Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b37292d7932d0f815a7b8
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03361 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52R Nom du ressortissant : [Z] [K] [K] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [K] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [K], né le 4 janvier 1979 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 avril 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 21 mars 2023, notifié le DATNOTIFOQTF ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans. Saisi par requête de Monsieur [Z] [K] reçue par télécopie le 22 avril 2023 à 13h27 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 22 avril 2023 à 15h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 avril 2023 à 14h11, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Monsieur [Z] [K] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2023 à 12h42, en contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10h30. A l'audience, Monsieur [Z] [K], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Outre les moyens soulevés dans sa requête, il soulève l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention. Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [Z] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la régularité de la décision de placement : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale. Au soutien de son appel, Monsieur [K] soutient que la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention a été signée par Madame [L] ; que celle-ci ne relève pas du corps préfectoral ; que la mention apparaissant dans le tableau des permanences ne lui donne pas compétence pour signer les actes durant la période de permanence ; qu'en outre, la délégation de signature dont elle bénéficie ne s'applique qu'en dehors des périodes de permanences. Il ressort cependant de l'article 5 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère publié le 26 juillet 2022 que Madame [F] [L], cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières suivantes relevant de son champ de compétence, et notamment « les actes de saisine, requêtes et mémoires en défense des intérêts de l'Etat devant les juridictions administratives et judiciaires, y compris en appel et en référé, en matière d'entrée, de séjour, d'asile, d'éloignement, de rétention des étrangers ». Il s'ensuit que la délégation ainsi donnée est une délégation de signature générale, sans référence aux périodes de permanence ; qu'aucune disposition n'exige une telle précision ; qu'en outre, le caractère général de cette délégation de signature de Madame [L], cheffe de service, est attesté en ce que sa suppléance est organisée par les articles 6 et 7 du même document. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité. Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ». En l'espèce, l'arrêté de placement rappelle que si l'intéressé déclare des problèmes de santé, déclarant être suivi par l'hôpital de [3] et avoir eu une tumeur au cerveau et une broche dans le bras gauche il y a 3 ans, il n'a pas sollicité de médecin dans le cadre de son placement en garde à vue du 20 avril 2023, et n'a justifié dans ce contexte d'aucun traitement ou suivi médical en cours, déclarant devoir prendre une fois par jour 300 mg de « prégabaline » ; qu'il n'a jamais fait de demande « étranger malade », pas plus qu'il ne fait état d'un traitement médical qui ne puisse être suivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'en tout état de cause, il pourra solliciter, en tant que de besoin, un examen auprès des agents de l'Office français de l'Immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative. Au vu de ces éléments, après avoir rappelé que la procédure de garde à vue confirme que l'intéressé n'a pas sollicité d'examen médical au cours de cette période (ce qu'il a contesté à l'audience), il doit être considéré que le préfet a correctement et suffisamment motivé sa décision. Quant au grief tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé n'avait, au moment de la décision préfectorale, et toujours pas à l'audience, produit un quelconque document justifiant des difficultés médicales qu'il allègue, et alors qu'il indique être suivi en Espagne ; que, dès lors, il ne peut être considéré que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les simples déclarations de l'intéressé devaient le conduire à considérer que son état de santé était incompatible avec la mesure de rétention administrative, alors au surplus que l'intéressé n'a pas souhaité faire appel au médecin dans le temps de la garde à vue, et qu'il a la possibilité de consulter le service médical du centre de rétention administrative, lequel peut se prononcer sur l'éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il s'ensuit que le moyen n'est pas davantage fondé. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [K] le 24 avril 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Z] [K] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2023 (requête n° 23/01387). La greffière, Jihan TAHIRI Le magistrat délégué, Antoine-Pierre d'USSEL
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37292d7932d0f815a7b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel