Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37232d7932d0f815a7b2
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03358 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52L Nom du ressortissant : [P] [B] [B] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [B] né le 11 Décembre 1988 à [Localité 3] de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2 comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [M] [W], interprète en langue italienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [B] le 23 janvier 2023 par le préfet de [Localité 2], confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 27 mars 2023. Par décision en date du 23 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2023. Par ordonnance du 25 mars 2023, confirmée en appel le 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 22 avril 2023, reçue le 22 avril 2023 à 15 heures 59, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2023 à 12 heures 15 a fait droit à cette requête. [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 avril 2023 à 12 heures 39 en faisant valoir que la Préfecture de [Localité 2] n'a pas effectué les diligences nécessaires à son départ. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [P] [B] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que dès la confirmation de l'identité de l'intéressé, elle a saisi les autorités serbes qui ont délivré un accord de réadmission le 24 mars 2023 et qu'un routing a été fixé à la date du 5 mai 2023; que les procédures de demande de laissez-passer sont en cours; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de [Localité 2] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice Présidente placée, Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37232d7932d0f815a7b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel