Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2023
- ECLI
- 645b372c2d7932d0f815a7c2
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03367 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52Y Nom du ressortissant : [L] [W] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [W] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon, ET INTIMES : M. [L] [W] né le 13 Avril 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] Comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 22 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 février 2023. Par ordonnances des 24 février et 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 21 avril 2023 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2023 a déclaré cette requête irrecevable. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 avril 2023 à 18 heures 52 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de fait et de droit, car la délégation de Mme [D] [K] pour signer les requêtes a été produite et lui permettait de signer au cours de la semaine, la requête étant datée du 21 avril 2023. Par ordonnance du 24 avril 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures 30. [L] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance et les termes de son mémoire déposé le 25 avril 2023 et communiqué aux autres parties. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. [L] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.» ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à tort avoir été saisi par une requête du préfet du Rhône datée du 22 avril 2023, date effective de son enregistrement par le greffier du tribunal judiciaire, car il ressort du dossier que cette requête signée par Mme [D] [K] a été datée du 21 avril 2023, qui est un vendredi ; Attendu que le moyen du conseil de [L] [W] tendait à contester l'existence d'une délégation de signature permettant à Mme [K] de signer une telle saisine du juge des libertés et de la détention, car n'étant pas désignée dans les personnes de permanence ce week-end ; Que la délégation permettant à Mme [K] de signer pour le préfet au cours des jours de la semaine a été produite et le moyen d'irrecevabilité de la requête ne pouvait ainsi prospérer ; Attendu que l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de l'autorité administrative ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu que dans son mémoire complémentaire, le conseil de [L] [W] soutient pour la première fois en appel un moyen fondé sur l'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le délai de six semaines instauré par ce texte a couru à compter du jour du placement en rétention administrative jusqu'au 2 mars 2023, la durée de la rétention administrative ayant dépassé ce délai maximal ; Attendu que l'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, dispose : «1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. 3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3. Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence. 4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l'État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive "accueil"] s'appliquent. » ; Attendu que saisie d'une question préjudicielle sur l'application de ce texte, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 13 septembre 2017, a disposé : «1) L'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l'article 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que : - il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d'un demandeur de protection internationale débute après que l'État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d'une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d'autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif et, - il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.» ; Attendu qu'en l'espèce, la disposition susvisée ne vient que cantonner dans le temps l'exécution d'une remise à l'Etat membre responsable, et dans la limite où cette exécution est matériellement possible ; que le délai prévu par l'article 28 du règlement ne conduit pas automatiquement à la mainlevée de la rétention administrative si la remise n'est pas effective dans ce délai ; Qu'au delà du fait que ce délai de six semaines n'expirait selon les prévisions mêmes du conseil de [L] [W] que le 5 avril 2023, il ressort des diligences engagées par l'autorité administrative que les autorités italiennes ont consenti à la remise de l'intéressé et que cette remise n'a pas été effective du seul fait des obstacles temporaires mis par ces dernières à l'effectivité de son transfert ; Attendu que le rétablissement des transferts vers l'Italie tel qu'il est annoncé et le nouveau routing permettent de retenir que l'exécution de ce transfert va être effectué à bref délai, cette durée ne dépassant pas en l'espèce le temps nécessaire à cette procédure ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [L] [W], Ordonnons la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de quinze jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article 6 de la charte des droits fondamentauxarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b372c2d7932d0f815a7c2
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