Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37222d7932d0f815a7ae
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03356 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52G Nom du ressortissant : [G] [U] [U] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [U] né le 25 Mars 2003 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [D] [L], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [U], né le 25 mai 2003 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 22 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 22 février 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ordonnances des 24 février et 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [U], respectivement pour 28 puis 30 jours. Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 22 avril 2023 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 avril 2023 à 12h13, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. Monsieur [G] [U] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2023 à 12h50, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10h30. A l'audience, Monsieur [G] [U], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Interrogé sur l'identité d'[F] [V], sous laquelle il a été identifié par le Maroc, il maintient l'identité déclarée au début de l'audience, en s'étonnant de ne pas avoir été entendu préalablement à cette reconnaissance. Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [G] [U] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ». Au soutien de son appel, Monsieur [U] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laisser-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, précisant que l'identité sous laquelle il a été reconnu n'est pas la sienne. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, la préfecture a saisi le 23 février 2023 les autorités consulaires marocaines et les services de la DGEF aux fins d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; que, le 20 avril 2023, le consulat général du Maroc à [Localité 4] a informé la préfecture que l'intéressé était identifié sous l'identité d'[F] [V], né le 25 mai 2001 à [Localité 3] (Maroc) ; que, conformément à la demande de ces autorités, une copie de l'obligation de quitter le territoire national leur a été adressé, tandis qu'une note verbale de ces autorités a été transmise à la préfecture ; qu'un routing a été demandé. Au vu de ces éléments, il est avéré que la procédure d'identification est achevée, qu'une demande de routing a été effectuée, de sorte que le moyen n'est pas fondé, la délivrance d'un laisser-passer consulaire devant intervenir à bref délai. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [U] le 24 avril 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [G] [U] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2023 (requête n° 23/01393. La greffière, Jihan TAHIRI Le magistrat délégué, Antoine-Pierre d'USSEL
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37222d7932d0f815a7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel