Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37202d7932d0f815a7a8
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03343 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ZN Nom du ressortissant : [G] [R] [R] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [R] né le 17 Juillet 1991 à [Localité 4] (GEORGIE) de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Madame [N] [B], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de un an a été notifiée à [G] [R] le 2 mars 2023 par le préfet de l'Ain. Par arrêté du 2 mars 2023, [G] [R] a été assigné à résidence. Par décision en date du 21 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2023. Suivant requête du 22 avril 2023, reçue le 22 avril 2023 à15 heures 07, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2023 à 12 heures 29 a : ' écarté l'exception d'irrégualité du contrôle d'identité soulevée par [G] [R] ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [R], ' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 avril 2023 à 11 heures 54 en faisant valoir que la procédure d'interpellation est entâchée d'irrégularité, le contrôle d'identité n'étant pas justifié au vu des conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance déférée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [G] [R] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [G] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Ce dernier invoque l'irrégularité du contrôle d'identité ayant donné lieu à son interpellation en faisant valoir que les gendarmes ont été requis pour des faits de vol à l'étalage au sein d'un magasin Intermarché, qu'il resort de la procédure pénale qu'à leur arrivée, ils ont constaté l'absence de vol ou de tentative de vol. Il ajoute que si le gérant du magasin a alors désigné les deux individus avec lesquels il se trouvait comme étant impliqués dans un précédent vol à l'étalage, il n'a pour sa part pas été identifié et qu'en procédant néanmoins à son contrôle, les gendarmes sont intervenus hors de tout cadre légal; Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les conditions de l'articles 78-2 di code de procédure pénale ont bien été respectées dès lors que le contrôle d'identité est intervenu à l'issue d'une tentative de vol. [G] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur l'exception de procédure tenant aux conditions dans lesquelles l'intéressé a été interpellé Attendu qu'en vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Attendu qu'il ressort du procès-verbal de saisine établi par la gendarmerie de [Localité 3] que les gendarmes sont intervenus le 21 avril 2023 à 09 heures 40 au magasin Intermarché de [Localité 6] après avoir été informés téléphoniquement qu'un vol à l'étalage viendrait de se commettre; qu'à l'arrivée des gendarmes,'il appararaît que ni le vol, ni la tentative ne sont constitués, bien que tous les agissements des protagonistes laisseraient supposer un passage à l'acte imminent'; que le gérant du magasin a toutefois reconnu formellement deux des trois individus, parmi lesquels ne figurait pas [G] [R], comme ayant étant impliqués dans un fait de vol commis le 6 avril 2023 et que les gendarmes ont alors procédé au contrôle de ces trois derniers; Qu'il ressort ainsi de ce procès-verbal qu'aucun fait de vol ou de tentative de vol n'était caractérisé à l'encontre de [G] [R]; que la mention d' 'agissements laissant penser à un passage à l'acte imminent' est insuffisante à elle seule à caractériser une tentative en l'absence de toute description de commencement d'exécution; Que [G] [R] n'ayant par ailleurs pas été identifié par le gérant du magasin comme ayant participé au vol antérieur, les conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale précitées n'étaient pas remplies; Qu'ainsi, c'est en dehors de tout cadre légal que le gendarmes ont procédé au contrôle d'identité de [G] [R], de sorte que tous les actes de contraintes subséquents en ce compris la retenue administrative doivent être annulés. L'ordonnance déféré est ainsi infirmée et le placement en rétention administrative de [G] [R] levé. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [R], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [R], Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [G] [R], Rappelons à [G] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 554-3 du CESEDA, Le greffier, La Vice Présidente placée, Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale. Il solliarticle L. 554-3 du CESEDAarticle 78-2 du code de procédure pénale précitéesarticle 78-2 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37202d7932d0f815a7a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel