Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37202d7932d0f815a7a4
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03341 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ZH Nom du ressortissant : [R] [J] [J] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [J] né le 14 Avril 1986 à [Localité 4] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2 de [6] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Madame [G] [X], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [J] le 21 avril 2023 par le préfet de la Savoie. Par décision en date du 21 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2023. Suivant requête du 23 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2023 à 08 heure 56, [R] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 22 avril 2023, reçue le 22 avril 2023 à 15 heures 07, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2023 à 13 heures 32 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [J], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [J], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [J], ' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 avril 2023 à 11 heures 19 en faisant valoir d'une part que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité, et d'autre part que son placement en rétention était intervenu à l'issue d'une procédure de garde à vue irrégulière du fait de la méconnaissance de son droit effectif à être examiné par un médecin et d'accéder aux soins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [R] [J] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciationau regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [R] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ; Attendu que le préfet de la Savoie a considéré qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il 'prend de la méthadone', qu'il est 'toxicomane' mais 'ne prend plus de cocaïne ni de crack et a besoin de son traitement' s'opposerait un placement en rétention. Que [R] [J] soutient que le préfet n' a pas pris la mesure de sa situation de santé, qu'ainsi lors de sa garde à vue, le médecin a établi un certificat médical, le 20 avril à 21h45 concluant à une compatibilité de son état avec cette mesure avec deux réserves, soit revoir le médecin le lendemain matin pour le réévaluer, sous méthadone, 40g le matin, et de rappeler le médecin en cas d'agressivité ou d'agitation; qu'il rappelle qu'un second examen médical est intervenu au cours de la garde à vue, et a également conclu à une compatibilité sous deux réserves : la délivrance du traitement selon l'ordonnance remise aux autorités requérantes, et une réévaluation médicale le 22 avril 2023 à partir de 9 heures; que [R] [J] fait valoir qu'il n'a pas été examiné par un médecin le 22 avril et que depuis son placement en rétention, il n'a pas eu accès à son traitement; Attendu qu'il se déduit de l'article L. 741-4 précité que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger; Attendu qu'à deux reprises, un médecin a estimé que l'état de l'intéressé était compatible avec un placement en garde à vue, sous réserve de la prise de son traitement de substitution; qu'il apparaît également que celui-ci est en possession d'une ordonnance prescrivant ledit traitement; Attendu qu'ainsi, l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative de [R] [J] sans commettre d'erreur d'appréciation; Sur la régularité de la procédure de garde à vue Attendu qu'en vertu de l'article 63 - 3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel; Attendu que l'avocat de [R] [J] soulève l'irrespect des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale en invoquant l'atteinte à son droit d'être assisté d'un médecin; Qu'il fait ainsi valoir que le premier médecin requis par les forces de l'ordre à la demande de [R] [J] avait soumis la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l'état de santé de l'interessé à une révaluation de cet état le lendemain matin, ce qui n'a pas été le cas, [R] [J] ayant été réentendu sans nouvelle évaluation ni prescription de son traitement, et ce alors qu'il avait indiqué souhaiter voir un médecin dès le début de l'audition; il en conclu que ses droits n'ont pas été respecté et que cette irrégularité lui fait nécessairement grief; Attendu qu'il ressort de la procédure, comme précédemment rappelé, qu'au cours de sa garde à vue, [R] [J] a été examiné par un médecin à deux reprises sans que la garde à vue ait été prolongée, le 20 avril 2023 à 21h45, puis le 21 avril à 13 heures, les deux examens ayant donné lieu à des conclusions de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue sous les réserves rappelées plus haut; qu'il en résulte que le droit de l'intéressé d'être examiné par un médecin au cours de sa garde a vue a été respecté; Que ce moyen ne peut donc être retenu; Sur l'accès aux soins en centre de rétention Attendu qu'en vertu de l'article L774-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Attendu que si [R] [J] soutient qu'il doit être mis fin à sa rétention en raison de l'impossibilité d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires, ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément; Qu'il apparaît en revanche qu'une évaluation de sa situation de vulnérabilité a été réalisée le 21 avril 2023 par l'autorité préfectorale, mentionnant que l'intéressé a fait état spontanément de problèmes de santé; que la notification de ses droits au centre de rétention, et notamment celui de voir un médecin, a bien été faite via le truchement d'un interprète par téléphone dès le 21 avril 2023 à 17 heures; qu'il a bien été noté dans ce document que [R] [J] sollicitait l'assistance d'un médecin; Attendu qu'il n'est pas démontré qu'il aurait sollicité en vain de voir un médecin depuis son arivée au centre de rétention, alors que la note d'audience du juge des libertés et de la détention mentionne: ' le retenu qui a eu la parole en dernier: on m'a emmené au médecin'; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice Présidente placée, Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37202d7932d0f815a7a4
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