Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37232d7932d0f815a7b0
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03357 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52K Nom du ressortissant : [X] [H] [H] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [H] né le à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5] 1 comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [S] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [H] le 24 mars 2023 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 24 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mars 2023. Par ordonnance du 26 mars 2023, confirmée en appel le 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [H] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 22 avril 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2023 a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable et fait droit à cette requête. [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 avril 2023 à 12 heures 47 en faisant valoir que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [X] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [X] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a déposé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet de l'Isère, dite signée par une autorité incompétente pour ce faire. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Isère Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que le conseil de [X] [H] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Mme [R] [Y], dont on ne connaît pas la qualité sur la requête et qui ne figure pas sur le tableau des permanences du week-end ; Attendu que la question de la qualité du délégataire de signature de l'autorité administrative concerne la légalité de l'arrêté concerné qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, cette interrogation visant d'ailleurs un problème de lisibilité du timbre humide utilisé, étant ainsi inopérante devant le juge judiciaire ; Attendu que comme l'a relevé le conseil de la préfecture de l'Isère, l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 et en particulier son article 5, qui précise d'ailleurs sa fonction d'attachée principale, délègue à Mme [Y] notamment le pouvoir de déposer une requête au juge des libertés et de la détention, sans que cette délégation soit cantonnée dans le temps et en particulier concernant les jours du week-end ; qu'un tableau de permanences est insusceptible de définir l'ampleur et la régularité d'une telle délégation soumise à publication alors surtout que Mme [Y] y est notée comme de permanence pour le service concerné ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a donc à bon droit déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative signée par Mme [Y] ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a engagé des diligences pour organiser l'éloignement de [X] [H] et que ce dernier a manifestement fait obstruction en refusant son audition le 12 avril dernier ; Que [X] [H] est bien malvenu à se prévaloir d'un manque de diligences alors que son seul comportement délibéré se trouve à l'origine de l'allongement du temps nécessaire à son identification ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37232d7932d0f815a7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel