontre pas que la commission due n'aurait pas été versée. - concernant M. [MA] [UL] : M. [M] [V] sollicite la somme de 15 euros. M. [M] [V] conteste le fait que la commission versée prenne en compte un avoir de 130 euros accordé à ce client. M. [M] [V] ne fait cependant état d'aucune faute imputable à l'employeur. M. [M] [V] sollicite par ailleurs le paiement d'un solde de commission pour des clients dont la commande a été annulée : - concernant M. [TL] [S] : M. [M] [V] sollicite la somme de 735,18 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie de l'annulation de cette commande le 15 juin 2018, ce que M. [M] [V] ne conteste pas. Il ne démontre pas par ailleurs que cette annulation serait imputable à une faute de la S.A.S. UNAFERM. - concernant M. [J] [XX] : M. [M] [V] sollicite la somme de 149,45 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie de l'annulation de cette commande le 15 juin 2018 et du remboursement de l'acompte de 830 euros, ce que M. [M] [V] ne conteste pas. Il ne démontre pas par ailleurs que cette annulation serait imputable à une faute de la S.A.S. UNAFERM. - concernant Mme [RT] [VE] : M. [M] [V] sollicite la somme de 400 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie de l'annulation de cette commande le 15 juin 2018 et de l'absence de versement de l'acompte, ce que M. [M] [V] ne conteste pas. Il ne démontre pas par ailleurs que cette annulation serait imputable à une faute de la S.A.S. UNAFERM. - concernant M. [X] [OA] : M. [M] [V] sollicite les sommes de 210,98 euros et 199,06 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie de l'annulation des deux commandes le 23 mai 2017 et le 04 juin 2018, ce que M. [M] [V] ne conteste pas. Il ne démontre pas par ailleurs que ces annulations seraient imputables à une faute de la S.A.S. UNAFERM. L'employeur avait par ailleurs reconnu devant le premier juge qu'il était redevable d'une commission de 127,27 euros sur un acompte de 1 000 euros versé par le client et dont il n'est pas contesté qu'il a déjà été payé à M. [M] [V]. - concernant M. [CK] [P] : M. [M] [V] sollicite la somme de 36,60 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie de l'annulation de cette commande le 07 septembre 2018 et de l'absence de versement de l'acompte, ce que M. [M] [V] ne conteste pas. Il ne démontre pas par ailleurs que cette annulation serait imputable à une faute de la S.A.S. UNAFERM. - concernant M. [WP] [PT] : M. [M] [V] sollicite les sommes de 137,53 euros et 70,83 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie de l'annulation de cette commande le 18 mai 2016. Elle précise que l'acompte versé par le client a été conservé et justifie que M. [M] [V] a perçu une commission de 212,48 euros à ce titre. M. [M] [V] ne démontre pas par ailleurs que l'annulation de ces commandes serait imputable à une faute de la S.A.S. UNAFERM ni que l'employeur aurait perçu d'autres sommes justifiant le versement d'un complément de commission. - concernant Mme [GD] [N] : M. [M] [V] sollicite les sommes de 271,60 euros et 111,81 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie de l'annulation de cette commande le 28 mai 2018 sans versement d'un acompte, ce que M. [M] [V] ne conteste pas. Il ne démontre pas par ailleurs que cette annulation serait imputable à une faute de la S.A.S. UNAFERM. - concernant M. [XP] [MH] : M. [M] [V] sollicite la somme de 83,41 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie de l'annulation de cette commande le 20 décembre 2016 sans versement d'un acompte, ce que M [M] [V] ne conteste pas. Il ne démontre pas par ailleurs que cette annulation serait imputable à une faute de la S.A.S. UNAFERM. - concernant M. [KO] [NA] : M. [M] [V] sollicite les sommes de 138,60 euros et de 35,88 euros. La S.A.S. UNAFERM justifie que deux avoirs d'un montant de 631 euros et 1 089 euros ont été établis. M. [M] [V] ne démontre pas que ces avoirs seraient imputables à une faute de la S.A.S. UNAFERM. Il ne produit par ailleurs pas de décompte permettant de démontrer que l'employeur serait redevable d'un solde de commissions au titre des commandes passées par ce client. -concernant M. [D] [O] : M. [M] [V] sollicite la somme de 114,54 euros bruts. La S.A.S. UNAFERM explique que ce client restait redevable d'un impayé de 620 euros et que, n'ayant pu obtenir le paiement du solde de la facture, elle justifie d'un avoir du montant correspondant, établi le 17 janvier 2019. M. [M] [V] ne produit aucun élément permettant de démontrer que cet avoir résulterait d'une faute de la S.A.S. UNAFERM. Il ne peut dès lors prétendre au versement d'un solde de commission. - concernant Mme [R] [C] : M. [M] [V] sollicitait les sommes de 155,56 euros et de 108,18 euros. S'agissant de la première commission, la S.A.S. UNAFERM a reconnu être redevable de la somme de 141,34 euros, montant qui a déjà été versé à M. [M] [V]. Elle justifie par ailleurs que le solde de la facture n'a pas été versé, ce qui a entraîné l'établissement d'un avoir de 250 euros le 18 juillet 2019. M. [M] [V] ne démontre pas de faute imputable à la S.A.S. UNAFERM ni que celle-ci serait d'un solde de commission au titre de cette commande. S'agissant de la seconde commission, M. [M] [V] ne fait état d'aucun élément à l'appui de cette demande et ne démontre pas que l'employeur serait redevable d'une commission à ce titre. S'agissant des clients [FW] [AD], [Z] [FD], [OT] [GW], [T] [VX] et [W] [SL], il résulte des conclusions des parties que les sommes réclamées par M. [M] [V] ont été versées par l'employeur. Le conseil de prud'hommes avait par ailleurs débouté M. [M] [V] de ses demandes de commissions pour les clients [H] [IO] et [Y] [KH], pour lesquels la S.A.S. UNAFERM indique qu'il reste un solde de facture impayée. M. [M] [V] se borne à indiquer que la S.A.S. UNAFERM ne justifie pas des mesures de recouvrement mises en oeuvre mais ne produit aucun élément permettant de considérer que l'employeur serait redevable d'un solde de commission pour ces clients. S'agissant enfin du client [F] [L], M. [M] [V] ne fait état d'aucun élément pour contester le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de rappel de commission de 9,88 euros. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [V] de ses demandes de rappel de commissions autres que celles reconnues par la S.A.S. UNAFERM, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande relative à l'attestion Pôle emploi. Sur la demande reconventionnelle La S.A.S. UNAFERM sollicite le remboursement de certaines commissions versées à M. [M] [V]. - concernant M. [CK] [P] : la S.A.S. UNAFERM sollicite la somme de 109,77 euros au motif que cette commission correspondait à l'acompte versé pour une commande de deux volets roulants qui ont été refusés par le client et qui finalement fait l'objet d'une autre commande. L'employeur ne démontre pas cependant que la modification de cette commande était imputable à M. [M] [V] et qu'elle justifiait le remboursement de la commission versée. - concernant M. [D] [O] : il n'est pas contesté que M. [M] [V] a perçu un montant de 343,64 euros pour cette commande. La S.A.S. UNAFERM justifie toutefois que, suite à l'émission de l'avoir de 620 euros, le montant de la commission à laquelle il pouvait prétendre s'élevait en fait à 325,09 euros, ce qui correspond à un trop-perçu de 18,55 euros. - concernant Mme [BB] [B] : alors que la S.A.S. UNAFERM fait état d'un montant de commission de 147,58 euros pour ce client, elle soutient que M. [M] [V] aurait bénéficié d'un trop perçu de 314,11 euros sans toutefois produire d'élément susceptible de justifier de cet élément. - concernant Mme [Y] [KH] : la S.A.S. UNAFERM justifie que le montant des commissions versées à M. [M] [V] (547,94 euros) a été calculé sur le montant des commandes, soit 12 846 euros TTC, sans tenir compte des sommes restant dues par cette cliente, soit 7 846 euros. Le trop-perçu de commission dû par M. [M] [V] à ce titre s'élève donc à 263,58 euros Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. UNAFERM de sa demande reconventionnelle et M. [M] [V] sera condamné à lui payer la somme de 282,13 euros au titre d'un trop-perçu de commissions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [V] aux dépens et en ce qu'il a débouté M. [M] [V] et la S.A.S. UNAFERM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [M] [V] aux dépens de la procédure d'appel. Par équité, M. [M] [V] sera en outre condamné à payer à la S.A.S. UNAFERM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 25 mars 2021 en ce qu'il a débouté la S.A.S. UNAFERM de sa demande reconventionnelle au titre d'un trop-perçu de commission ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la S.A.S. UNAFERM la somme de 282,13 euros bruts (deux cent quatre-vingt-deux euros et treize centimes) au titre d'un trop-perçu de commissions ; CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la S.A.S. UNAFERM la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [M] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645b37002d7932d0f815a70a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel