Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2023
- ECLI
- 645b37312d7932d0f815a7d6
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03424 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O57B Nom du ressortissant : [V] [G] [G] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [G] né le 18 Février 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 5] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [C] [R], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 septembre 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [V] [G] par le préfet de la Seine Saint Denis. Le 6 janvier 2023 le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence [V] [G] sous son identité de [E] [M]. Suivant mail du 16 janvier 2023 le commissariat de [Localité 6] avisait la préfecture de la clôture du dossier de [E] [M] pour non respect de l'obligation de pointage pour les 9 et 16 janvier 2023. Le 24 février 2023, [V] [G] faisait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 3] puis placé en retenue administrative. Le 24 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnances des 26 février et 26 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 24 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil de [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 11 heures 29 en soutenant qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. Le conseil de [V] [G] a demandé par infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête du préfet du Puy-de-Dôme et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures 30. [V] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [V] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [V] [G] est démuni de tout document d'identité, elle a sollicité auprès des autorités algériennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 24 février 2023, demande qui a fait l'objet de relances les 24 mars et 11 avril 2023 ; - le 11 avril 2023, les autorités consulaires algériennes ont sollicité une photographie d'identité de l'intéressé afin de confirmer son identité et pour établir un laissez-passer consulaire, qui a été transmise le jour même ; - dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire qui doit intervenir à bref délai, le départ de [V] [G] doit avoir lieu dans la période s'étendant du 25 avril 2023 au 10 mai 2023 ; Qu'il n'est pas fait état d'une attitude d'obstruction manifestée par l'intéressé et le conseil de l'autorité administrative a relevé lors de l'audience que la fiche VISABIO permettait de ne plus avoir de doutes sur sa nationalité ; Attendu qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [V] [G] le texte susvisé n'exige pas la démonstration d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état des investigations lancées en Algérie pour identifier l'intéressé avec sa photographie d'identité l'absence flagrante d'une identité certaine ; Attendu qu'au regard de la réponse récente des autorités consulaires algériennes, le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37312d7932d0f815a7d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel