Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37252d7932d0f815a7b6
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03360 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52P
Nom du ressortissant :
[N] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 08 Février 1992 à [Localité 3]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [E], interprète en langue albanaise, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FATS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [S], né le 8 février 1992 à [Localité 3] (Kosovo), de nationalité kosovare, a été placé en rétention administrative à compter du 16 avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Haute Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute Savoie en date du 16 avril 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant l'intéressé, pour une durée de 28 jours.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a notamment dit que « la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 16 avril 2023 fixant le pays à destination duquel M. [S] sera éloigné d'office est annulée en tant qu'elle désigne le pays dont il a la nationalité (') ; (que) le surplus des conclusions de la requête de M. [S] est rejeté ».
Suite à cette décision, le 21 avril 2023 (la date du 14 novembre 2022 étant une erreur de plume), la préfecture de la Haute Savoie a pris un nouvel arrêté portant fixation du pays de destination en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, prévoyant que « Monsieur [S] [N] sera reconduit à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
Saisi par requête de Monsieur [N] [S] reçue par télécopie le 21 avril 2023 d'une requête de Monsieur [N] [S] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 22 avril 2023 à 14h06, a constaté la présence d'un élément nouveau consistant en la décision du tribunal administratif précité, et a rejeté sa demande.
Monsieur [N] [S] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2023 à 12h44.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [N] [S], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [N] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de mise en liberté :
Aux termes de l'article L 742-8 du CESEDA, « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ».
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ».
Au soutien de son appel, Monsieur [S] fait valoir qu'au regard de la décision du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2023 qui ne permet plus son éloignement vers le Kosovo, la mesure de rétention administrative n'a plus d'objet dans la mesure où il n'est pas non plus éloignable vers un autre pays, la France étant responsable de l'examen de sa demande d'asile.
En réponse, la préfecture fait valoir que la mesure de rétention est basée sur la seule obligation de quitter le territoire français, indépendamment de la fixation du pays de renvoi, et qu'ainsi que l'a estimé le premier juge, le débat sur la mise à exécution de la mesure d'éloignement devra être abordé lors de l'examen de la demande de deuxième prolongation.
Cependant, c'est à bon droit que Monsieur [S] soutient que la décision du 20 avril 2023 le concernant empêche désormais tout retour vers le Kosovo dont il a la nationalité ; qu'il n'a pas d'autre nationalité, et que la France est le pays d'examen de sa demande d'asile ' un recours étant actuellement pendant devant la cour nationale du droit d'asile ; que l'objet de la mesure de rétention administrative est de parvenir l'éloignement de l'intéressé ; qu'il appartenait dès lors à la préfecture de faire état, en réponse à la demande de mainlevée de la mesure, des démarches qu'elle diligentait ou entendait diligenter envers d'autres pays pour éloigner Monsieur [S], ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence, il convient de considérer que, dans la mesure où la préfecture n'a pas démontré être en mesure de procéder à l'éloignement de l'intéressé vers un autre pays, la mesure de rétention se trouve privée de tout objet ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de mainlevée de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [S] le 24 avril 2023 ;
Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 22 avril 2023 (n° 23/01380) et statuant à nouveau,
Faisons droit à la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [S] et ordonnons sa remise en liberté immédiate ;
Rappelons à Monsieur [N] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
La greffière Le conseiller délégué
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
article L 741-3 du CESEDAarticle L 742-8 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37252d7932d0f815a7b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel