Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b372b2d7932d0f815a7be
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03365 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52W Nom du ressortissant : [O] [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGUEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon, ET INTIMES : M. [O] [Z] né le 15 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (07000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [J] [K], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DU [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 4 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [O] [Z] par le préfet du département du [Localité 4]. Le 22 février 2023, le préfet du département du [Localité 4] a ordonné le placement de [O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 24 février et 24 mars 2023, confirmées en appel le 26 février et 27 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 21 avril 2023 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2023, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2023 a déclaré cette requête irrecevable. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 avril 2023 à 18 heures 35 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de fait et de droit, car la délégation de Mme [U] [Y] pour signer les requêtes a été produite et lui permettait de signer au cours de la semaine, la requête étant datée du 21 avril 2023. Par ordonnance du 24 avril 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [O] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a soutenu les termes de sa requête d'appel et demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée comme la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z]. Le conseil de [O] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance et les termes de ses conclusions d'appel. Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la l'infirmation de l'ordonnance déférée. [O] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.» ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à tort avoir été saisi par une requête du préfet du [Localité 4] datée du 22 avril 2023, date effective de son enregistrement par le greffier du tribunal judiciaire, car il ressort du dossier que cette requête signée par Mme [U] [Y] a été datée du 21 avril 2023, qui est un vendredi ; Attendu que le moyen du conseil de [O] [Z] tendait à contester l'existence d'une délégation de signature permettant à Mme [Y] de signer une telle saisine du juge des libertés et de la détention, car n'étant pas désignée dans les personnes de permanence ce week-end ; qu'elle a convenu qu'une erreur de date a été commise en première instance ; Que la délégation permettant à Mme [Y] de signer pour le préfet au cours des jours de la semaine a été produite et le moyen d'irrecevabilité de la requête ne pouvait ainsi prospérer ; Attendu que l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de l'autorité administrative ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [O] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [O] [Z] est dépourvu de document d'identité ce qui l'a conduite à saisir les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 22 février 2023 ; - des empreintes et des photographies ont été envoyées le lendemain ; - des relances ont été envoyées aux autorités consulaires les 3, 15, 27 mars, 5 et 17 avril 2023 ; Attendu qu'il appartient au préfet du [Localité 4] de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [O] [Z] le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence d'une identité certaine ; Attendu qu'il est ainsi retenu que les diligences engagées et les relances opérées permettent de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête de l'autorité administrative ; PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [Z], Ordonnons la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de quinze jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b372b2d7932d0f815a7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel