Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2023
- ECLI
- 645b372f2d7932d0f815a7ca
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03394 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O54W Nom du ressortissant : [O] [D] [D] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [D] né le 10 Février 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU Rhône [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 22 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2023, l'intéressé ayant fait l'objet d'un arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de l'ORNE portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circuler en France pendant 3 ans. Suivant requête du 23 avril 2023, reçue le même jour à 14h56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 AVRIL 2023 à 15H43 a : ' rejeté le moyen d'irrégularité, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [D], ' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2023 à 12h14 en faisant valoir dans ses conclusions d'appel que la décision de placement en rétention est irrégulière, que la décision doit être infirmée et le préfet débouté. [O] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 22 avril 2023 et d'ordonner sa remise en liberté, et ce, à titre subsidiaire, avec assignation à résidence, ayant remis son passeport algérien. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 10 heures 30. [O] [D] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions d'appel. Il a fait valoir que la retenue dont son client a fait l'objet a été demandée par la préfecture, que la mesure a été effectuée par un officier de police judiciaire, agissant toutefois dans le domaine administratif et non judiciaire, qu'une retenue ne peut être décidée que par un officier de police judiciaire, et, que l'article 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc été violé. Il a précisé avoir soutenu ce moyen seulement oralement devant le juge des libertés et de la détention qui a omis de statuer dessus. Il a également soutenu que la retenue a été d'une durée excessive et déraisonnable, de sorte qu'elle est irrégulière. Il a demandé à titre subsidiaire une assignation à résidence chez Mme [C] [X], son client ayant remis son passeport et son titre de séjour espagnol. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a notamment fait valoir que le premier moyen soulevé est irrecevable faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, sauf à ce que cela figure sur la note d'audience. Il a conclu à son rejet à titre subsidiaire la retenue étant régulière et n'excédant pas 24 heures conformément à la loi. Il est apparu que sur la note d'audience du juge des libertés et de la détention, ne figurait pas l'invocation par le conseil du retenu de ce moyen. Ce dernier a précisé ne pas avoir vérifié ce point et le conseil de la préfecture a indiqué ne pas contester que ce moyen avait été invoqué oralement. [O] [D] a eu la parole en dernier. Il a fait valoir qu'un travail l'attendait en Espagne la semaine prochaine. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'irrégularité de la retenue administrative ayant précédé le placement en rétention administrative Vu les articles L812-1 et suivants et L813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que selon le procès-verbal de saisine, la PAF a été informée le 21 avril 2023 à 17h05 par un appel téléphonique du centre de rétention administrative qu'un visiteur s'était présenté, dit algérien et avait présenté un passeport algérien valide sans visa ni titre de séjour ; que sur place à 17h10, l' officier de police judiciaire de la PAF a procédé à un contrôle d'identité et s'est fait présenter outre le passeport un titre de séjour espagnol au nom de [O] [D] ; qu'il a alors notifié à l'intéressé son placement en rétention ; Attendu que dans ces conditions, le contrôle d'identité et la notification de la retenue émanant d'un officier de police judiciaire, aucune irrégularité n'apparaît ; Attendu que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé par motifs adoptés la durée de la retenue non excessive vu les diligences rappelées intervenues et dès lors en effet qu'elle ne dépassait pas le délai de 24h ; Sur l'assignation à résidence Attendu qu'une assignation à résidence n'est pas opportune, l'intéressé, condamné par le tribunal correctionnel de SAINT BRIEUC le 28 janvier 2022 à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour vol en réunion et escroquerie, ainsi qu'à une interdiction de séjour de 5 ans dans les départements 22, 29, 35 et 56, et s'étant vu notifier le 8 septembre 2022 une interdiction de circuler en France pendant 3 ans, serait reparti en Espagne après son élargissement le 24 septembre 2022 et a fait le choix de revenir d'Espagne en France le 4 février 2023, qu'il s'est dit sans domicile fixe en France lors de son audition le 22 avril 2023, de sorte que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, même s'il propose un hébergement par la dénommée [C] [X] qui serait une cousine par alliance ; Attendu enfin qu'une demande de routing a été faite le 22 avril 2023 ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier Le conseiller délégué Jihan TAHIRI Anne DU BESSET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b372f2d7932d0f815a7ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel