Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37212d7932d0f815a7ac
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03355 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52E Nom du ressortissant : [I] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [Y] se disant M. [Y] [U] né le 29 Juillet 1983 à LJUBLJANA de nationalité Slovène se disant de nationalité bosniaque Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] 2 comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame Madame [H] [R] [M], interprète en langue italienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 7 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter let territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans notifiée le 29 juin 2022. Par ordonnance du 9 février 2023, et par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 8 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 22 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2023 à 12 heures 04 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 24 avril 2023 à 12 heures 36, [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement. [I] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [I] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [Y] a eu la parole en dernier. Il fait valoir que son identité est en fait [U] [Y], et qu'il s'est toujours présenté sous celle-ci depuis son placement en rétention et qu'il produit les documents de sa demande d'asile déposée en 2018 mentionnant cette identité; MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [U] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil X se disant [U] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation: qu'il affirme qu'il ne fait pas obstruction à son éloignement, et que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il a toujours déclaré être de nationalité bosnienne et non serbe et produit les documents de sa demande d'asile dans lesquels il fait état d'une nationalité bosnienne; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé est connu sous de multiples identités et nationalités, qu'il est dépourvu de titre de voyage en cours de validité, et a contraint l'autorité préfectorale a engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire; que les autorités croates ont été saisies le 7 et le 21 février 2023 mais n'ont pas reconnu l'intéressé; que les autorités slovènes ont été saisies le 7 février 2023 et ne l'ont pas non plus reconnu; que les autorités hongroises ont également ét saisies, le 10 févrir 2023 sur la base d'un permis de conduire croate; que les autorités italiennes et kosovares ont également été saisies, respectivement le 10 et le 20 février et que l'autorité préfectorale est dans l'attente de leur réponse ; Que par ailleurs, X se disant [U] [Y] ayant été positif à la borne EURODAC, une demande de prise en charge a été faite auprès des autorités allemandes le 10 février 2023, mais que celles -ci ont refusé le 17 février suivant; qu'une demande de renseignement a également été faite auprès des services de police espagnols qui ont répondu le 13 février que l'intéressé était inconnu dans ce pays; que l'identification de X se disant [U] [Y] est rendue plus longue par le refus de relevé d'empreintes de ce dernier qui délcare désormais, dans son audition du 2 avril 2023 être né le 29 juillet 1983 à Llubljana en Slovénie sans préciser sa nationalité et fait volontairement obstruction à l'exécution de sa mesure d'éloignement; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que ces diligences sont établies; que par ailleurs, entendu le 2 avri 2023, X se disant [U] [Y] a refusé de donner ses empreintes, a déclaré être né en Slovénie; qu'en refusant le prélèvement de ses empreintes, puis en déclarant devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 22 avril 2022 être de nationalité bosnienne et être né en Slovénie, puis à l'audience de ce jour être né en italie, X se disant [U] [Y] entretient sciemment une confusion sur son identité constitutive d'une obstruction volontaire à la mesure d'éloignemennt, de sorte que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [I] [Y], CONFIRMONS l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice Présidente placée, Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ce qui permarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37212d7932d0f815a7ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel