Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37242d7932d0f815a7b4
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03359 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52N Nom du ressortissant : [C] [K] [K] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [K] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2 comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] [K], né le 1er janvier 1998 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 22 février 2023 par arrêté de la préfecture de [Localité 3], et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution du jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence l'ayant notamment condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire national, cette peine étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Par ordonnances des 24 février et 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 28 et 30 jours. Saisi par requête du préfet de [Localité 3] déposée le 22 avril 2023 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 avril 2023 à 12h01, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. Monsieur [C] [K] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2023 à 12h41, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10h30. A l'audience, Monsieur [C] [K], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de [Localité 3], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [C] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ». Au soutien de son appel, Monsieur [K] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laisser-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, précisant que, malgré la non-reconnaissance dont il a fait l'objet par les autorités tunisiennes, il est bien tunisien. Il résulte cependant des éléments de la procédure que l'intéressé est connu sous quatre alias différents, deux de nationalité tunisienne, et deux de nationalité algérienne ; qu'une première audition de l'intéressé le 22 février 2023 n'a pu être honorée en raison de sa levée d'écrou ; qu'il a refusé de se présenter à une nouvelle audience programmée le 1er mars 2023 ; que le 30 mars suivant, le consulat de Tunisie a informé la préfecture de la non-reconnaissance de l'intéressé comme étant de nationalité tunisienne ; que, parallèlement, la préfecture a entamé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes aux fins d'identification de l'intéressé, lesquelles n'ont pas à ce jour apporté de réponse, malgré des relances des 21 mars et 18 avril 2023. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la dissimulation par l'intéressé de sa véritable identité, manifestée encore à l'audience dans la mesure où l'intéressé continue à se prétendre Tunisien malgré la non-reconnaissance dont il a fait l'objet de la part de ce pays, constitue une obstruction continue à la mesure d'obstruction à la procédure d'éloignement ; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé. Au surplus, et compte-tenu de ce comportement, les diligences de l'autorité préfectorale Il convient dès lors de considérer que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA précité sont remplies, et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [K] le 24 avril 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [C] [K] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2023 (requête n° 23/01392). La greffière, Jihan TAHIRI Le magistrat délégué, Antoine-Pierre d'USSEL
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.article 471 du code de procédure pénale.article L 742-5 du CESEDA précité sont remplies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37242d7932d0f815a7b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel