Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2023
- ECLI
- 645b372e2d7932d0f815a7c8
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03375 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O53J Nom du ressortissant : [U] [X] [X] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [X] né le 28 Octobre 1995 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA [3] comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [U] [X], né le 28 octobre 1995 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 22 avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 20 janvier 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Saisi par requête du préfet de la Drôme déposée le 23 avril 2023 à 14h33, régularisée le 24 février 2023 à 9h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 avril 2023 à 12h06, a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée, déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Monsieur [U] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2023 à 20h25. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale, en relevant qu'elle ne comportait initialement ni l'identité ni la signature de son auteur, et soutient qu'elle ne pouvait être régularisée. En complément, Monsieur [X] estime que les diligences de l'autorité préfectorale pour procéder à son éloignement sont insuffisantes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 10h30. A l'audience, Monsieur [U] [X], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcer sa mise en liberté immédiate. Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence. S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée, le conseil de Monsieur [X] fait valoir qu'il n'était pas possible pour la préfecture de régulariser la requête ; qu'au surplus, il n'est pas normal que la requête ainsi régularisée soit horodatée de 9h56, alors qu'elle lui a été transmise à 9h55, et qu'au surplus la requête a été transmise par la préfecture à 9h44. Le préfet de la Drôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, indiquant que celle-ci n'est pas possible dans la mesure où l'intéressé n'a pas remis son passeport. Les conseils sont autorisés à produire en délibéré les mails concernant la transmission de la requête régularisant la saisine du juge des libertés et de la détention. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [U] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Monsieur [X] fait valoir que la requête préfectorale initiale saisissant le juge des libertés et de la détention était incomplète, en ce qu'elle ne comportait qu'une seule page sur laquelle ne figurait ni le nom ni la signature de son auteur ; que cette requête ne pouvait être régularisée par la suite, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge. En l'espèce, il est exact qu'une première requête déposée au greffe le 23 avril 2023 à 14h33 ne comportait qu'une page, sans mention de la signature de son auteur ; que la préfecture a déposé, le 24 avril 2023 à 9h56, une requête complète comportant une deuxième page, sur laquelle figure notamment le nom et la signature de son auteur. Or, ainsi que la retenu le premier juge, il était possible à la préfecture de régulariser la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une pièce justificative utile prévue à l'article L 744-2 du CESEDA, qu'elle a été produite dans le délai légal pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention, et qu'elle a pu être soumise au contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, en réponse aux débats sur l'heure de transmission de cette requête, il convient d'observer qu'aux termes de la suite de mails transmis par le conseil de Monsieur [X], la requête complète a été transmise par la préfecture à son conseil le 24 avril 2023 à 9h44, ce dernier le transférant à son contradicteur et au greffe par un mail de 9h55 et 47 secondes, arrondis à 9h56 sur la transmission au greffe du juge des libertés et de la détention ; que la suite des transmissions établit donc de manière parfaitement concordante une communication au greffe de la requête figurant au dossier, horodatée par ce dernier du 24 avril 2023 à 9h56. L'argument se trouve de ce fait inopérant. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur la régularité de procédure et le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale : Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité ; que les autorités marocaines ont été saisies par la préfecture d'une demande de laissez-passer consulaire le 21 avril 2023, c'est-à-dire le lendemain de son placement en rétention. Au vu bref délai écoulé depuis le début de la mesure de rétention, les diligences justifiées doivent être regardées comme suffisantes. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ». En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus exposés que l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité. En outre, l'intéressé a déclaré être seul en France, sans domicile fixe. La demande ne saurait donc prospérer, et sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [X] le 24 avril 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [U] [X] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 avril 2023 (requête n° 23/01411) ; Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par Monsieur [U] [X]. La greffière, Jihan TAHIRI Le magistrat délégué, Antoine-Pierre d'USSEL
Articles de loi cités
article L 744-2 du CESEDAarticle L 743-13 CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b372e2d7932d0f815a7c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel