Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2023
- ECLI
- 645b371e2d7932d0f815a794
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03328 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YF Nom du ressortissant : [L] [Z] [Z] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [Z] né le 06 Février 1986 à [Localité 1] de nationalité Arménienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant à l'audience avec le concours de [B] [C], interprète assermenté en langue arménienne, et assisté de Me Flavien BARIOZ, avocat au barreau de LYON, choisi ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [Z] le 26 novembre 2022. Par décision en date du 19 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2023. Suivant requête du 21 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2023 à 09 heures 15, [L] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 20 avril 2023, reçue le 20 avril 2023 à 15 heures 16, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2023 à 16 heures 03 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [L] [Z], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [Z], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [Z], ' ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. [L] [Z] a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2023 à 23 heures 13. Dans son mémoire d'appel, il réitère deux exceptions de nullité soulevées in limine litis tirées du défaut d'interprète lors de la notification des droits au centre de rétention administrative et de l'irrégularité du procès-verbal d'audition. Il conteste par ailleurs la recevabilité de la requête estimant que l'absence de routing joint par la préfecture à sa demande de prolongation du maintien en rétention de M.[Z] constitue un défaut de pièce justificative utile et souligne que M.[Z] ne saurait supporter la perte de son passeport par l'administration. Il demande à titre principal d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner à titre principal la remise en liberté de M.[Z] et à titre subsidiaire d'ordonner son assignation à résidence avec pointage régulier auprès de l'autorité compétente. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures 30. [L] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a repris in limine litis ses deux exceptions de nullité, l'incident ayant été joint au fond après avoir entendu les parties. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur l'exception de nullité tenant à l'irrégularité de la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention administrative Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-9 renvoyant à l'article L. 744-4 du CESEDA «L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.» ; Que l'article L 744-6 du CESEDA ajoute ' qu'à son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile'. Que l'article L. 743-12 du même code dispose qu'«En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.» ; Attendu qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal de rappel des droits en date du 19 juillet 2023 à 16H qu'à son arrivée au centre de rétention administrative [L] [Z] a sollicité l'assistance d'un interprète ; que pour autant aucun interprète n'était présent lors de la notification des droits qui a suivi ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits au centre de rétention administrative soulevée par le conseil de M.[Z], le premier juge retient qu'il résulte du procès-vebal de rappel des droits que tout en sollicitant l'assistance d'un interprète, M.[Z] a indiqué qu'il comprenait le français ; qu'il résultait par ailleurs de la procédure qu'il avait pu faire usage de ses droits et qu'il avait ainsi sollicité un médecin et bénéficié de l'assistance d'un avocat ; que le juge des libertés et de la détention observe par ailleurs que lors de la procédure pénale précédant son placement en rétention, il n'avait pas demandé l'assistance d'un interprète mais aussi que lors de l'audience, il n'avait aucun moment sollicité l'aide de l'interprète qui était prévu pour l'assister ; Attendu cependant qu'il sera observé que l'intéressé a bénéficié d'un interprète lors des différentes procédures dont il a pu faire l'objet par le passé et notamment lors des deux procédures correctionnelles ayant donné lieu aux jugements des 09 août 2019 et 28 avril 2022 ; Que si devant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, M.[Z] n'a pas sollicité l'aide de l'interprète, il était alors assisté d'un avocat qui a plaidé pour lui ; Qu'en outre, il importe peu que l'intéressé n'ait pas sollicité d'interprète en amont de la procédure dès lors que la loi prévoit la possibilité de ce nouveau choix pour de nouvelles notifications lors de l'arrivée au centre de rétention ; Qu'enfin et surtout, s'il a pu exercer certains de ses droits, d'autres comme la sollicitation de l'asile n'ont pas été exercés, de même qu' il n'est pas établi qu'il ait pu comprendre les informations relatives au droit d'accès à des associations d'aide aux retenus et aux droits au centre de rétention ; Attendu que l'irrégularité tirée de l'absence d'interprète, pourtant sollicité par M.[Z] lors de son arrivée au centre de rétention, porte atteinte à ses droits, l'intéressé n'ayant, dans de telles conditions, pu mesurer la portée de l'intégralité de ceux-ci et de leur exercice au centre de rétention ; Que ce moyen de nullité sera donc accueilli et l'ordonnance déférée sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [Z], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [L] [Z] ; Rappelons à [L] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 744-4 du CESEDAarticle L 744-6 du CESEDA ajoute
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b371e2d7932d0f815a794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel