Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b372a2d7932d0f815a7bc
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52V Nom du ressortissant : [I] [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Madame Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laure LEHUGEUR, avocate générale près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIMES : M. [I] [O] né le 13 Octobre 1988 à ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 de [Localité 2] Comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [B] [F], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [I] [O] par le préfet du Rhône. Le 6 octobre 2022, [I] [O] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal correctionnel à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive dans un lieu de transport collectif. Le 8 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [I] [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Par ordonnances des 10 février, 10 mars et 9 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [O] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 21 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2023 a rejeté cette requête. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 24 avril 2023 à 16 heures 31 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [I] [O] sera reconnu par les autorités algériennes et ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il sollicite la réformation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 24 avril 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [I] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a soutenu les termes de sa requête d'appel et demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée comme la prolongation de la rétention administrative de [I] [O]. Le conseil de [I] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance et les termes de ses conclusions d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la l'infirmation de l'ordonnance déférée. [I] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [I] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [I] [O] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 8 février 2023 ; - le 20 février 2023, elle a également adressé aux autorités consulaires algériennes, par pli recommandé, un jeu d'empreintes et de photographies d'identité de l'intéressé ; - sans réponse de leur part, des relances leur ont été adressées les 6, 31 mars et 8 avril 2023 ; Attendu que la requête de l'autorité administrative n'a en rien visé une obstruction manifestée par l'étranger et ce moyen relevé lors de l'examen de l'appel par son conseil n'est fondé par aucun élément susceptible d'en caractériser l'existence ou l'éventuelle persistance ; Attendu que si les diligences nécessaires ont été engagées par l'autorité administrative dès le placement en rétention administrative, il ressort du dossier que les autorités consulaires algériennes sont demeurées sans répondre aux demande et relances depuis le 8 février 2023 ; Attendu que le premier juge a pu souverainement apprécier qu'il n'est pas acquis que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b372a2d7932d0f815a7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel