Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2023
- ECLI
- 645b371f2d7932d0f815a79a
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03331 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YI Nom du ressortissant : [T] [O] [O] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [O] né le 26 Juin 1997 à [Localité 5] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] Comparant à l'audience avec le concours de [Y] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience, et assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours assortie d'une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [T] [O] le 21 février 2023 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 20 avril 2023 notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2023. Suivant requête du 21 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2023 à 15 heure 35, [T] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 21 avril 2023, reçue le 21 avril 2023 à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2023 à 13 heures 52 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [O], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [O], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [O], ' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours. [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 avril 2023 à 15 heures 04 en faisant valoir que l'autorité administrative n'avait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, que cette décision de placement en rétention ignorait son statut de demandeur d'asile portant ainsi atteinte à son droit constitutionnel d'asile et violant l'article 33 de la Convention de Genève; qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [T] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 20 avril 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures 30. [T] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [O] a été entendu en sa plaidoirie. Maître LOUVIER a indiqué qu'elle n'entendait pas reprendre le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de M.[O] et que la contestation à hauteur d'appel portait uniquement sur la question de l'absence de prise en compte de la procédure d'asile initiée par M.[O] aux Pays Bas, cette absence de prise en compte de son statut de demandeur d'asile bafouant l'article 33 de la convention de Genève et portant atteinte à son droit constitutionnel d'asile. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [T] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que l'administration n'aurait pas tenu compte de la procédure d'asile déposée aux Pays Bas par M.[O] ; Attendu que pour écarter ce moyen, le juge des libertés et de la détention a justement relevé que le bienfondé de l'arrêté préfectoral s'apprécie sur la base des éléments connus au jour de la décision de placement en rétention ; Qu'il a rappelé qu'à cette date M.[O] s'est contenté d'évoquer lapidairement auprès des services enquêteurs qu'il avait 'fait une demande d'asile aux Pays-Bas' puis qu'il était parti en Espagne puis en France puis qu'il était reparti aux Pays Bas où il était resté un an avant de revenir en France, sans plus de précision et sans produire aucun justificatif pour étayer ses allégations, tout en faisant des déclarations confuses et contradictoires sur sa nationalité et sa situation maritale prétendant être de nationalité turque et être né à Istanbul mais aussi s'être marié à la mairie de [Localité 2] pour dire ensuite qu'il était célibataire ; Que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'au regard de cet imbroglio et surtout de l'imprécision des éléments simplement déclarés par M.[O] (aucun justificatif n'étant communiqué pour étayer ces allégations), il ne saurait être fait grief à la préfecture du Rhône d'avoir potentiellement bafoué l'article 33 de la convention de Genève et ainsi porté atteinte au droit d'asile excipé ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 33 de la convention de Genève et ainsi particle 33 de la convention de Genève et portantarticle 33 de la Convention de Genève
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b371f2d7932d0f815a79a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel