Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2023
- ECLI
- 645b371f2d7932d0f815a798
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03330 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YH Nom du ressortissant : [O] [M] [M] C/ PREFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [M] né le 08 Octobre 1995 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 1 Comparant à l'audience avec le concours de [V] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience, et assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 23 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation pour [O] [M] de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans qui lui a été notifiée le 23 mars 2023. Par ordonnance du 25 mars 2023, confirmée en appel le 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 21 avril 2023, reçue le 21 avril 2023 à 15 heures 08, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 22 avril 2023 à 15 heures 00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 22 avril 2023 à 17 heures 10 [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures 30. [O] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [M] a été entendu en sa plaidoirie. Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [O] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'à l'audience devant la cour, son conseil indique qu'il n'a pas relevé d'irrégularités dans cette procédure et que cet appel formé par M.[M] est un appel de désespoir ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que cette prolongation est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé qui a refusé d'embarquer le 8 avril 2023 sur le vol AT 719 à destination de [Localité 3] ; qu'un nouveau routing a été sollicité le 11 avril 2023 et qu'il a été obtenu pour le 25 avril 2023 au départ de [Localité 4] et à destination du Maroc ; que l'interessé allègue souffrir d'une douleur chronique au genou et être dans l'attente d'une opération en Espagne mais que dans son état de vulnérabilité réalisé avant son placement au centre de rétention administrative il n'en faisait nullement état et qu'en tout état de cause, après vérifications auprès des autorités espagnoles, l'intéressé ne possède aucun droit en Espagne et n'a déposé aucune demande ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Cantal a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b371f2d7932d0f815a798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel