Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2023
- ECLI
- 645b37322d7932d0f815a7de
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03444 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6AG Nom du ressortissant : [B] [F] [F] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [F] né le 22 Juillet 1983 à [Localité 3] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [5] comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [Y], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [B] [F] le 23 janvier 2023 par le préfet du Rhône. Suite à son placement en garde à vue pour des infractions routières et par décision en date du 23 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2023. Suivant requête du 24 avril 2023, [B] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [F], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [F], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [F], ' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 14 heures 33 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme sur la nécessité et la proportionnalité de prononcer un placement en rétention. [B] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures 30. [B] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [B] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de quitter le territoire français et d'avoir motivé sur l'existence d'une menace à l'ordre public ; Que ces arguments ne tendent pas à critiquer la suffisance de la motivation mais conduisent uniquement à la contester dans sa pertinence ; qu'ils correspondent à l'invocation d'une erreur d'appréciation, moyen par ailleurs soulevé dans la requête d'appel ; Attendu qu'il convient de retenir, comme l'a fait avec pertinence le premier juge, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [B] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la proportionnalité du placement en rétention administrative Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [B] [F] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, en critiquant le reproche d'un irrespect de son obligation de quitter le territoire français et l'absence de prise en compte de son hébergement par son frère et de son contrat de travail à durée indéterminée ; Que [B] [F] ne peut procéder par allégation concernant le respect de son obligation de quitter le territoire français, alors qu'il lui appartient de justifier de son départ ce qu'il ne tente pas de faire ; Attendu qu'il est bien malvenu à reprocher à l'autorité administrative d'avoir retenu qu'il était sans domicile fixe, alors que cela correspondait à ses déclarations en cours de garde à vue ; qu'il ne justifie pas plus que devant le juge des libertés et de la détention de son hébergement dit situé chez son frère à [Localité 2] sans autre précision alors que son contrat de travail produit en première instance vise une adresse à [Localité 1] ; Que s'agissant d'une éventuelle illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il a été rappelé à bon droit par le conseil de la préfecture que cette appréciation est de la compétence exclusive du tribunal administratif et n'est ainsi pas susceptible d'être prise en compte par le juge judiciaire dans le cadre du contrôle qui lui est confié ; Attendu que le juge des libertés et de la détention, par une motivation pertinente que nous adoptons, a retenu à bon droit que l'arrêté attaqué était exempt d'erreur manifeste d'appréciation alors que [B] [F] défaille y compris en cause d'appel à fournir des éléments susceptibles de caractériser que la rétention administrative est disproportionnée au regard de son maintien délibéré sur le territoire français sans justification effective de ses garanties de représentation ; Qu'en effet, ce dernier est bien malvenu à alléguer l'effectivité d'une exécution de son obligation de quitter le territoire français et même la stabilité d'un hébergement dans un lieu toujours inconnu pour considérer que la mise à exécution de son éloignement ne nécessitait pas la mesure de contrainte décidée par l'autorité administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37322d7932d0f815a7de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel