Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37202d7932d0f815a7a6
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03342 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ZK Nom du ressortissant : [E] [D] [D] C/ PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [D] né le 21 Janvier 1983 à GEORGIE de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [J] [K], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de un an été notifiée à [E] [D] le 9 décembre 2022 par le préfet du [Localité 4]. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet du [Localité 4] a prolongé l'interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans. Par décision en date du 20 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2023. Suivant requête du 21 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2023 à 18 heure 06, [E] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 4]. Suivant requête du 21 avril 2023 reçue le 21 avril 2023 à 15 heures 08, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2023 à 16 heures 16 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [D], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [D], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [D], ' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 avril 2023 à 15 heures 57 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, et quant aux perspectives d'éloignement. [E] [D] a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 4] le 20 avril 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [E] [D] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que l'appel de [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [E] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du [Localité 4] est insuffisamment motivé en droit et en fait dès lors qu'il dispose d'une adresse et souffre de graves problèmes de santé. Attendu que l'intéressé conteste en réalité l'appréciation faite par l'autorité préfectorale de sa situation et n'évoque aucun élément permettant de considérer que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision. Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du [Localité 4] a retenu au titre de sa motivation que : - l'intéressé déclare sans le justifier être entré en France le 12 juin 2022 par voie terrestre - que lors d'une audition du 29 mars 2023, il s'est déclaré de nationalité polonaise, étant porteur d'une carte d'identité polonaise, qu'après vérifications, il s'est avéré qu'il n'avait pas cette nationalité, mais qu'il était de nationalité géorgienne, - qu'il est sans domicile fixe en France, ne justifiant pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ne présente donc pas de garanties de repésentation suffisantes; - qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle de quatre mois pour des faits de vol en réunion le 17 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand et qu'il y a donc lieu de considérer que son comportement represente une mence pour l'ordre public - qu'au vu de sa situation, une décision d'assignation à résidence n'a pas paru justifiée - qu'il a déclaré sans en justifier être atteint de l'hépatite C , avoir un problème rénal et qu'il bénéficierait de consultations médicales trois fois par semaine, que le médecin qui l'a examiné le 20 avril 2023 a jugé son état de santé compatible avec un placement en garde à vue sans que l'intéressé n'indique de doléance particulière; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du [Localité 4] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [E] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [E] [D] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et et de sa vulnérabilité ; Attendu s'agissant des garanties de représentation de [E] [D], que l'attestation d'hébergement 'pendant tout son temps de traitement' datée du 21 avril 2023 est d'une part, postérieure à la décision du préfet du 20 avril 2023, date à laquelle il convient d'apprécier la régularité de la décision, et d'autre part, est dépourvue de toute force probante quant à la garantie que l'intéressé exécutera volontairement la mesure d'éloignement du territoire; Attendu, s'agissant ensuite de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, que s'il est établi au vu des pièces médicales versées que ce dernier est atteint de l'hépatite C, et qu'il avait rendez-vous le 11 mai pour une échographie dont il n'est pas établi qu'elle ait un lien avec cette infection, [E] [D] ne démontre pas que cet état serait incompatible avec son placement en rétention administrative; Attendu qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de [E] [D] ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai Attendu qu'il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé en maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; Attendu que [E] [D] soutient que les perspectives d'éloignement vers la Géorgie sont nulles dès lors que cette nationalité lui a été retirée par les autorités de son pays; Attendu toutefois que [E] [D] ne verse aucun élément permettant d'accréditer cette affirmation; qu'au contraire, il ressort d'un document établi par la Direction de la coopération internationale de sécurité en le 19 avril 2023 que les autorités géorgiennes ont confirmé que l'intéressé était bien un de leurs ressortissants et qu'il n'avait pas été déchu de sa nationalité géorgienne; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice Présidente placée, Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L741-3 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37202d7932d0f815a7a6
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- Résumé officiel